Confirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 25/09033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juillet 2025, N° 23/06356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES personne morale de droit privé ( article L. 421-1 du Code des assurances ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, S.A.R.L. S-QUAD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/29
Rôle N° RG 25/09033 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA6Q
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
C/
[P] [E] divorcée [U]
[W] [B]
S.C.E.A. CHATEAU SAINTE ROSELINE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. S-QUAD
S.A. AXA FRANCE IARD
Mutuelle MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR (MSA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal ALIAS
— Me Jean-louis BERNARDI
— Me Julie FEHLMANN – Me Danielle ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 15] en date du 16 Juillet 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/06356.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES personne morale de droit privé (article L. 421-1 du Code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 9]), représenté par son Directeur Gé
néral sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 18] sise au [Adresse 8] à [Localité 19] où est géré le dossier
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [P] [E] divorcée [U]
Assignation à four fixe le 26/08/2025 à personne habilitée
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [B]
Assignation à four fixe le 10/09/2025 à étude
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.C.E.A. CHATEAU SAINTE ROSELINE
Assignation à four fixe le 27/08/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la Société SCEA CHATEAU SAINTE ROSE
LINE
Assignation à four fixe le 28/08/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. S-QUAD
Assignation à four fixe le 27/08/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 11]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
Assignation à four fixe le 28/08/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR (MSA)
Assignation à four fixe le 29/08/2025 à étude
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseiller-Rapporteur, chargée du rapport qui a fait un rapport oral à l’audience et par Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller-Rapporteur, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026..
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2016, sur le site du château Sainte Roseline, Mme [P] [E], salariée de la société SAS Roseline diffusion, passagère transportée d’un véhicule de type buggy appartenant à la SARL S-Quad, assuré par la compagnie Axa, et conduit par M.[B], salarié de la SCEA [Adresse 13], a été blessée suite au renversement de ce véhicule.
Selon ordonnance de référé du 25 août 2021, une expertise a été ordonnée désignant le docteur [T], remplacé par le docteur [V], en qualité d’expert aux fins d’apprécier les conséquences médicales de cet accident. L’expert commis a clos son rapport le 24 octobre 2022.
Par actes du 1er août 2023, Mme [P] [E] a assigné la SCEA [Localité 10] Sainte Roseline, la SARL S-Quad, la compagnie d’assurance Axa France IARD, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la [Adresse 20] et M.[B] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en réparation de son préjudice formée, à titre principal, contre la SCEA [Localité 10] Sainte Roseline, à titre plus subsidiaire contre la société Axa et, en dernier lieu, contre M.[B].
Selon conclusions d’incident du 17 octobre 2024, le FGAO a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Draguignan au profit du pôle social de Toulon,
— déclaré le tribunal judiciaire de Draguignan compétent pour connaître du litige,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le 23 juillet 2023, le FGAO a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel a autorisé le FGAO à assigner les parties intimées pour l’audience du 12 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 10 novembre 2025, le FGAO demande à la cour de:
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan prononcée le 16 juillet 2025 en ce qu’elle a:
— Rejeté l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal Judiciaire de Draguignan au profit du pôle social de Toulon ;
— Déclaré le tribunal Judiciaire de Draguignan compétent pour connaître du présent litige;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état,
Statuant à nouveau,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan incompétent pour connaitre du présent litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ;
— Inviter la demanderesse, Mme [O] [E], à mieux se pourvoir ;
— Débouter Mme [O] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Débouter AXA france IARD, assureur de la SCEA Chateau Sainte Roseline, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Débouter la SCEA Chateau Sainte Roseline de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— La condamner aux entiers dépens, dont ceux distraits au profit de la SELAS Alias avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état de la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 16 juillet 2025 (RG N°23/06356).
Y ajoutant,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société SCEA [Adresse 13] demande à la cour:
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de
Draguignan le 16 juillet 2025 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Draguignan compétent.
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société S-quad demande à la cour de :
Lui donner de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel du FGAO.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCEA [Adresse 13] demande de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de
Draguignan le 16 juillet 2025 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle,
Débouter tous demandeurs à son encontre,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions du 6 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 juillet 2025,
— Y ajoutant,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La MSA Provence Alpes Côte d’Azur, à qui l’assignation a été délivrée en l’étude le 29 août 2025, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2025.
