Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 décembre 2025, n° 24/02099
TGI Grenoble 14 mai 2024
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CA Grenoble
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre la pathologie et le travail

    La cour a estimé que M. [W] n'a pas apporté de preuve suffisante établissant un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel, et que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas satisfaite.

  • Rejeté
    Dépassement du délai de prise en charge

    La cour a confirmé que le dépassement du délai de prise en charge est un critère déterminant et que M. [W] n'a pas démontré que sa pathologie était causée par son activité professionnelle.

  • Rejeté
    Absence de lien direct entre la pathologie et le travail

    La cour a jugé que les avis médicaux concordants n'établissent pas de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de M. [W].

  • Rejeté
    Liquidation des droits

    La cour a rejeté cette demande en raison du refus de reconnaissance de la pathologie comme maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné M. [W] aux dépens d'appel, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/02099
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02099
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mai 2024, N° 23/00884
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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