Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 sept. 2025, n° 20/10716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 357
Rôle N° RG 20/10716 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPKG
[Y] [V]
C/
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 11] CHERFILS
représenté et assisté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 23 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05320.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le 30 Mai 1973 à [Localité 15] (BULGARIE), demeurant [Adresse 13] (BULGARIE)
représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [X]
né le 04 Septembre 1953 à [Localité 15] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
-1-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [X] a fait appel à M. [Y] [V] dans le cadre d’un projet d’aménagement immobilier. M. [G] [X] a établi deux chèques d’acompte au bénéfice de M. [Y] [V] :
— l’un de 50 000 euros en date du 16 février 2015,
— l’autre de 63 700 euros en date du 29 juin 2015.
M. [G] [X] a reproché à M. [Y] [V] d’avoir encaissé ces fonds sans fournir aucune prestation en contre partie.
Par acte du 31 octobre 2019, M. [G] [X] a assigné M. [Y] [V] sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, en paiement de la somme de 113 700 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
condamné M. [Y] [V] à payer à M. [G] [X] la somme de 113 700 euros au titre des sommes indûment perçues, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation du 31 octobre 2019,
condamné M. [Y] [V] à payer à M. [G] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le tribunal a estimé que M. [G] [X] était bien fondé à obtenir la restitution de la somme de 113 700 euros perçue par M. [Y] [V] à raison de deux chèques d’acompte de 50 000 euros le 16 février 2015 et 63 700 euros le 29 juin 2015, alors qu’aucune prestation n’avait été exécutée en contre partie.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2020, M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
-2-
Par conclusions du 6 avril 2021, M. [Y] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident soulevant l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions bulgares.
Par ordonnance d’incident du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
' rejeté la fin de non recevoir de l’incident soulevée par M. [G] [X],
' rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [Y] [V],
' condamné M. [Y] [V] à payer à M. [G] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
Par arrêt sur déféré du 12 décembre 2023, la cour a :
'
infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 mai 2023,
' dit que la cour est seule compétente pour statuer sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice soulevée par M. [Y] [V],
' renvoyé à saisir la cour de cette exception dans les conditions fixées par le code de procédure civile,
' condamné M. [Y] [V] à payer à M. [G] [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident avec distraction.
La cour a estimé que, s’agissant d’une exception de procédure relative à la première instance, le conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour trancher cette question puisqu’elle tend à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.
Par dernières conclusions transmises le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [V] sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
prononce l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions bulgares, et notamment du tribunal de Sofia,
À titre subsidiaire :
prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance du 31 octobre 2019,
prononce la nullité du jugement du 23 septembre 2020,
À titre plus subsidiaire :
réforme la décision en toutes ses dispositions,
déboute M. [G] [X] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
écarte des débats les pièces communiquées par M. [G] [X] numérotées 3, 5 et 6,
déboute M. [G] [X] de toutes ses demandes,
condamne M. [G] [X] à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Sur l’incompétence des juridictions françaises, M. [Y] [V] invoque les articles 74, 42 et 46 du code de procédure civile, outre 14 du code civil pour soutenir que les juridictions françaises ne sont pas compétentes.
Il soutient que son domicile se trouve en Bulgarie, ne résidant à [Localité 9] ou dans les Alpes-Maritimes que ponctuellement, à des adresses secondaires. Il met en cause la production de pièces de procédure étrangères au présent litige de manière déloyale par M. [G] [X], de sorte qu’il entend que ces pièces soient écartées des débats.
L’appelant conteste tout contrat liant les parties et en déduit qu’aucun lieu d’exécution d’une prestation en France n’est justifié, rappelant que les chèques en cause ont été émis sur une banque monégasque et encaissés à [Localité 9], et que la prestation a été exécutée au Maroc. Il dément tout contrat lié à la réhabilitation d’une villa à [Localité 3], soutenant que M. [G] [X] n’en rapporte la preuve par aucun écrit pourtant obligatoire, contrairement aux exigences des articles 1360 à 1362 du code civil, compte tenu de l’importance des sommes en jeu. Il explique être dentiste, mais aucunement professionnel de l’immobilier. Il explique être intervenu dans le cadre d’un mandat de gestion d’affaires confié par M. [G] [X].
Eu égard à son domicile, il soutient que le tribunal de Sofia est compétent.
