Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[G]
CPAM DE L’AISNE
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00715 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I725
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de LAON
CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée à étude de commissaire de justice le 13/05/2024.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 29 janvier 2020, M. [H] [G] s’est rendu au service des urgences de la polyclinique de Courlancy à [Localité 10] qui lui a diagnostiqué une grippe avec pneumopathie et lui a prescrit un traitement à base de paracétamol, de poudre d’opium et de phosphate d’oseltamivir.
Face à la persistance des troubles, M. [G] a consulté d’abord la remplaçante de Mme [K] [J], son médecin généraliste, le 30 janvier 2020, puis cette dernière le 3 février 2020, laquelle lui a prescrit pendant quatorze jours un traitement par levofloxacine, médicament antibiotique de la famille des fluoroquinolones.
Selon ordonnance du 17 février 2020, Mme [J] a prescrit à M. [G] une échographie du tendon d’Achille gauche suite à un bilan de douleur d’apparition brutale avec craquement audible, puis l’a orienté vers un confrère pour second avis.
Par actes des 30 novembre, 1er et 8 décembre 2020, M. [G] a assigné en référé la société Mylan Medical, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne et Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire de Laon principalement aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 28 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Laon a rejeté la demande d’expertise de M. [G] comme étant mal-fondée, considérant que le demandeur ne démontrait pas que le produit médicamenteux délivré le 3 février 2020 était conforme à celui prescrit.
Par arrêt en date du 24 février 2022, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance de référé et mis la société Mylan Medical hors de cause.
Par actes d’huissier de justice en date des 13 et l5 juin 2022, M. [G] a fait assigner la CPAM de l’Aisne et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Laon, aux fins d’engager la responsabilité de cette dernière et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
— dit que Mme [J] a commis une faute constituée d’un manquement à son devoir d’information ayant occasionné à M. [G] une perte de chance d’éviter le dommage qu’il subit, et dit que Mme [J] a l’obligation de la réparer,
— condamné Mme [J] à prendre en charge 10 % des conséquences dommageables pour M. [G] de l’affection iatrogène induite par la prise de fluoroquinolone,
— condamné Mme [J] à payer à M. [G] une provision de l 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— avant dire droit, ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder le professeur [F] [B], avec pour mission substantiellement de décrire les lésions que la victime impute à la prise de fluoroquinolone prescrite en janvier et février 2020, d’indiquer leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, fixer la date de consolidation des dommages et procéder à l’évaluation de tous les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
— condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté celle-ci de sa demande formée au même titre à son encontre,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience de mise en état du 16 mai 2024,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2024, Mme [J] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 mai 2025, Mme [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, de débouter M. [G] de sa demande visant à voir sa responsabilité retenue dans la survenue de la rupture tendineuse du 17 février 2020, dès lors qu’il ne démontre pas qu’elle résulte de la prescription conforme de [L] ;
— de débouter M. [G] de toute indemnisation au titre de quelque perte de chance d’éviter le dommage allégué et qui résulterait d’un défaut d’information sur les risques du produit qu’il n’a jamais invoqué,
— de débouter M. [G] de ses demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui a constitué avocat, a été déclaré irrecevable à conclure en qualité d’intimé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2024.
Par message RPVA du 2 octobre 2025, son conseil a indiqué ne plus intervenir dans ce dossier.
La CPAM, à laquelle les conclusions de Mme [J] ont été signifiées le 12 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de Mme [J]
Mme [J] soutient que M. [G] ne rapporte pas la preuve que la rupture de son tendon d’Achille ait été provoquée par la prise de levofloxacine. Elle estime qu’il n’est pas possible de déduire du signalement par les laboratoires et l’ANSM du risque de lésions tendineuses en lien avec la prise de levofloxacine la certitude que la rupture partielle du tendon d’Achille présentée par M. [G] soit imputable en l’espèce à ce médicament. Elle ajoute que c’est en réalité la chute de M. [G] qui est à l’origine de la rupture partielle de son tendon d’Achille gauche. Elle fait valoir que l’expert [B] a dans son rapport estimé que la levofloxacine était indiquée dans la situation de M. [G], qu’elle n’avait pas manqué à son devoir d’information et qu’aucun préjudice n’était imputable à l’administration du médicament incriminé, aucun dommage n’étant au surplus relevé.
