Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 déc. 2024, n° 23/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 13 décembre 2022, N° 2022J00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENT PAUL SERGEANT
copie exécutoire
le 19 décembre 2024
à
Me Hertault
Me Chapron
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00512 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVGV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 13 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 2022J00120)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ETABLISSEMENT PAUL SERGEANT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant Me Thierry CHAPRON membre de la SCP CHAPRON LANIECE, Avocat au Barreau de PARIS,
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 19 Décembre 2024 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2021 la SAS Etablissements Paul Sergeant ( Ets Paul Sergeant) a fait assigner M. [Y] [V] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir condamner à lui payer une facture de matériaux d’un montant de 7398,64 euros.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 4 juillet 2022 le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Amiens.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 13 décembre 2022 il a été fait droit à la demande en paiement de la société Ets Paul Sergeant et M. [Y] [V] a été condamné à lui payer la somme de 7398,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 janvier 2023 M. [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 21 novembre 2023 M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société Ets Paul Sergeant de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Crépin Hertault.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 juillet 2023 la SAS Ets Paul Sergeant demande à cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [V] de ses demandes. Elle demande en outre à la cour de le condamner à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et au paiement de tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ont considéré qu’au vu des pièces produites contenant des bons de livraison M. [V] ne pouvait sérieusement contester sa dette et ce alors même qu’il n’a contesté la facture que près d’un an après sa réception.
M. [V] soutient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que la charge de la preuve de la livraison incombe au vendeur.
Il fait valoir que des bons de livraison sans cachet signature ou paraphe de la société cliente ne peuvent suffire à rapporter la preuve de l’obligation de celle-ci et que de même une absence de contestation de la facture est insuffisante à rapporter la preuve de la réalité d ela créance.
Il fait observer que si la société Ets Paul Sergeant produit des bons de livraison certains comportent des erreurs par rapport aux indications de la facture et seuls deux d’entre eux comportent sa signature et que par ailleurs seuls deux bons de commande sont produits.
Il reproche à la société Ets Paul Sergeant de ne produire aucun autre bon de commande afférent à la facture signé ou devis alors qu’il établit que d’autres factures de la société comportent bien des commandes avec leur numéro et qu’il produit des devis antérieurement établis. Il conteste en conséquence l’existence d’un usage consistant entre les deux professionnels à ne pas établir de devis ou ne pas signer les bons de livraison.
Il souligne que les bons de livraison produits qui ne portent pas le cachet de son entreprise , portent en revanche différentes signatures ou bien n’en portent pas du tout.
Il ajoute que les mentions portées sur la facture n’impliquent en rien la réalité de la livraison dès lors que ce document est établi par la société Ets Paul Sergeant elle-même.
Il fait observer qu’il a toujours réglé la société Ets Paul Sergeant et que cette facture litigieuse a été émise durant le confinement à une période où son entreprise avait cessé son activité ou du moins à une période où la fin de l’activité était programmée pour le 30 avril 2020 date de radiation du répertoire des métiers et où elle n’avait aucune raison de commander des matériaux aucun chantier n’étant programmé et les salariés étant au chômage partiel.
Il conteste toute livraison à son domicile et affirme que les matériaux étaient habituellement retirés au sein des établissements Paul Sergeant et le bon de livraion émis étant signé par l’entrepreneur ou son représentant mais selon le devis préalablement accepté.
Il évoque enfin la possible confusion avec l’entreprise de M. [T] [V] distante de 300 mètres de sa propre entreprise et exerçant dans le même domaine d’activité et une erreur commise quant au destinataire des marchandises et la rédaction de la facture.
La société Ets Paul Sergeant fait valoir que selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que M. [V] reconnaît lui avoir régulièrement passé commande de matériaux, les parties entretenant des relations commerciales anciennes et continues.
Elle fait valoir que la facture litigieuse porte la référence des marchandises, le numéro de livraison correspondant et les quantités livrées et qu’elle produit les bons de livraison correspondants qui mentionnent le nom de l’expéditeur, la référence du destinataire et sa référence client outre la référence des marchandises de leur quantité et de leur poids ainsi que la date de livraison.