-3-
Sur la nullité du jugement contesté, M. [Y] [V] invoque les articles 112, 114, 654 du code de procédure civile, et le règlement CE n°1348 du 25 mai 2000, et fait valoir qu’il n’est pas justifié des diligences accomplies par l’entité requise par l’huissier de justice en Bulgarie, ce dernier lui ayant adressé un courrier et ayant tenté sa signification à une adresse erronée en Bulgarie. Il assure n’avoir jamais été destinataire de l’assignation, ni de la signification de la décision entreprise. Il soutient que l’acte n’a pas été adressé à l’autorité requise compétente puisque l’assignation a été délivrée à une adresse erronée du tribunal de Sofia. Il ajoute que M. [G] [X] ne justifie pas des conditions dans lesquelles l’acte lui aurait été remis par l’entité requise, ce que le premier juge n’a pas davantage vérifié. N’ayant pu se défendre en première instance, il invoque un grief.
Plus subsidiairement, M. [Y] [V] sollicite la réformation du jugement au regard des articles 1301 et 1231-1 du code civil. Il conteste tout contrat de prestation de service, déniant sa propre qualité de professionnel de l’immobilier. Il admet avoir accompagné, en tant que chauffeur/traducteur, M. [G] [X], au Maroc notamment, afin de l’aider et de lui présenter des artisans et contacts dans le cadre de la rénovation de sa villa de style mauresque à [Localité 4]. Il soutient avoir reçu un défrayement à ce titre via les deux chèques remis, correspondant à la moitié du travail réalisé. Il qualifie la relation entre les parties de gestion d’affaire au sens de l’article 1301 du code civil.
Enfin, M. [Y] [V] s’oppose à toute capitalisation des intérêts, non justifiée, sollicite des dommages et intérêts eu égard à l’attitude déloyale de M. [G] [X], et, demande que certaines pièces soient écartées des débats tandis que la demande reconventionnelle de l’intimée quant à la justification de sa qualité de dentiste soit rejetée.
Par dernières conclusions transmises le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [X] sollicite de la cour qu’elle :
déboute M. [Y] [V] de son exception d’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions bulgares et notamment du Tribunal de Sofia,
déboute M. [Y] [V] de sa demande de nullité de l’assignation introductive d’instance et du jugement,
En tout état de cause :
dise qu’une relation contractuelle a lié les parties concernant la rénovation de la Villa Surya située à [Localité 3],
dise que les sommes litigieuses ont été versées à titre d’acompte de ladite prestation,
dise que M. [Y] [V] a encaissé les deux chèques d’acompte sans réaliser la prestation convenue, ayant disparu dans la foulée,
dise que la convention sera résiliée aux torts exclusifs de M. [Y] [V],
confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] [V] à lui payer la somme de 113 700 euros avec intérêts de droit à compter du 31 octobre 2019,
le réforme en ce qu’il l’a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau :
' ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
' déboute M. [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation contre lui à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamne M. [Y] [V] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre Chami, avocat sous sa due affirmation.
Sur la compétence des juridictions françaises, M. [G] [X] soutient, d’une part, que M. [Y] [V] n’est pas domicilie en Bulgarie, son adresse en ce pays étant fictive et mensongère ([Adresse 1]), la Cour de Sofia ayant indiqué, dans le formulaire d’assignation, qu’il s’agissait d’un établissement commercial au sein duquel M. [Y] [V] était inconnu, alors que ce dernier avait revendiqué cette domiciliation à la même époque dans une instance l’opposant à une autre partie. Il soutient que M. [Y] [V] lui-même s’est prévalu d’une domiciliation à temps complet à [Localité 6], élément établi par un faisceau d’indices (scolarisation du fils, litige avec le bailleur, remise de l’assignation à personne le 17 décembre 2018). Il soutient que le certificat de résidence permanente produit par l’appelant est un faux intellectuel.
-4-
Il en déduit que M. [Y] [V] ne résidant pas en Bulgarie, il ne peut se prévaloir du règlement Bruxelles I, et que son domicile réel et principal se trouve à [Localité 5].
D’autre part, M. [G] [X] soutient que le contrat liant les parties étant un contrat de prestation de services devant être réalisés à Beaulieu sur Mer, la compétence du tribunal judiciaire de Nice est avérée, en tant que lieu d’exécution de la prestation. Il admet qu’aucun écrit n’a été signé à raison du lien d’amitié liant les parties, mais que la transmission de devis atteste de la réalisation des prestations à [Localité 5]. L’intimé dénie toute gestion d’affaires confiée à l’appelant qu’il qualifie d’escroc et fait valoir qu’en tout état de cause, celle-ci n’est pas prouvée.
