Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 juin 2022, N° 220/349242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 254 , 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juin 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 220/349242
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5U
Vu le recours formé par :
(EUROPE) LLP CABINET [G] HASTING
Élisant domicile au cabinet d’avocat VATIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Madame [H] [I]
Élisant domicile au cabinet de Me Pudlowski
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélissa SAVOY, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 446 substitué par Me LORIC Florian, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
(EUROPE) LLP CABINET [G] [J]
Élisant domicile au cabinet d’avocat VATIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Madame [H] [I]
Élisant domicile au cabinet de Me Pudlowski
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélissa SAVOY, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 446 substitué par Me LORIC Florian, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Juin 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu l’arrêt du 6 septembre 2024 (numéro d’inscription au répertoire général 22/00422), aux termes duquel la cour d’appel a :
— Infirmé la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— Fixé les honoraires revenant à Paul Hastings Europe à la somme totale de 63 750 euros TTC,
— Constaté que la somme de 33 978 euros TTC a été réglée,
— Dit que Madame [I] doit régler à Paul Hastings Europe la somme de 29 772 euros TTC, intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné Madame [I] aux dépens,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de cette décision, datée du 7 février 2025 et reçue le 10 février 2025, par laquelle le partnership Paul Hastings Europe fait valoir que la décision est affectée d’une erreur matérielle pour avoir d’une part, fixé les honoraires à la somme de 63.750 euros TTC et non pas HT, alors que le taux horaire de 425 euros était HT et pour avoir, d’autre part, jugé que Mme [I] a réglé la somme de 33.978 euros TTC alors qu’elle est résidente britannique et que la TVA n’est plus applicable par l’effet du Brexit à compter du 1er janvier 2021, de sorte qu’il doit être retranché la somme HT soit 28.315 euros, de sorte qu’elle reste devoir la somme de 35.435 euros et non pas 29.772 euros TTC.
Vu la convocation des parties à l’audience du 7 mai 2025, aux fins d’observations de celles-ci sur la requête déposée, par lettre recommandée adressée par le greffe le 17 février 2025 et dont les parties ont toutes deux accusé réception ;
Vu les observations orales à l’audience du partnership Paul Hastings Europe, représenté par son conseil, qui a soutenu sa requête aux fins de rectification des deux erreurs matérielles alléguées commises dans l’arrêt rendu, concernant le prononcé d’une fixation de l’honoraire de 63.750 euros TTC, alors qu’il est calculé sur un taux horaire HT et s’agissant d’une déduction des sommes versées par la cliente TTC aboutissant à une condamnation TTC dès lors que le cabinet d’avocats a émis la facture d’honoraires en 2020, la TVA étant alors exigible, laquelle contraignait le cabinet d’avocat au reversement du montant acquitté par le client à ce titre à l’Etat, alors qu’elle n’était plus exigible des ressortissants britanniques après le 1er janvier 2021, par la suite des effets du Brexit ;
Vu les observations orales à l’audience de Mme [I], représentée par son conseil, ayant soutenu les conclusions remises au greffe par lesquelles elle demande de voir :
— fixer à titre principal les honoraires dus à un montant de 63750 euros HT et les sommes dues à la somme de 29.772 euros HT, la TVA applicable dans les deux cas,
— subsidiairement, de fixer les honoraires dus comme suit :
* 18.423,75 euros soumis à TVA (soit 28,9 % des honoraires dus),
* 45.326,25 euros non soumis à TVA,
et les sommes dues à 29.772 euros, se décomposant comme suit ;
* 8.604,10 euros soumis à TVA (soit 28,9 % des honoraires dus),
* 21.167,90 euros non soumis à TVA,
— en tout état de cause, dire que les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.
Elle explique que les honoraires devant être fixés à 63.750 euros HT ont été facturés en grande partie pour des prestations accomplies après l’effet du Brexit, seules deux factures ayant été émises avant le 1er janvier 2021 représentant 28,9% des honoraires ; que les sommes fixées par l’arrêt doivent suivre le même sort.
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt rendu le 6 septembre 2024 qu’après avoir repris les termes de la convention d’honoraires précisant 'un taux horaire moyen de 425 euros’ et avoir retenu un temps de travail estimé à 150 heures, la cour d’appel a dit que le calcul des honoraires ne pourra être effectué que sur la base du taux horaire moyen de 425 euros, estimé parfaitement raisonnable au vu de la notoriété du cabinet. Elle en a déduit que les honoraires s’élèvent à 63 750 euros TTC et dit après constat du règlement de la somme de 33 978 euros TTC, que Mme [I] reste devoir la somme de 29 772 euros TTC.
Il est donc fixé au dispositif de la décision, les honoraires revenant à Paul Hastings Europe à la somme totale de 63 750 euros TTC, constaté que la somme de 33.978 euros TTC a été réglée et dit que Madame [I] doit régler à Paul Hastings Europe la somme de 29 772 euros TTC.
Il sera rappelé que sous couvert de rectification, le juge ne peut pas modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Cass. Ass.Plén., 1er avril 1994, n°91-20.250).
Il sera au surplus observé que le premier président, saisi d’un recours en matière de contestation et de recouvrement des honoraires d’avocat, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l’application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d’assistance confié par le client à l’avocat (Civ.2, 17 janvier 2013, pourvoi n°11-24.163, NP) .
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la fixation d’un montant d’honoraires TTC, dont il est retranché un montant versé TTC, ce qui aboutit à dire que la cliente doit payer au cabinet d’avocats une somme TTC, résulte d’une erreur purement matérielle.
Ne relève dès lors pas de la rectification d’une erreur matérielle la modification de l’indication TTC pour un montant HT des chefs de la décision rendue le 6 septembre 2024.
Le partnership Paul Hastings Europe sera donc débouté de sa requête en rectification d’erreur matérielle. Mme [I] sera également déboutée des demandes présentées des suites de la requête en rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Laisse les dépens à la charge du requérant ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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