Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 sept. 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 mars 2024, N° 2023015468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, Caisse regionale de credit agricole mutuel Nord de France c/ régionale de crédit agricole mutuel Nord de France |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 04 septembre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/02253 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRPU
décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 mars 2024, enregistrée sous le n° 2023015468
APPELANT
Caisse regionale de credit agricole mutuel Nord de France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes
INTIME
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004063 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 28 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2024, enregistré sous le n° RG 24/2253 ;
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de M. [K], intimé, notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2025 ;
Attendu que, par ses conclusions susvisées, l’appelante a déclaré se désister de son appel, ce que l’intimé a accepté par ses conclusions en réponse précitées ;
Qu’il convient donc de donner acte à l’appelante de son désistement, qui est parfait ;
Qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, vu l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
En conséquence, constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens afférents à la présente procédure d’appel.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux
avocats le 04 septembre 2025
Le greffier,
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