Sur ce,
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de l’article L 1142-1 du code de la santé publique applicable en l’espèce, que 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute'.
Au surplus, selon l’article 16-3§2 du code civil, « le consentement d’un patient doit être recueilli préalablement à toute intervention thérapeutique, hors le cas où son état rend nécessaire l’acte médical sans qu’il soit en mesure d’y consentir ».
Il résulte de même de l’article L 1111-2 du code de la santé publique que ' toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seule l’urgence ou la possibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. En cas de litige, il appartient aux professionnels ou établissements de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Un professionnel de la santé engage ainsi sa responsabilité civile professionnelle dès lors qu’il est établi qu’il a commis une faute dans le diagnostic, dans le choix du traitement, dans la réalisation de l’acte médical ou dans la surveillance de son patient, mais également lorsqu’il n’a pas suffisamment informé ce dernier des risques des soins envisagés ou qu’il n’a pas obtenu son consentement libre et éclairé. Il doit être établi que cette faute cause de manière certaine et directe au patient un préjudice. En cette matière, la charge de la preuve incombe au professionnel de santé.
En l’espèce, le tribunal a retenu, avant d’établir l’existence d’une faute à l’encontre de Mme [J] relative à un défaut d’information quant à la possibilité de complications tendineuses et la nécessité de consulter dès leur éventuelle apparition, un lien de causalité entre la prise de fluoroquinolone et l’atteinte tendineuse chez M. [G], en ces termes :
« Au vu des communications de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des notices d’information fournies par les laboratoires de médicaments à base de fluoroquinolones, de la littérature scientifique produite par le demandeur, des ordonnances des 17 février et 3 juillet 2020 de la Docteure [J] précisant que M. [H] [G] présente une douleur d’apparition brutale du tendon d’Achille gauche sous tavanic, dont la défenderesse précise qu’il s’agit du nom commercial de l’antibiotique levofloxacine, puis une rupture du tendon d’Achille gauche survenue suite à une antibiothérapie, l’imputabilité de l’atteinte tendineuse de M. [H] [G] liée à l’administration de fluoroquinolone par le produit Levofloxacine est rapportée, peu important le laboratoire de commercialisation dudit produit. Ainsi, la rupture du tendon d’Achille dont a souffert M. [H] [G] trouve son origine dans la prise de l’antibiotique levofloxacine à base de fluoroquinolone dont il a développé les effets indésirables connus. »
A hauteur d’appel, Mme [J] produit l’expertise réalisée le 15 janvier 2025 par le Professeur [B], expert judiciaire désigné par le tribunal, exerçant en qualité de professeur des universités et praticien hospitalier, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, et s’en prévaut pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et au débouté de M. [G] de toutes des prétentions, notamment indemnitaires.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné cette mesure d’instruction, laquelle était nécessaire pour pouvoir trancher ce litige d’ordre médical.
