Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 juillet 2023, N° 21/01373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03132
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6CZ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/01373)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 21 août 2023
APPELANT :
M. [T] [G] assisté de son curateur Mme [K] [E] demeurant [Adresse 10]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de Valence, et plaidant par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de Valence
INTIMÉES :
Mme [U] [Z] divorcée [G]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de Valence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 38185-2024-005835 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [X] [V], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 février 2025, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Me KUDELKO a été entendu en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Depuis le 14 septembre 1983, M. [T] [G] est titulaire d’un compte courant et d’un livret A auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche (la société CE).
Le 8 février 2017, M. [G] a ouvert un compte joint avec Mme [U] [Z] qu’il a épousé, ultérieurement, le [Date mariage 11] 2019.
Le 19 mars 2020, le compte personnel de M. [G] a été transformé en compte joint.
Par jugement du 18 mai 2020, Mme [Z] a été déclarée coupable de violences conjugales sur la personne de M. [G] et condamnée à 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois de sursis probatoire pendant 2 ans.
Par jugement du 10 novembre 2020, M. [G] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée avec désignation de Mme [K] [E] en qualité de curatrice.
Selon exploit d’huissier en date du 28 mai 2021, M. [G] a fait citer la société CE, devant le tribunal judiciaire de Valence, à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par assignation du 29 novembre 2021, la société CE a appelé en intervention forcée Mme [Z].
Par jugement du 25 Juillet 2023, assorti de l’exécution provisoire de droit, cette juridiction a débouté M. [G] de ses demandes à l’encontre de la société CE, l’a condamné à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€, a rejeté le surplus des demandes à ce titre et a condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 21 août 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 9 novembre 2023, M. [G] assisté de son curateur demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
prononcer la nullité de la convention d’ouverture du compte [XXXXXXXXXX01] pour défaut de consentement de sa part ou pour consentement vicié,
dire que le compte [XXXXXXXXXX02] est demeuré en toutes périodes son compte personnel,
en conséquence, juger irrégulières toutes opérations réalisées par Mme [Z] à son profit à partir des comptes [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX02] et du livret A,
condamner la société CE à lui payer la somme de 70.922,83€ pour la période 2017-2020 et, à défaut, la somme de 39.156,33€,
condamner la société CE à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
il se trouvait dans un état de soumission totale à Mme [Z],
il a été placé en curatelle renforcée au regard de son absence d’autonomie et de son influençabilité, ce qui caractérise une altération définitive de ses facultés mentales,
le médecin souligne que cette altération définitive a toujours existé,
il ressort de ces éléments une absence totale de consentement pour l’ouverture du compte joint le 8 février 2017, ainsi que pour la transformation de son compte courant personnel en compte joint en 2020, de sorte qu’il est fondé à en demander la nullité,
en tout état de cause, son consentement a été vicié pour cause de violence,
le certificat médical circonstancié du 30 mai 2018 établit l’existence d’un trouble mental de nature à vicier le consentement,
le signalement du 30 mai 2018 confirme l’existence de son affaiblissement,
le jugement prononçant la nullité du mariage relève l’existence de plusieurs attestations circonstanciées concordantes faisant état de la dégradation de son état physique et psychologique depuis son mariage avec une importante perte de poids et des signes de maltraitance,
il est ainsi établi qu’il était dans un état d’affaiblissement depuis 2017,
si la cour ne retenait pas le défaut de son consentement, à tout le moins, elle retiendrait le vice de son consentement,
sa curatrice a noté que Mme [Z] lui avait supprimé toutes ses ressources,
le tribunal, qui a prononcé la nullité du mariage, a retenu que Mme [Z] s’était mariée dans le but exclusif d’appréhender son patrimoine,
la banque engage sa responsabilité pour absence de signature de la convention de compte joint avant le mariage,
la signature apposée en bas de la convention ne correspond à la signature de Mme [Z],
en l’état de ces éléments, seule la signature de M. [G] apparaît en bas de la convention, l’autre signature non identifiable ne pouvant être attribuée à Mme [Z],
en 2017, Mme [Z] était encore mariée à M. [I] et donc non mariée à lui,
ainsi, le compte [XXXXXXXXXX01] ne peut être qualifié de compte joint et est demeuré son compte personnel et les opérations réalisées par Mme [Z] sur le compte qualifié de commun sont irrégulières,
pour la période antérieure au 9 janvier 2019, il est fondé à réclamer la condamnation de la banque à la somme de 43.381,83€,
subsidiairement, si la cour considérait néanmoins que l’ouverture du compte joint est régulière, elle ne pourra en aucun cas valider les opérations opérées à partir de ses comptes personnels,
il conteste avoir opéré ces opérations de virements qui ont toutes été réalisées par Mme [Z] dans le cadre du système d’accaparement mis en place,
dès lors, à défaut, la banque sera condamnée à lui payer la somme de 11.615,83€ au titre de la période avant mariage,
c’est à tort que le tribunal a considéré que son compte personnel [XXXXXXXXXX02] est devenu joint à compter du 30 janvier 2019, date de l’avenant Bouquet Liberté,
cette transformation a permis au tribunal de valider toutes les opérations passées par Mme [Z] qui a été considérée comme co-titulaire du compte,
une convention de compte joint ne peut se présumer,
l’avenant a pour objet la mise en place de plafonds dérogatoires pour les dépenses carte bleue pour la période et aucunement à la mise en place d’un compte joint,
le tribunal l’a ainsi dénaturé en retenant une modification de sa nature,
c’est l’avenant du 19 mars 2020 qui porte pour la première fois la mention compte joint entre époux,
l’acte de plus n’a jamais été signé par M. [G] et les circonstances de sa régularisation sont douteuses.