Par ailleurs, M. [G] [X] fait valoir qu’aucune nullité de l’assignation n’est encourue, étant observé que celle-ci a été délivrée à l’adresse revendiquée par l’appelant lui-même dans ses premières écritures, et déjà invoquée dans le cadre de procédures antérieures. Il soutient que l’assignation par lui délivrée a été remise aux autorités bulgares conformément au règlement CE n°1348 du 25 mai 2000, tel que le relate l’huissier de justice dans son acte authentique qui fait foi jusqu’à inscription de faux, étant observé que seul l’envoi à l’entité requise compte, non sa réception réelle. M. [G] [X] invoque la fraude et la duplicité entretenue par l’appelant et s’oppose à ce que ses pièces 3, 5 et 6 soient écartées des débats.
Au fond, M. [G] [X] soutient qu’il existait une relation contractuelle entre les parties, M. [Y] [V] s’étant présenté à lui comme un prestataire de services indépendant capable de réaliser la totalité du projet de réhabilitation et d’aménagement de la villa Surya acquise à [Localité 3]. Il estime cette relation contractuelle caractérisée par la transmission des solutions techniques de fonds mobiles de piscine par M. [Y] [V], ainsi que de devis de carreaux en céramique, quelques jours après le versement du premier acompte. Il assure que les sommes perçues avaient pour objet l’exécution d’une prestation, de sorte que la non-exécution de celle-ci induit leur restitution. Il soutient que M. [Y] [V] n’ayant pu justifier des assurances et n° de SIRET requis, il n’a exécuté aucune prestation et a disparu après avoir encaissé les deux chèques d’acomptes établis à son nom.
Il assure s’être trouvé dans l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit, en raison du lien d’amitié liant les parties.
Il soutient que si M. [Y] [V] a le diplôme de dentiste, il n’a jamais exercé une telle activité.
Subsidiairement, même à considérer le cadre du lien contractuel liant les parties comme étant une gestion d’affaire, M. [G] [X] soutient que M. [Y] [V] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations de mandataire.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises
Par application de l’article 74 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En vertu de l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Toutefois, en matière contractuelle, par application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
-5-
Enfin, l’article 14 du code civil prévoit que l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
En l’espèce, il convient d’observer que le litige existant entre les parties, relatif au paiement de sommes d’argent, est fondé, tant par M. [Y] [V] que par M. [G] [X] sur l’existence d’une prestation contractuelle, quand bien même aucun écrit n’est produit.
En effet, M. [Y] [V], tout en contestant tout contrat de prestation de service souscrit avec l’intimé, invoque son rôle de chauffeur/traducteur, de soutien logistique et de mise en contact de M. [G] [X] avec différents artisans, fonctions pour lesquelles il aurait été défrayé, qualifiant cette relation de gestion d’affaire au sens de l’article 1301 du code civil.
De son côté, M. [G] [X] invoque un contrat de prestation de services confié à M. [Y] [V] pour réaliser la totalité du projet de réhabilitation et d’aménagement de la villa Surya acquise par lui à [Localité 4].
Dès lors, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer. Or, quand bien même M. [Y] [V] invoque le fait que plusieurs prestations, qu’il admet avoir réalisées, ont été exécutées à l’étranger, notamment au Maroc, en vue de rechercher des fabricants ou des éléments décoratifs, il n’en demeure pas moins que le lieu principal d’exécution de la prestation se situe à [Localité 5], lieu où se trouve la villa objet de la restauration visée. L’une comme l’autre des parties, sous des qualifications et pour des motifs certes distincts, expliquent en effet que leurs liens se rapportent à cette villa de type Mauresque, acquise par M. [G] [X], et à sa restauration.
En conséquence, et indépendamment de la question du lieu de résidence du défendeur initial à l’action intentée par M. [G] [X], il appert que le lieu principal d’exécution de la prestation, en matière contractuelle, se trouve en France, et principalement à Beaulieu-sur-Mer, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] [V] doit être écartée, les juridictions françaises, et plus spécifiquement, le tribunal judiciaire de Nice étant territorialement compétent.
