Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 sept. 2025, n° 24/17748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2024, N° 23/10071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17748 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHLR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2024 -Juge de la mise en état du TJ de PARIS – RG n° 23/10071
APPELANTS
S.A.S. [10] Représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant,
et par Maître Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de son gérant M. [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Annabel BOCCARA de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sas [10] a mandaté en 2014 M. [G] [N], avocat membre de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) [13] ne disposant pas de la personnalité morale, pour défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à l’un de ses anciens salariés, M. [L].
M. [M] [E] est le représentant légal de la Sas [11], elle-même présidente de la Sas [9], présidente de la société [10].
M. [N] est devenu gérant de la Selarl [7], créée le 3 mai 2019 et membre de l’AARPI [13].
Par jugement du 15 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Dijon a fait droit aux demandes de rappels de salaire sur congés payés de M. [L] et la société [10] a fait appel de cette décision.
Au cours de la procédure d’appel, fin 2014, la société [10] a souhaité sanctionner son salarié par une mise à pied disciplinaire qu’elle n’a finalement pas engagée.
Courant septembre 2015, M. [L] a formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et la société [10] l’a licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par arrêt du 26 octobre 2017, la cour d’appel de Dijon a débouté M. [L] de ses demandes. Il a saisi la Cour de cassation qui, par arrêt du 2 octobre 2019, a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Dijon et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Besançon.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la cour d’appel de Besançon a condamné la société [10] pour discrimination et considéré qu’elle justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société [10] a changé d’avocat le 13 décembre 2020.
La Cour de cassation, par arrêt du 1er juin 2022, a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Besançon et renvoyé l’affaire devant la cour de Dijon.
Par arrêt du 23 février 2023, la cour d’appel de Dijon a débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 25 juillet 2023 et 5 février 2024, la société [10] et M. [E] ont assigné la société [7] puis M. [N] en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris reprochant à M. [N] diverses fautes dans le cadre de son mandat à savoir :
— le fait d’avoir indiqué à tort, le 13 janvier 2015, que l’autorisation de l’inspection du travail était requise pour mettre à pied disciplinairement M. [L],
— le défaut de respect du délai légal prévu entre la notification de la mise à pied à titre conservatoire de M. [L] bénéficiant d’une protection en qualité d’élu local et la demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail, en septembre 2015,
— le fait de ne pas avoir soulevé comme moyen de défense l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif dans ses conclusions du 6 août 2020, en réponse aux demandes de résiliation judiciaire de contrat de travail et de dommages et intérêts pour discrimination formées par M. [L] devant la cour d’appel de renvoi de Besançon.
Par ordonnance d’incident du 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la Selarl [7] portant sur des griefs antérieurs au 3 mai 2019,
— déclaré recevables les demandes à l’encontre de la Selarl [7] portant sur des griefs postérieurs au 3 mai 2019,
— déclaré recevable l’action engagée par M. [E],
— déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes relatives aux griefs suivants :
— l’autorisation de l’inspection du travail pour le licenciement,
— le respect du délai de 8 jours entre la notification de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail,
— déclaré recevable la demande relative aux manquements allégués dans le cadre des conclusions du 6 août 2020 adressées à la cour d’appel de Besançon,
— réservé au fond les frais et les dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 17 octobre 2024, la société [10] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 mai 2025, M. [M] [E] et la Sas [10] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes relatives aux griefs suivants :
— l’autorisation de l’inspection du travail pour le licenciement,
— le respect du délai de 8 jours entre la notification de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail,
réservé au fond les frais et les dépens de l’instance,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
statuant à nouveau,
— juger recevables les demandes à l’encontre de la Selarl [7] portant sur les griefs postérieurs au 3 mai 2019,
— juger recevables et non prescrites les demandes de la société [10] et de M. [M] [E] relatives aux griefs suivants :
— autorisation de l’inspection du travail pour le licenciement,
— le respect du délai de 8 jours entre la notification de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail,
— manquements allégués dans le cadre des conclusions du 6 août 2020 adressées à la cour d’appel de Besançon,
— constater la qualité à agir de M. [E] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouter la Selarl [7] et M. [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner la Selarl [7] à payer à la société [10] :
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner M. [N] à payer à la société [10] :
