Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00584 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFZQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffier;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 11 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Q] [D] [S]
née le 03 Septembre 2003 à [Localité 2] (VIETNAM) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 04 février 2026 de placement en rétention administrative de Mme [Q] [D] [S] ;
Vu la requête de Madame [Q] [D] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Q] [D] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Février 2026 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [Q] [D] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 février 2026 à 14h10 jusqu’à son départ fixé le 05 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Q] [D] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 février 2026 à 08h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU PAS DE [Localité 1],
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [S] [P] [W] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Q] [D] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [P] [W] interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, par téléphone, en l’absence du PREFET DU PAS DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Q] [D] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [Q] [D] [S] déclare être née le 3 septembre 2003 à [Localité 2] au VIETNAM et être de nationalité vietnamienne.
Elle a été interpellée alors qu’elle était dissimulée dans un ensemble routier au terminal transmanche à [Localité 1], le 3 février 2026 à 16h40.
Elle a fait l’objet d’une procédure de retenue puis elle a été placée en rétention administrative le 4 février 2026 à 14h10.
Madame [Q] [D] [S] par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 5 février 2026 à 16h45, a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont elle a fait l’objet.
Le préfet du Pas-de-[Localité 1] par requête reçue au greffe le 8 février 2026 à 11h18 a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention prise à l’égard de Madame [Q] [D] [S].
Par ordonnance rendue le 9 février 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l’intéressée pour une durée de 26 jours à compter du 8 février 2026 à 14h10, soit jusqu’au 5 mars 2026 à 24 heures.
Madame [Q] [D] [S] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2026 à 8h55, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de la confusion des régimes, de la privation de liberté sans droit ni titre, de la notification tardive du placement en retenu,
o au regard de l’absence d’avocat pendant la retenue,
o au regard de la violation de l’article R425 -1 du CESEDA,
o au regard de l’absence de motivation du placement en rétention administrative,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence,
o au regard des diligences de l’administration.
Elle formule également une demande indemnitaire d’un montant de 800 € au titre des frais irrépétibles sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Q] [D] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de la confusion des régimes, de la privation de liberté sans droit ni titre et la notification tardive du placement en retenue :
Madame [Q] [D] [S] rappelle les dispositions de l’article 62 du code de procédure pénale et celles de l’article L813 – 1 du CESEDA ; et de préciser qu’elle a été interpellée le 3 février 2026 à 16h45 puis entendue en qualité de témoin entre 17h30 et 18h05, sans qu’aucune question sur sa situation administrative en France ne lui soit posée ; qu’elle a fait l’objet d’un placement en retenue administrative à 18h05 et que ses droits lui ont été notifiés. Elle ajoute avoir été emmenée sous la contrainte pour présentation à l’officier de police judiciaire à 16h45 ; elle estime que dans la mesure où elle n’a pas été en capacité de justifier sa situation régulière sur le territoire français dès le moment sous contrôle, la retenue administrative aurait dû lui être notifiée immédiatement ainsi que les droits y afférents. Qu’il n’y avait pas de nécessité d’entendre en qualité de témoin dans cette procédure.
SUR CE,
Les pièces de la procédure permettent d’établir que l’intéressée a été contrôlée le 3 février 2026 à 16h45 alors qu’elle était cachée à l’arrière d’un poids-lourd avec 12 autres personnes de nationalités étrangères. Les services de police ont alors fait usage des dispositions de l’article 62 du code de procédure pénale et Madame [Q] [D] [S] a été conduite devant l’officier de police judiciaire et entendue de 17h30 à 18h05 en qualité de témoin sur les faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France. Les droits afférents à Madame [Q] [D] [S] lui ont été notifiés à l’issue de cette audition en qualité témoin le 3 février 2026 à 18h05. Il en découle que le délai entre 16h45, lors du début de la contrainte et 18h05 heure de son placement en retenue administrative relevait des dispositions de l’article 62 du code de procédure pénale permettant notamment à un témoin d’être retenu, le temps strictement nécessaire à son audition. [T] forces de l’ordre au regard des infractions susceptibles d’être relevées pouvaient sans que ce choix soit conditionné, entendre Madame [Q] [D] [S] comme témoin comme le prévoit l’article 62 du Code de procédure pénale.
Les droits concernant sa retenue administrative ne pouvaient donc s’appliquer pluts tôt, à l’exception de la fixation du point de départ de la durée de la mesure qui, de façon classique, a rétroagi à 16 heures 45.