Sur la demande tendant à la nullité de l’assignation du 31 octobre 2019, et du jugement subséquent
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 du même code ajoute qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par principe, la signification d’un acte de procédure doit être faite à personne, en exécution de l’article 654 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 687-2 du code de procédure civile, lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
-6-
Dans le cadre de l’Union européenne, le règlement CE n°1348 du 25 mai 2000 prévoit que le commissaire de justice doit remettre l’acte à l’entité requise dans le pays étranger, telle la Bulgarie en l’espèce, chargée de délivrer l’acte au destinataire.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un acte introductif d’instance est transmis dans un Etat membre de l’Union européenne aux fins de signification ou de notification selon les dispositions du règlement susvisé, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge doit constater expressément les diligences faites en vue de lui donner connaissance de l’acte.
En l’espèce, M. [G] [X] a assigné M. [Y] [V] par acte du 31 octobre 2019, en Bulgarie, à l’adresse suivante : '[Adresse 8]'.
M. [Y] [V] soutient que telle n’était pas sa véritable adresse pour être en réalité domicilié à l’adresse suivante : '[Adresse 7]', adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions devant la cour. Toutefois, force est de relever que l’adresse '[Adresse 8]' était celle mentionnée dans le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 septembre 2020 ainsi que dans ses premières conclusions d’appel du 6 avril 2021, l’appelant faisant valoir à ce titre une erreur de plume.
Certes, le retour transmis par les autorités bulgares quant à cette délivrance par l’autorité compétente de l’assignation en première instance, en date du 9 décembre 2019, mentionne que le destinataire de l’acte a été introuvable, de sorte que l’acte n’a pas pu lui être remis. Ce retour fait état des diligences réalisées par la cour territoriale de la ville de [Localité 15], et plus précisément par le juge régional, [J] [M], et notamment du fait que la remise des papiers à l’adresse ' [Adresse 14]' a été ordonnée le 18 novembre 2019, mais que 'du retour écrit, il s’est avéré que cette adresse est le siège social d’un établissement commercial, et non d’un immeuble d’habitation', et qu’aucune personne portant ce nom n’est employé ou connue en ce lieu. Il est mentionné la réalisation de démarches et de tentatives de recherche d’adresse au nom du destinataire, sans succès, de sorte que le document n’a pu être remis.
Ce document fait foi jusqu’à inscription de faux, non effectuée, et atteste des diligences réalisées par l’autorité compétente, de sorte que M. [Y] [V] ne peut valablement invoquer l’absence de justificatifs des diligences accomplies par l’entité requise par le commissaire de justice en Bulgarie.
De même, il ne peut être soutenu de façon pertinente que l’acte n’a pas été transmis à l’autorité requise compétente à raison d’une adresse erronée du tribunal de Sofia, alors qu’il vient d’être fait état des diligences accomplies précisément par la cour territoriale de la ville de Sofia et par un juge régional bulgare manifestement compétent pour agir au titre de l’adresse communiquée pour le destinataire. L’erreur sur l’adresse du tribunal judiciaire de Sofia, à la supposer établie, est donc demeurée sans conséquence, et n’a pu causer aucun grief.
En tout état de cause, l’envoi de la notification par le commissaire de justice à l’autorité compétente suffit pour la dater.
En outre, M. [G] [X] souligne le fait que, dans le cadre de procédure concernant M. [Y] [V] et des tiers, contemporaines à l’enclenchement de la présente procédure, dans le cadre de plusieurs actes de procédure (conclusions en 2019, assignation du 21 juin 2019 notamment), l’appelant s’est lui-même domicilié '[Adresse 8]', adresse qui s’est ensuite avérée être le siège d’un établissement commercial sans lien avec lui, et non un lieu d’habitation.
Si ces pièces concernent pour partie effectivement des tiers à la procédure, il s’avère qu’elles constituent pour M. [G] [X] l’un des seuls moyens de justifier de l’adresse déclarée par M. [Y] [V] au moment de l’introduction de son assignation en justice, en vue de se défendre sur la demande en annulation de celle-ci et du jugement subséquent. Leur production, bien que s’agissant de pièces dont M. [G] [X] n’a pu obtenir la communication qu’indirectement, apparaît donc proportionnée au but poursuivi, et indispensable à la défense de ses intérêts. En conséquence, ces pièces (numérotées 3, 5 et 6 de l’intimé) peuvent être prises en compte au titre de la justification de l’adresse de M. [Y] [V], sans qu’il y ait lieu de les écarter des débats, demande qui sera donc rejetée.