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Selarl [7] et M. [N] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 avril 2025, M. [G] [N] et la Selarl [7] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la Selarl [7] portant sur des griefs antérieurs au 3 mai 2019,
jugé prescrites les demandes de la société [10] et de M. [E] au titre des manquements allégués sur les griefs suivants :
— l’autorisation de l’inspection du travail pour le licenciement,
— le respect du délai de 8 jours entre la notification de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail,
en conséquence,
— débouter la société [10] et M. [E] de toutes leurs demandes,
— juger irrecevables les demandes à l’encontre de la Selarl [7] portant sur les griefs antérieurs au 3 mai 2019,
— juger prescrites les demandes de la société [10] et de M. [M] [E] au titre des manquements allégués sur les griefs suivants :
— l’autorisation de l’inspection du travail pour le licenciement,
— le respect du délai de 8 jours entre la notification de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’intérêt à agir de M. [E] et jugé son action recevable,
en conséquence,
— juger l’action de M. [E] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a réservé au fond le sort des frais et dépens,
en conséquence,
— condamner la société [10] et M. [E] à payer à la Selarl [7] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société [10] et M. [M] [E] aux dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Le juge de la mise en état a fait une distinction entre la mission judiciaire et la mission de conseil de l’avocat et déclaré les demandes de la société [10] et de M. [E] au titre de la mission de conseil de l’avocat concernant l’autorisation de l’inspection du travail en 2014 et le respect du délai de 8 jours entre la notification de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail en 2015 irrecevables comme prescrites aux motifs que :
— les demandeurs avaient connaissance des conséquences préjudiciables des fautes alléguées à l’encontre de M. [N] au plus tard le 6 septembre 2016, puisqu’ils envisageaient d’engager sa responsabilité dès cette date et lui demandaient de déclarer le sinistre à son assurance ainsi qu’il ressort de leur lettre du 6 septembre 2016,
— le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil doit être fixé à cette date et ce délai quinquennal a expiré le 6 septembre 2021, alors que les assignations ont été délivrées les 25 juillet 2023 et 5 février 2024.
Les appelants soutiennent que leurs demandes ne sont pas prescrites en ce que :
— M. [N] s’est vu confier la défense des intérêts de la société [10] dans le cadre du litige prud’homal en juillet 2014 et à compter de cette date, cette société a régulièrement fait appel à lui au sujet de problématiques relatives à M. [L], tant dans le cadre de missions de conseils que contentieuses,
— ainsi, en décembre 2014 et janvier 2015, elle l’a sollicité afin de connaître la procédure à suivre afin de sanctionner M. [L] par une mise à pied disciplinaire et en août 2015, elle s’est de nouveau rapprochée de lui afin qu’il l’assiste dans la procédure de licenciement,
— l’article 2224 du code civil s’applique aux missions de conseil et de rédaction d’acte de l’avocat et l’article 2225 aux missions effectuées dans un cadre contentieux,
— à la suite de la mise en cause de sa responsabilité le 6 septembre 2016, M. [N] a usé de manoeuvres dolosives pour faire croire à M. [E] qu’il allait effectuer les démarches auprès de son assureur pour instruire le sinistre,
— ils n’ont appris que par des échanges en 2020 que M. [N] n’avait pas fait les démarches nécessaires auprès de son assureur, ce qui a empêché la société [10] de connaître l’existence du dommage,
— le point de départ de la prescription doit être fixé au 13 décembre 2020, jour où le dommage a été effectivement réalisé lorsqu’ils ont compris que le sinistre n’avait jamais été déclaré à l’assureur et qu’ils devaient agir en justice, les manoeuvres dolosives antérieures de M. [N] les en ayant empêchés, notamment en leur indiquant à tort qu’il leur revenait de mettre en demeure eux-mêmes l’assureur,
— leur absence d’action antérieure se justifie en raison de la lettre du cabinet [13] datée du 5 septembre 2016, laquelle les a rassurés sur le fait que les diligences nécessaires seraient mises en oeuvre afin de déclarer le sinistre à l’assureur [8], et qu’ils seraient ainsi dédommagés.
Les intimés répliquent que l’action est prescrite en ce que :
— en application de l’article 2225 du code civil, la prescription de l’action court à compter de la fin de mission de l’avocat et le point de départ du délai de prescription doit s’analyser mission par mission,
— la société [10] avait connaissance des deux premiers manquements reprochés au plus tard au 6 septembre 2016 quand elle a formulé des reproches au cabinet Vaughan tant au sujet de la demande d’autorisation de l’inspection du travail en 2014 qui n’était pas exigée au titre de la mise à pied disciplinaire conservatoire que du non respect du délai de 8 jours entre la mise en pied et la demande d’autorisation de licenciement en 2015 et elle devait engager son action en responsabilité au plus tard le 6 septembre 2021,
— M. [N] n’a pas empêché la société [10] de connaître l’existence du dommage, le sinistre ayant été déclaré à la société [8] par courriel du 17 février 2017 et l’existence de manoeuvres dolosives ou dilatoires n’étant pas démontrée,
— la mise en cause de la responsabilité de M. [N] n’était pas conditionnée à une déclaration de sinistre préalable,
— le juge de la mise en état a donc à bon droit prononcé la prescription des demandes des appelants concernant sa mission de conseil.