Il n’y a pas eu de confusion en conséquence entre ces régimes juridiques.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de l’avocat lors de la retenue :
Madame [Q] [D] [S] rappelle les dispositions de l’article L813 – 5 du CESEDA. Elle précise que son droit à l’assistance d’un avocat ne lui a pas été notifié, soulignant qu’aucun avocat n’était pas présent lors de son audition pour l’assister.
SUR CE,
Il y a lieu de noter que le procès-verbal dénommé notification fin de retenue (P.37) mentionne expressément que « la personne a souhaité renoncer à son droit d’être assisté par un avocat. Elle n’a souhaité ni entretien, ni assistance à ses auditions ». Le procès-verbal a été traduit par un interprète en langue vietnamienne et signé par l’intéressée qui n’a formulé aucune observation sur ce point.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article R425 – 1 du CESEDA :
Madame [Q] [D] [S] rappelle les dispositions de l’article R425 – 1 du CESEDA et précise que le délai de 30 jours e lui a pas été notifié, pas plus que la possibilité d’admission au séjour.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé qu’à l’occasion de son audition dans le cadre de la mesure de retenue en présence d’un interprète, Madame [Q] [D] [S] a indiqué qu’elle ne faisait pas partie d’un réseau et qu’elle ne pouvait pas se considérer comme victime d’esclavage ou de traites d’êtres humains.
Elle n’a pas souhaité déposer plainte ne s’estimant pas victime d’un tel réseau (P.30).
Elle a indiqué être en France depuis trois mois et elle n’a pas souhaité non plus bénéficier d’un hébergement mis à disposition par les autorités françaises (P.30).
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de motivation du placement en rétention administrative :
Madame [Q] [D] [S] considère que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne fait pas état de sa volonté de se conformer à la mesure d’éloignement et de quitter le territoire français, qu’il n’existe aucun risque de fuite et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
SUR CE,
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de Madame [Q] [D] [S] à savoir qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée le 11 janvier 2026 par le préfet du Pas-de-[Localité 1] ; qu’elle s’est cependant maintenue sur le territoire en dépit du fait qu’aucun délai ne lui avait accordé ; qu’elle ne fait état d’aucune circonstance nouvelle en fait sou en droit qui pourrait faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement éditée le 11 janvier 2026 et qu’elle a explicitement indiqué aux services de police qu’elle était pas contrainte ou ne se trouvait pas dans un réseau de prostitution ; elle s’est soustraite à l’ordre administratif de quitter la France ; qu’elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour quitter volontairement le sol national et qu’elle ne déclare pas de domicile effectif en France : qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement.
Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de Madame [Q] [D] [S].
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressée et la seule circonstance qu’elle considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :
Madame [Q] [D] [S] considère que la mesure de rétention administrative qui lui a été notifiée est disproportionnée au vu du but d’éloignement recherché. Elle précise qu’elle aurait pu être assignée à résidence le temps nécessaire pour organiser son départ puisqu’elle a indiqué ne pas vouloir se maintenir sur le territoire français.
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
il y a lieu de constater que Madame [Q] [D] [S] est dépourvue de tout attache familiale en France qu’elle ne dispose pas d’une solution d’hébergement ; qu’elle a déjà fait l’objet d’une décision d’éloignement depuis le 11 janvier 2026 qu’elle n’a pas respectée. L’intéressée n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable ni d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité.
Cette demande sera rejetée.
o Sur le moyen tiré de l’absence de diligences :
Madame [Q] [D] [S] rappelle les dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA estime que l’administration n’effectue pas toutes diligences nécessaires à son éloignement puisque aucun routing n’a été sollicité.
SUR CE,
Il y a lieu de constater cependant que l’autorité administrative a réalisé des diligences, en la forme d’une saisine des autorités consulaires le 4 février 20 26 à 11h29 par la transmission d’un mail à destination du consulat du Vietnam. Était joint un courrier à destination de l’ambassadeur dudit pays.
Comme a pu le relever le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, dans l’attente de la reconnaissance éventuelle de l’intéressée par les autorités dont elle est la ressortissante, la réservation d’un vol n’est pas une diligence utile, étant précisé qu’elle est dépourvue de toutes garanties de représentation.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aucun considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à cette demande. Elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Q] [D] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [Q] [D] [S] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 11 Février 2026 à 16h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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