Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mai 2024, N° 23/00884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02099
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIZF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00884)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
né le 03 mars 1970
de nationalité Italienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-007560 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
La [9], n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [R] [H], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 novembre 2021, M. [F] [W], conducteur routier depuis le 10 décembre 2018 au sein de la société [12], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la [8]) accompagnée d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche diagnostiquée le 21 janvier 2021.
Accusant réception de ces documents, la [8] a avisé l’assuré, par courrier du 4 mars 2022, de l’ouverture d’une instruction afin d’établir le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
A l’issue de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a donné son accord quant au diagnostic figurant sur le certificat médical initial pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et a retenu comme date de première constatation médicale, celle figurant sur ce document : le 21 janvier 2021.
En revanche, la condition relative au respect du délai de prise en charge visée au tableau 57 A des maladies professionnelles n’étant pas remplie, le dossier a été transmis au [7] ([10]) de la région Auvergne Rhône-Alpes lequel, par avis du 14 septembre 2022, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [W].
Suivant notification du 3 octobre 2022, la [8] a notifié à l’assuré son refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 13 juillet 2023, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] notifiée le 18 octobre 2023 rejetant sa contestation du refus de prise en charge.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [10] de la région PACA Corse avec mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie dont M. [W] est atteint, objet du certificat médical initial du 29 novembre 2021, a été directement causée par son travail habituel.
Après transmission de l’avis défavorable rendu par le second [10] le 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 14 mai 2024 :
— déclaré le recours de M. [W] recevable,
— entériné l’avis du [10] de la région PACA Corse,
— dit que la maladie déclarée par M. [W] (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) n’a pas été directement causée par son travail habituel, et confirmé en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu que M. [W] n’apportait aucun élément permettant d’établir un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel ni de pièces médicales permettant de remettre en cause les avis clairs et concordants des [10] notamment eu égard à l’ampleur du dépassement de prise en charge.
Le 5 juin 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, et, statuant à nouveau, de :
— juger que sa pathologie déclarée est en lien avec son travail,
— juger que la [8] devra prendre en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— le renvoyer devant les services compétents aux fins de liquidations de ses droits,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le second [10] a écarté le lien entre la pathologie déclarée et son travail sur le seul motif du dépassement du délai de prise en charge alors qu’il lui appartenait, sans se limiter à cette seule constatation, de dire, de manière motivée, si la pathologie est ou non liée au travail ;
— la pathologie litigieuse trouve son origine dans son travail habituel et remonte au moins au 15 octobre 2020 ;
— à la date d’apparition de la pathologie concernée par la présente procédure, il était en arrêt de travail pour deux pathologies du membre supérieur gauche particulièrement limitantes car il rappelle avoir été placé en arrêt de travail (suite à un accident du travail ayant occasionné une entorse au niveau de la main gauche) au cours duquel a été diagnostiquée une arthrose tricompartimentale du coude gauche pour laquelle une déclaration de maladie professionnelle a été effectuée et un arrêt de travail régulièrement prescrit et renouvelé ; il ne pouvait donc, depuis son dernier jour de travail, effectuer des gestes de nature à occasionner une rupture de la coiffe telle que déclarée ;
— seule la condition du délai de prise en charge pose problème de sorte que le premier juge ne pouvait revenir sur celle relative aux travaux effectués pour écarter le lien de causalité ; il souligne néanmoins que les deux [10] consultés ont considéré qu’il était amené, dans le cadre de son emploi, à effectuer des gestes suffisamment nocifs en termes de répétitivité, d’amplitudes ou de résistance pour causer la rupture de la coiffe dont il sollicite la prise en charge.
La [8], par conclusions déposées et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et de juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la pathologie de M. [W] au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que :
— la condition relative au délai de prise en charge d’un an n’est pas satisfaite en l’espèce et ce, même si le second [10] saisi a réduit le dépassement de ce délai de 569 à 106 jours en prenant en compte l’échographie de l’épaule gauche réalisée le 15 octobre 2020 soit à une date antérieure à celle retenue par le médecin-conseil au titre de la date de première constatation médicale du 21 janvier 2021 ;
— M. [W] n’apporte aucun élément permettant d’établir un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le tableau n°57 A des maladies professionnelles applicable à la pathologie dont M. [W] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel, à savoir une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, prévoit :
— un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an,
— des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (décollement des bras par rapport au corps) :
. avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
. avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La condition relative au délai de prise en charge d’un an n’étant pas satisfaite, la présomption d’imputabilité au travail de la maladie de M. [W] ne peut jouer ; il appartient à ce dernier d’établir la preuve du lien direct entre son travail et sa pathologie, ce que les deux [10], dont les avis s’imposent à la [8], n’ont pas retenu.
M. [W] affirme que, depuis le 2 juillet 2019, date de cessation d’exposition au risque, il était déjà dans l’incapacité d’effectuer des gestes de nature à occasionner une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche puisqu’il lui avait été diagnostiqué, durant son arrêt de travail, une arthrose tricompartimentale du coude gauche (sa pièce n°19).
Cependant l’apparition de cette pathologie évoquée dans le certificat médical du Dr [B], si elle a soulevé la question d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 69 B pour arthrose du coude, ne donne pas d’élément sur lien direct entre sa lésion au niveau de l’épaule et son activité professionnelle de chauffeur poids lourd.
Cette simple hypothèse émise par l’appelant ne suffit pas non plus à remettre en cause les avis clairs et concordants des deux [10] saisis, qui ont parfaitement répondu à la mission qui leur avait été confiée.
Le premier [10] a souligné que la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle tandis que le second a estimé, comme l’appelant, que la pathologie pouvait remonter au 15 octobre 2020, et non au 21 janvier 2021, au vu de l’échographie de l’épaule gauche réalisée à cette date, sans pour autant retenir un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
En tout état de cause, malgré le report de la date de première constatation de la maladie, la condition relative au délai de prise en charge n’est toujours pas remplie et surtout, au vu de ce qui a été observé précédemment, M. [W] ne démontre pas le lien de causalité direct existant entre sa pathologie et son travail habituel, quand bien même il rappelle avoir effectué les travaux visés au tableau n°57 A, condition acquise et non contestée.
Le refus de la [8], notifié le 3 octobre 2022, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie, objet du certificat médical initial du 29 novembre 2021, était donc justifié.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-00884 rendu entre les parties le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le greffier La présidente
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