La société [10] et M. [E] considèrent que les deux premières fautes reprochées à M. [N] ont été commises en marge de son mandat d’assistance en justice s’agissant du litige prud’homal initié depuis 2014 et dans le cadre de deux missions ponctuelles de conseil et rédaction d’actes et invoquent l’application de l’article 2224 du code civil.
M. [N] et la société [7] demandent la confirmation du prononcé de la prescription des demandes concernant la mission de conseil confiée et invoquent donc à tort les dispositions de l’article 2225 du code civil qui ne s’appliquent qu’aux missions de représentation ou d’assistance des parties en justice.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il se déduit de ces dispositions que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
La conscience par la victime du dommage qu’elle a subi suffit à faire courir le délai de prescription, sans qu’il soit nécessaire que ce dommage se soit réalisé ou révélé dans toute son étendue, et soit donc chiffrable.
Dans sa lettre du 6 septembre 2016 adressée à M. [N], lequel en était en réalité le rédacteur, ayant pour objet la mise en cause de sa responsabilité professionnelle, la société [10] lui a reproché d’avoir donné des informations erronées tant au sujet de la demande d’autorisation de l’inspection du travail en 2014 qui n’était pas exigée au titre de la mise à pied disciplinaire conservatoire envisagée à l’encontre de M. [L] que du non respect du délai prévu entre la mise en pied et la demande d’autorisation de licenciement en septembre 2015 et fait valoir qu’en conséquence de ces erreurs, son salarié était toujours en poste et que son préjudice actuel correspondait aux salaires versés à M. [L] qui ne travaillait plus ou peu depuis mai 2014, à la perte de marge engendrée par cette baisse du chiffre d’affaires sur son secteur d’activité depuis 2014, aux frais engagés pour tenter de mettre fin à cette situation (dont ses honoraires) et au temps consacré par la société pour gérer cette situation notamment avec l’inspection du travail.
Il s’en déduit qu’à cette date, la société [10] et M. [E] connaissaient le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Ils soutiennent vainement que M. [N] aurait usé de manoeuvres dolosives destinées à leur faire croire que le sinistre était instruit alors que ce dernier justifie avoir adressé dès le 7 octobre 2016 au courtier d’assurance, la société [8], dans un courriel intitulé déclaration de sinistre la lettre reçue de M. [E] et une première partie des pièces dont il disposait et que cette dernière en avait accusé réception le 14 février 2017 en s’excusant de son retard et lui indiquant qu’elle transmettait la déclaration et les pièces en sa possession à l’assureur de M. [N], la société [12].
Par ailleurs, le 15 janvier 2020, le cabinet de l’avocat transmettait les coordonnées de la société de courtage [8] à M. [E] sans que celui-ci justifie l’avoir contacté.
En outre, la société [10] et M. [E] pouvaient introduire directement une action en responsabilité professionnelle à l’encontre de M. [N] sans attendre une proposition de l’assureur.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé au 6 septembre 2016 et ce délai était expiré depuis le 6 septembre 2021 lorsque les appelants ont assigné par actes des 25 juillet 2023 et 5 février 2024, la société [7] puis M. [N].
L’ordonnance du juge de la mise en état est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes de la société [10] et M. [E] relatives aux griefs concernant l’autorisation de l’inspection du travail pour la mise à pied et le respect du délai prévu entre la notification de la mise à pied et la demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [E]
Le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par M. [E] aux motifs qu’en qualité de dirigeant de la société [10] il peut se prévaloir d’un préjudice moral découlant des fautes alléguées à l’encontre des défendeurs dans la gestion des dossiers de la société [10].
Les intimés, appelants incidents à ce titre, soutiennent que la décision doit être infirmée en ce que :
— l’action de M. [E] est irrecevable faute d’un intérêt à agir personnel et distinct de celui de la société [10], mais également en l’absence de démonstration du caractère anomal des difficultés ou du stress inhérents à l’exercice de ses fonctions de dirigeant,
— il n’existait aucune relation contractuelle entre M. [E] et le cabinet d’avocats mandaté dans le litige opposant la société [10] à M. [L] et aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice moral et les fautes alléguées n’est caractérisé.
M. [E] fait valoir à bon droit qu’il a un intérêt personnel et distinct de celui de la société [10] à agir pour réclamer l’indemnisation du préjudice moral et d’anxiété qu’il estime avoir subi, en sa qualité de représentant légal de la Sas [11], elle-même présidente de la Sas [9], présidente de la société [10], du fait des erreurs répétées de M. [N].
L’ordonnance du juge de la mise en état est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de M. [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La société [10] et M. [E], succombant en leur appel principal, sont condamnés aux dépens de l’appel et à payer à M. [N] et la société [7] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions dont appel,
Condamne la Sas [10] et M. [M] [E] aux dépens d’appel,
Condamne la Sas [10] et M. [M] [E] à payer à M. [G] [N] et la Selarl [7] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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