L’expert judiciaire relève les éléments suivants :
dans le cadre de la prise en charge de M. [G] par Mme [N], celui-ci présentait une pneumopathie basale avec une évolution défavorable d’un syndrome grippal,
il est recommandé, dans le cadre des surinfections pulmonaires lors d’un syndrome grippal, la prescription de levofloxacine,
dans le cadre de la prescription de l’antibiotique, Mme [J] a fait usage des recommandations dans le cadre des surinfections, cette prescription était donc conforme aux règles de l’art,
concernant l’apparition d’une tendinite ou d’une rupture du tendon d’Achille, les tendinites sous équivalent de [L] restent un effet indésirable qui est décrit par l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; dans le cadre de cette prescription, il est noté dans la documentation fournie par le laboratoire qu’il existe des effets indésirables qui sont généralement des douleurs musculaires, articulaires ou tendinite,
un autre élément peut être discuté concernant les douleurs musculaires car le patient était sous statines en traitement de son cholestérol, ce qui entre dans le cadre d’un effet indésirable, quoi qu’il en soit, le risque de tendinite par la prise de levofloxacine est décrit et il ne s’agit pas d’une complication exceptionnelle,
ce type de tendinite est plus fréquent chez les hommes de plus de 60 ans, ce qui est le cas de M. [G], le risque de rupture étant multiplié par 7 et le risque de tendinite par 3 ; il s’agit d’une complication relativement rare,
concernant le mécanisme de cet effet secondaire, les chercheurs rappellent qu’il est inconnu mais que, compte tenu de l’apparition soudaine de l’atteinte tendineuse, parfois par une seule dose de médicament, cela « suggère un effet toxique direct sur les fibres de collagène » (référence British medical journal),
dans ces conditions, Mme [J] ne pouvait pas estimer le risque d’apparition de cette tendinite qui s’est compliquée d’une rupture ; il s’agit d’une rupture partielle, et il n’y a pas eu d’atteinte d’autre zone anatomique, élément fourni par les IRM plus tardifs réalisés en 2021 pouvant présager une pathologie sous-jacente déjà présente,
dans le cadre de l’information donnée au patient, le prescripteur n’est pas le seul acteur dans le parcours du médicament, puisque le pharmacien peut aussi donner l’information et surtout chaque médicament est délivré avec une fiche spécifique à l’usage des patients qui reprend les effets indésirables,
il s’agit d’un aléa thérapeutique dans le cadre de la prise en charge de la fluoroquinolone sans mise en cause de Mme [J], de sorte qu’aucun poste de préjudice ne sera évalué en l’absence de manquement.
Ainsi, il ressort de cette expertise judiciaire que contrairement à ce que prétend Mme [J], le professeur [B] fait un lien entre la prise du médicament et la survenue de l’effet indésirable décrit comme relativement rare mais connu.
Pour autant, il considère qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique en l’absence de toute faute de prescription du médecin et de tout manquement à son obligation d’information. En réponse au dire de Me [X], l’expert a précisé qu'« il existe toujours un bénéfice risque dans une prescription médicale. Si le bénéfice consiste à éviter une détresse respiratoire sur une pneumopathie, et peut-être un décès, faut-il se priver du traitement adapté ('). L’expert ne dit pas qu’il n’y a pas eu d’accident médical, mais il le définit comme non fautif ».
Or, comme le soulève à juste titre Mme [J], le compte-rendu médical établi le 5 mars 2020 par le Dr [T], du service orthopédie et traumatologie du centre hospitalier de [Localité 10], indique en ces termes :
« Je vois ce jour M. [G] [H], né le 15/11/1946, âgé de 73 ans, adressé par son médecin traitant pour une rupture du tendon d’Achille à gauche qui évolue depuis 15 jours dans un contexte d’antibiothérapie par fluoroquinolone. Le patient a donc été mis sous [L] il y a maintenant quelques semaines pour une pneumopathie. Dans les suites le patient a présenté une rupture du tendon d’Achille lorsqu’il a loupé une marche, il a bien entendu un craquement au niveau de son membre inférieur gauche. Depuis il a un 'dème au niveau du tendon d’Achille. »
L’expert a pris connaissance de ce compte-rendu mais n’en a repris que la conclusion : « Donc dans un contexte de tendon d’Achille sur une antibiothérapie il n’y a pas d’indication chirurgicale, le traitement est orthopédique à savoir 3 mois de plâtre en équin. Nous réalisons l’immobilisation ce jour ».