-7-
Ainsi, il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la délivrance de l’assignation en justice du 31 octobre 2019 a été effectuée à l’adresse dont M. [Y] [V] se réclamait lui-même, de sorte que si cet acte n’a pu lui être effectivement transmis, c’est à raison de sa propre défaillance, n’ayant pas fourni les éléments corrects, lui permettant d’être présent en procédure dès la première instance.
La seule attestation de la mairie de [Localité 15] faisant état d’une adresse permanente de M. [Y] [V] [Adresse 12] à [Localité 15] depuis mai 2006 apparaît dans ce cadre peu probante, étant établie sur simple système déclaratif, et sans aucun justificatif étayant factuellement cette adresse déclarée.
En conséquence, aucune nullité de l’assignation du 31 octobre 2019 n’est justifié, tout comme ne l’est pas la nullité du jugement entrepris. Cette prétention sera donc écartée.
Sur la demande en paiement de la somme de 113 700 euros
D’une part, M. [G] [X] invoque l’existence d’un contrat de prestation de services oralement souscrit avec M. [Y] [V], au sens de l’article 1134 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
D’autre part, M. [Y] [V] soutient que la relation ayant existé entre M. [G] [X] et lui peut, tout au plus, être qualifié de gestion d’affaire au sens de l’article 1372 ancien du code civil qui prévoit que lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère, contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Par application de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que M. [G] [X] a établi deux chèques à l’ordre de M. [Y] [V] : l’un de 50 000 euros en date du 16 février 2015, l’autre de 63 700 euros en date du 29 juin 2015. Ces fonds ont été encaissés par M. [Y] [V].
M. [Y] [V] justifie de devis auprès de divers entrepreneurs ou fabricants essentiellement marocains, datant de 2015. Ces éléments font écho aux mails échangés entre les parties à la même époque, produits au dossier de l’intimé, et desquels il ressort l’existence de relations entre elles en termes de conseils et d’aides apportées dans le cadre de la rénovation de la villa de l’intimé à [Localité 5].
Pour autant, aucun contrat écrit n’a été signé. M. [G] [X] invoque les dispositions de l’article 1360 du code civil en vertu desquelles les règles prévues à l’article précédent, imposant un écrit dès lors que l’acte juridique porte sur une valeur supérieure à 1 500 euros, reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Il assure avoir été dans l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit, bien que les sommes en cause soient supérieures au seuil fixé, à raison des liens d’amitié ayant alors existé entre les deux hommes.
Or, M. [G] [X] sollicite le paiement d’une somme de 113 700 euros de la part de M. [Y] [V] pour inexécution des prestations afférentes au contrat confié ; c’est donc d’abord à lui de démontrer l’existence et la teneur même de ce contrat. Au delà de la qualification même de la convention liant les parties, la charge de la preuve de la teneur des prestations attendues de l’appelant pèse sur M. [G] [X], avant même, et afin, de déterminer si M. [Y] [V] les a remplies ou a failli.
-8-
Cette preuve n’est pas rapportée en l’absence de tout contrat écrit que les liens d’amitié, contestés et non démontrés, ne permettent pas de justifier au vu de l’ampleur des sommes remises, de sorte que les pièces produites n’établissent pas le travail attendu de M. [Y] [V], à qui M. [G] [X] a remis deux chèques à 5 mois d’intervalle. Les quelques pièces versées au dossier, très succinctes, ne permettent aucunement d’établir la teneur de la prestation attendue de l’appelant, de sorte que la preuve de l’inexécution de celle-ci n’est pas davantage démontrée.
M. [G] [X] étant demandeur en paiement, la charge de la preuve lui incombe.
En conséquence, la demande en remboursement de sommes spontanément versées ne s’avère pas justifiée et il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcée la condamnation de M. [Y] [V] à payer à M. [G] [X], avec intérêts, la somme de 113 700 euros.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [Y] [V]
Bien que non fondée, l’action de M. [G] [X] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit d’agir. Par ailleurs, aucune attitude déloyale n’est spécifiquement démontrée de la part de l’intimé à l’endroit de l’appelant.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [G] [X], qui succombe finalement au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni pour M. [Y] [V], ni pour M. [G] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour .
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’exception d’incompétence des juridictions françaises .
Déboute M. [Y] [V] de sa prétention tendant à l’annulation de l’assignation du 31 octobre 2019 ainsi que du jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 3, 5 et 6 produites par M. [G] [X] ;
Déboute M. [G] [X] de sa demande en paiement par M. [Y] [V] avec intérêts de la somme de 113 700 euros,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [G] [X] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-9-
Déboute M. [Y] [V] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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