Elle ajoute que le lieu de livraison indiqué correspond au domicile de M. [V] et que la facture litigieuse est antérieure à la cessation d’activité de l’entreprise de M. [V] , les livraisons étant en outre antérieures pour la plupart au confinement même si au demeurant l’activité de gros oeuvre et maçonnerie n’était nullement interdite.
Elle soutient que compte tenu des relations anciennes et habituelles entre les parties il n’était pas établi de devis ou de bons de commande écrits entre elles et ce même pour des factures qui ont été acceptées et réglées.
Elle fait observer que les bons de livraison sont signés et qu’il résulte de la comparaison d’au moins deux de ces bons avec les accusés de réception des mises en demeure que M. [V] est lui-même le signataire de ces bons, les autres bons ayant été signés par l’un de ses salariés.
Elle fait valoir qu’elle produit des bons de livraison correspondant à des factures dont le paiement n’a donné lieu à aucune contestation qui comportent également différentes signatures toutefois identiques à celles figurant sur les bons afférents à la facture litigieuse.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce il n’est pas contesté et il est établi par les pièces versées aux débats par chacune des parties que l’entreprise de M. [V] et la SAS Ets Paul Sergeant ont entretenu des relations habituelles et anciennes.
S’il est produit quelques devis établis entre 2012 et 2019 par la SAS Paul Sergeant au nom de M. [V] pour la fourniture de menuiseries, fenêtres velux notamment dont il n’est pas justifié qu’ils aient été suivis de commandes, la SAS Ets Paul Sergeant produit pour sa part différents bons de livraison pour du matériel ne faisant référence à aucun devis ou bons de commande préalables alors même que le règlement des factures afférentes n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [V].
Il en résulte l’existence d’un usage entre les deux entreprises se dispensant de bons de commandes pour de nombreux matériaux courants.
La facture litigieuse produite fait la différence entre les produits simplement livrés et ceux commandés précisant que ces derniers ne peuvent repris ce qui corrobore les explications de M. [V] lui-même qui affirme que les matériaux étaient retirés au sein des établissements Paul Sergeant qui établissaient alors un bon de livraison.
Or la facture comporte le numéro et la date de la livraison mais également le détail des biens ainsi livrés et la SAS Ets Paul Sergeant est en mesure de produire à l’appui de cette facture les bons de livraison correspondants.
Contrairement aux allégations de M. [V] qui commet une erreur quant au n° indiqué sur les bons de livraison peu lisibles ces bons de livraison sont en parfaite concordance avec les éléments indiqués sur la facture quant aux biens livrés leur nature quantité et poids. Une seule erreur matérielle peut éventuellement être relevée quant à la date, le bon de livraison étant daté du 17 mars 2020 alors que la facture porte la date du 27 mais ne peut entacher la force probante de l’ensemble des bons de livraison.
Ces bons de livraison portent trois types de signatures, l’une de ces signature est indiscutablement celle de M. [V] qui le reconnaît d’ailleurs pour deux des bons de livraison et l’autre appartient à un certain [B] prénom de l’un des salariés de M. [V] la troisième signature est inconnue, cependant la SAS Ets Paul Sergeant établie qu’elle figure sur des bons de livraison afférents à des factures réglées sans difficulté par l’entreprise [V].
Il est ainsi établi que les biens figurant sur ces bons de livraison identiques à ceux figurant sur la facture ont bien été livrés pour l’activité artisanale de M. [V].
Ces écrits portant la signature de l’entreprise [V] corroborent l’usage instauré entre les parties.
Ces éléments établissent sans conteste l’existence du contrat de fourniture existant entre les parties et le fait que M. [Y] [V] est obligé en contrepartie au paiement de la facture d’un montant de 7398,64 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [V] qui succombe aux entiers dépens d’appel et de le condamner à payer à la SAS Ets Paul Sergeant la somme de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirementet par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décison entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens d’appel
Le condamne à payer à la société Etablissements Paul Sergeant la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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