Le 21 novembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours sur :
— l’application de la jurisprudence constante selon laquelle l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné pour apprécier si Mme [E] et M.[B] disposaient d’un employeur unique,
— le droit pour Mme [E] de demander la réparation de son préjudice conformément aux règles de droit commun, notamment les dispositions des articles 1240 et 1242, s’il était retenu que l’accident n’était pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
Elles ont déféré à cette demande respectivement le 28 novembre 2025 pour la compagnie Axa, assureur de la société S-Quad, et pour la même compagnie d’assurance, assureur de la société [Adresse 13] et le 4 décembre 2025 pour la société [Localité 10] Sainte Roseline, Mme [E] et le FGAO.
MOTIVATION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
L’article L.451-1 du même code précise que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
En outre, il ressort de l’article L.454-1 dudit code que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Enfin, l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale énonce que la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime et que la réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
D’autre part, il est de jurisprudence constante que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] [E] a été blessée aux temps et lieu de travail et que le dommage qu’elle a subi trouve sa cause dans un accident du travail.
Il est constant que Mme [P] [E] était salariée de la SAS Roseline diffusion et que M.[B], conducteur du véhicule Buggy lors de l’accident, était salarié de la SCEA [Adresse 13], que ces deux sociétés ont une identité de dirigeants, qu’elles appartiennent au même groupe et que la SAS Roseline diffusion a son siège au [Localité 10] Sainte Roseline. D’autre part, il n’est pas contesté que Mme [P] [E] et M.[B] travaillent de manière habituelle ensemble. Enfin, dans le cadre de son audition par la gendarmerie à la suite de l’accident, M.[B] a employé le terme « collègue » pour désigner Mme [P] [E].
24. Cependant, en l’absence de tout élément de preuve de rapporter la preuve d’un lien de subordination selon la définition précitée entre la SAS Roseline diffusion et M.[B] et/ou d’un lien de subordination entre la SCEA [Adresse 12] et Mme [P] [E], il ne peut en être déduit, sous réserve d’une appréciation différente et souveraine du juge du fond, que celle-ci et M.[B] avaient le même employeur.
Concernant les circonstances de l’accident, il ressort de la procédure de gendarmerie, notamment la photographie des lieux de l’accident, le témoignage de M.[J], gérant de la société S-Quad et celui de M.[B], que lors de l’accident dont elle a été la victime, Mme [P] [E] se trouvait à bord d’un véhicule de type Buggy conduit par M.[B] qui organisait une visite du château Sainte Roseline au profit de membres d’une concession Jeep en empruntant un parcours dans les vignes praticable en 4x4. Il n’en ressort pas que cette piste, à raison de sa configuration ou de son usage par le public, sous réserve d’une appréciation différente et souveraine du juge du fond, présentait une accessibilité de fait permettant de lui reconnaître le caractère d’une voie ouverte à la circulation publique.
Cependant, la demande en réparation sur le fondement du droit commun du préjudice subi par la victime d’un accident du travail prévu par l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale n’est pas limitée à l’implication d’un véhicule terrestre à moteur survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ainsi que le prévoit l’article L.455-5-1 du même code mais peut aussi, en application de l’article L.454-1 dudit code, être indemnisé conformément au droit commun.
Il en ressort ainsi que, s’il était retenu que l’accident en question n’est pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, Mme [E] serait en droit, conformément au droit commun, notamment les articles 1240 et 1242 du code civil, de réclamer l’indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan sera en conséquence confirmée.
Le FGAO, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à la SCEA [Adresse 13] et à son assureur, chacun, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT par mise à disposition au greffe, publiquement et par défaut,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 16 juillet 2025 ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la SCEA [Adresse 13] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la SCEA [Adresse 13] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Courriel ·
- Poste de travail ·
- Absence ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stage ·
- Centre d'accueil ·
- Associations ·
- Management ·
- Travail ·
- Mission ·
- Poste ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Harcèlement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Instituteur ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Mandat apparent ·
- Garantie ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Versement transport ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation complémentaire ·
- Société par actions ·
- Sécurité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Dépassement ·
- Facturation ·
- La réunion ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Fortune ·
- Recours ·
- Décret
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Effacement ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bulgarie ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Juridiction ·
- Villa ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Valeur vénale ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Carte d'identité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération conditionnelle ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.