Dans un dire adressé à l’expert, le conseil de Mme [J] indique :
« Nous souhaitons toutefois vous rappeler qu’à l’occasion de votre accedit du 15 janvier 2025, vous aviez indiqué qu’il était impossible de retenir un lien de causalité direct et certain entre la prise des fluoroquinolones et la rupture du tendon d’Achille dont M. [G] avait souffert dès lors que :
— la prise de fluoroquinolones engendre normalement une rupture totale et non partielle du tendon comme en l’espèce,
— lorsqu’elle survient, une telle rupture est habituellement précédée d’une tendinopathie et de douleurs associées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque cette rupture avait été consécutive à une chute, M. [G] ayant indiqué avoir raté une marche.
(') C’est donc plus vraisemblablement la chute de M. [G] qui est à l’origine de la rupture partielle du tendon d’Achille gauche que la prise de fluoroquinolone. »
L’expert n’a pas spécifiquement répondu aux observations du conseil de Mme [J], se contentant d’indiquer : « L’expert exprime simplement une remarque sur la nosologie de la tendinite, qui peut aller de la simple tendinite à la rupture partielle ou complète. », la nosologie se définissant comme la branche de la médecine qui étudie les critères de classification des maladies.
Ces éléments d’appréciation soumis à la cour ne permettent pas de retenir un lien direct et indiscutable entre la prise du médicament et les lésions du tendon d’Achille, dans la mesure où il résulte du compte-rendu médical du 5 mars 2020 que M. [G] a signalé avoir chuté et entendu un craquement au niveau de son membre inférieur gauche. Cet élément n’a pas été contesté par M. [G] dans le cadre de l’expertise, puisque si son conseil a adressé également un dire à l’expert, il ne concernait que le positionnement de l’expert quant au manquement allégué au devoir d’information et à l’élément de discussion introduit du fait de la prise de statines. Par ailleurs, le rappel dans les différentes ordonnances ou comptes-rendus médicaux d’un traitement par fluoroquinolone ne saurait à lui seul établir ce lien de manière incontestable, dès lors que cette complication est décrite comme étant certes davantage fréquente chez les hommes de plus de 60 ans, mais relativement rare.
Ainsi, la responsabilité de Mme [J] ne peut être engagée et sa faute recherchée alors qu’il n’est pas démontré que les conséquences dommageables alléguées soient en lien avec les soins prodigués.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [G] de :
— sa demande visant à voir la responsabilité de Mme [J] retenue dans la survenue de la rupture tendineuse du 17 février 2020 ;
— sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance d’éviter le dommage allégué ;
— sa demande de provision.
Le jugement sera dès lors infirmé ce qu’il a :
— dit que Mme [J] a commis une faute constituée d’un manquement à son devoir d’information ayant occasionné à M. [G] une perte de chance d’éviter le dommage qu’il subit, et dit que Mme [J] a l’obligation de la réparer,
— condamné Mme [J] à prendre en charge 10 % des conséquences dommageables pour M. [G] de l’affection iatrogène induite par la prise de fluoroquinolone,
— condamné Mme [J] à payer à M. [G] une provision de l 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] aux dépens d’appel et de première instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] sera par ailleurs condamné à payer à Mme [J] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il a :
— dit que Mme [J] a commis une faute constituée d’un manquement à son devoir d’information ayant occasionné à M. [G] une perte de chance d’éviter le dommage qu’il subit, et dit que Mme [J] a l’obligation de la réparer,
— condamné Mme [J] à prendre en charge 10 % des conséquences dommageables pour M. [G] de l’affection iatrogène induite par la prise de fluoroquinolone,
— condamné Mme [J] à payer à M. [G] une provision de l 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté celle-ci de sa demande formée au même titre à son encontre,
— condamné Mme [J] aux dépens ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [H] [G] aux dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [G] de :
— sa demande visant à voir la responsabilité de Mme [J] retenue dans la survenue de la rupture tendineuse du 17 février 2020 ;
— sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance d’éviter le dommage allégué ;
— sa demande de provision ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [G] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [K] [J] au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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