Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 août 2025, n° 22/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 avril 2022, N° 20/03477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/08/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01865 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHFW
Jugement (N° 20/03477)
rendu le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] – Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – Pôle juridictionnel judiciaire -
ayant ses bureaux [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [U] [C] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 juin 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2024
****
M. [K] [D] est décédé le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U] [C], et ses cinq enfants.
La déclaration de succession a été enregistrée le 19 octobre 2016.
Selon cette déclaration, les droits à payer s’élevaient à la somme de 2 878 euros.
Estimant que devaient être assujettis au droit de partage les biens prélevés par le conjoint survivant en vertu d’un avantage matrimonial stipulé dans un acte notarié du 3 février 2006, l’administration fiscale a, par lettre du 4 février 2019, adressé une proposition de rectification à Mme [C] veuve [D].
Après avoir recueilli les observations de l’intéressée, l’administration fiscale a, par avis du 30 août 2019, mis en recouvrement la somme de 47 875 euros en droits et pénalités.
Mme [C] veuve [D] a contesté cette imposition par voie de réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée par décision du 9 mars 2020.
Par acte du 19 juin 2020, Mme [C] veuve [D] a assigné la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 7] aux fins principalement de voir annuler la décision de rejet du 9 mars 2020 et prononcer le dégrèvement total des impositions en droits et pénalités.
En cours d’instance, l’administration fiscale a accordé un dégrèvement partiel, l’imposition résiduelle litigieuse s’élevant à la somme de 14 848 euros en droits et pénalités.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— annulé la décision de rejet du 9 mars 2020 ;
— prononcé le dégrèvement des impositions et des intérêts de retard restant dus après le dégrèvement partiel accordé en cours d’instance ;
— condamné la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 7] aux dépens et à payer à Mme [C] veuve [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises le 8 avril 2024, elle demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— reconnaître fondées les rectifications effectuées par l’administration ;
— confirmer la décision de rejet du 9 mars 2020 à hauteur des montants restant dus après la décision de dégrèvement partiel en cours d’instance ;
— débouter Mme [C] veuve [D] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 avril 2023, Mme [C] veuve [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’administration fiscale aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imposition litigieuse
M. [K] [D] et Mme [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1966 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Par acte notarié du 3 février 2006, ils ont procédé à un changement de régime matrimonial et opté pour celui de la communauté de meubles et acquêts.
Cet acte comporte un article intitulé 'Attribution de communauté', ainsi rédigé :
'Monsieur et Madame [D]-[C] conviennent, à titre de convention de mariage et conformément aux articles 1524 et 1525 du code civil, qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un deux :
— tous les biens meubles et la résidence principale qui composeront ladite communauté, appartiendront en pleine propriété au survivant, sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent prétendre y avoir aucun droit même pour les biens entrés du chef de leur auteur dans la communauté,
— les autres biens immobiliers appartiendront pour moitié en propriété et moitié en usufruit au survivant.
En contrepartie, le survivant sera seul tenu d’acquitter toutes les dettes de la communauté.
Le survivant des époux aura droit, en outre, à la pleine propriété de tous les capitaux et avantages quelconques, et notamment la valeur de rachat à provenir de toutes polices d’assurances (assurance vie, assurance décès, assurance dite 'mixte', assurance groupe, etc…) souscrites par l’un des époux ou par adhésion conjointe des époux et ayant comme assuré le survivant d’eux, sans que ce dernier ne doive récompense à la communauté en raison des dites assurances et aux capitaux reçus de compagnies d’assurance, soit en qualité de bénéficiaire en usufruit, soit en qualité de bénéficiaire en pleine propriété sans qu’il n’y ait de compte de reprises et récompenses à établir entre le patrimoine du défunt et la communauté en raison de la souscription ou du dénouement des dites assurances.'
L’administration fiscale considère que l’exécution de cette clause justifie le recouvrement d’une imposition par l’effet combiné :
— de l’article 635,1., 7°, du code général des impôts, qui dispose que 'doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date, sous réserve des dispositions des articles 637 et 647, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit’ ;
— et de l’article 746 du même code, aux termes duquel 'les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % '. (Souligné par la cour)
Il s’ensuit que l’impôt mis en recouvrement par l’administration fiscale suppose l’existence d’une opération de partage, couramment définie comme celle qui, à l’issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs, une telle opération présentant nécessairement un caractère amiable ou judiciaire.
En l’espèce, selon l’appelante, le partage procéderait de l’exécution de la clause précitée.
Celle clause confère un avantage matrimonial constitutif d’un préciput, dont on rappellera qu’il permet au conjoint survivant de prélever sur la masse commune, lors de la dissolution de la communauté, une somme d’argent ou des biens déterminés.
Plus précisément, l’article 1515 du code civil, qui figure dans une section intitulée 'Du préciput', dispose qu''il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens'. (Souligné par la cour)
Aussi s’infère-t-il du texte même que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput intervient avant tout partage, peu important que ce prélèvement ait, comme le partage, un effet rétroactif et qu’il ne puisse s’opérer que dans la limite de l’actif net de la communauté.
Il apparaît ensuite que les biens prélevés en exécution d’une clause de préciput ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire, ce qui différencie la mise en oeuvre de cet avantage matrimonial d’une opération de partage, par essence égalitaire. Le préciput confère à son bénéficiaire, qui n’est pas alloti mais avantagé, un droit exclusif qui lui permet d’échapper à la nature égalitaire du partage.
En outre, ainsi qu’il a été dit, une opération de partage présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire. Or l’exécution de la clause de préciput relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de son bénéficiaire, ce qui la distingue à nouveau d’une opération de partage.
Enfin, de l’aveu même de l’administration fiscale dans ses écritures, le droit de partage suppose une indivision. Or les biens visés par la clause de préciput sont prélevés sur la communauté avant même de dépendre de l’indivision successorale, l’avantage matrimonial conféré par ladite clause s’opérant ab initio et par anticipation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’un prélèvement préciputaire n’est pas assujetti au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 du code général des impôts.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que l’administration fiscale soit condamnée à payer à Mme [C] veuve [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] à payer à Mme [C] veuve [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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