Au dernier état de ses écritures en date du 30 décembre 2024, la société CE demande à la cour :
à titre principal, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [G] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
subsidiairement, la condamnation de Mme [Z] à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
elle n’a jamais connu de quelque manière que ce soit les violences subies par M. [G] du fait de Mme [Z] et il ne peut être soutenu qu’elle aurait facilité les agissements de celle-ci,
la famille de M. [G] elle-même n’a pas été alertée par la situation de M. [G] et ne s’en est préoccupé qu’en mai 2020,
elle n’a commis aucune faute,
si M. [G] liste les opérations passées par Mme [Z], il n’apporte pas la preuve que ces virements ou retraits n’ont pas été faits dans l’intérêt du couple et pour les besoins du ménage,
les conventions ou opérations que M. [G] conteste ont bien été passées en agence sur la tablette numérique en présence de celui-ci,
il ne saurait les contester sans démontrer qu’il était sous l’influence de son épouse, ce dont il s’abstient,
à l’ouverture du compte joint en agence, le fait que Mme [Z] ne soit pas encore divorcée est sans influence,
le compte est bien joint et non personnel,
le compte a toujours fonctionné en compte joint sans aucune contestation de M. [G],
concernant les virements depuis le livret A, elle n’est pas responsable si M. [G] a communiqué ses identifiants personnels à un tiers,
la transformation du compte personnel en compte joint a été signé en présentiel sans que M. [G] ne puisse la rendre responsable de ses problèmes avec Mme [Z],
Mme [Z] a été condamnée pour des faits de violences et non pour des faits d’abus de faiblesse,
le certificat médical du 16 juin 2020 évoque une personne sous influence mais sans trouble cognitif,
elle n’avait aucun moyen d’être alertée sur la situation décrite par M. [G].
En dernier lieu le 30 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, de débouter la société CE de ses demandes à son encontre et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que la banque, qui fonde ses demandes sur le cumul impossible des responsabilités contractuelle et délictuelle, est bien en peine d’établir la moindre faute à son encontre.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
sur les demandes de M. [G]
en nullité des conventions
M. [G] allègue, soit le défaut de consentement, soit le vice de son consentement à l’occasion de l’ouverture du compte joint le 8 février 2017 et de la transformation de son compte personnel en compte joint le 19 mars 2020.
Par application des articles 1128 et 1178 du code civil, une convention peut être annulée en cas d’absence ou de vice de consentement sous réserve de démontrer le jour même de l’acte une altération des facultés mentales de nature à empêcher l’expression de la volonté du contractant.
Au soutien de sa position, M. [G] se prévaut de la condamnation de Mme [Z], d’un certificat médical du 16 juin 2020 et d’un jugement de curatelle renforcée du 10 novembre 2020.
Toutefois, Mme [Z], par jugement correctionnel du 18 mai 2020, a été relaxée des chefs de poursuites pour les faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
En outre, le certificat médical souligne le seul caractère influençable de M. [G] et son absence de troubles cognitifs.
Par voie de conséquence, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, ces éléments sont insuffisants à démontrer au moment de l’ouverture d’un compte joint ou de la transformation du compte personnel de M. [G] en compte joint, l’altération des facultés mentales de celui-ci de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
Ainsi, le jugement déféré, qui déboute M. [G] de sa demande en nullité des conventions, sera confirmé sur ce point.
sur la responsabilité de la banque
C’est également à juste titre que le tribunal a retenu que :
il n’est pas nécessaire d’être marié pour ouvrir un compte joint avec un partenaire,
l’ensemble des opérations s’est déroulé en présentiel,
la signature de Mme [Z] varie mais ayant été apposée en présentiel ne peut être remise en cause,
le fait que le compte joint soit lié au téléphone d’une seule des parties n’est pas fautif,
il n’est nullement démontré que les opérations réalisées par Mme [Z] l’ait été à l’insu de M. [G].
Par voie de conséquence, M. [G] ne démontre aucune faute de la société CE et a été, à bon droit, débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Les demandes de la banque à l’encontre de Mme [Z] sont sans objet.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [G] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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