Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 févr. 2025, n° 24/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2023, N° 22/07562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01927 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2FO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/07562
APPELANT
Monsieur [F] [H] [X] né le 21 janvier 1960 à [Localité 9] (Togo),
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0569
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023/512496 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [F] [H] [X], se disant né le 21 janvier 1960 à [Localité 9] (Togo), n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté M. [F] [H] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné M. [F] [H] [X] aux dépens;
Vu la déclaration d’appel en date du 16 janvier 2024, enregistrée le 30 janvier 2024, de M. [F] [H] [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2024 par M. [F] [H] [X] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023- RG 22/07562 par le tribunal judiciaire de Paris, constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, juger que M. [F] [H] [X] né le 21 janvier 1960 à [Localité 9] (Togo) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 500 euros à Me Nadia Hammami, au titre des honoraires, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 juin 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Invoquant l’article 17 du code de la nationalité dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, M. [F] [H] [X], se disant né le 21 janvier 1960 à [Localité 9] (Togo), soutient être français par filiation paternelle pour être le fils de [T] [J] [X], né le 24 juin 1918, à [Localité 4] (Dahomey), français par jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [F] [H] [X] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée notamment par décision du greffier en chef du tribunal d’instance de Poissy (pièce 13 de l’appelant) au motif qu’il a produit devant ce dernier des actes de naissances différents de ceux présentés dans le cadre de sa première demande de délivrance de certificat de nationalité française le 2 juin 2003 au tribunal d’instance de Montmorency.
La nationalité française de [T] [J] [X], né le 24 juin 1918 à [Localité 4] (Dahomey) n’est pas contestée devant la cour, et résulte du jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal judiciaire de Paris.
Il appartient donc à M. [F] [H] [X] de justifier d’un lien de filiation établi à l’égard de [T] [J] [X] durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter [F] [H] [X] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait ni du caractère certain de son état civil, ni de l’état civil de son père revendiqué faute de produire, outre l’acte de naissance originaire de ce dernier, le jugement déclaratif de naissance sur le fondement duquel il a été dressé.
Devant la cour, M. [F] [H] [X] produit pour justifier de son état civil et de sa filiation, et comme devant le tribunal :
— Une copie intégrale, délivrée le 26 septembre 2022, du volet numéro 1 de son acte de naissance n°35 dressé le 23 janvier 1960 sur déclaration de [S] [D], sage-femme, qui indique que [F] [H] [X] est né le 21 janvier 1960 à [Localité 9] de [X] [I] [J], 41 ans, aide conducteur des travaux agricoles, et de [L] [N] [V], 39 ans (pièce 16). L’acte mentionne qu’il a été rectifié par jugement n°302/A du 27/12/1974 du tribunal de [Localité 9] puis par jugement n°8242 du 23/10/2002 du Tribunal de Lomé ;
— Une photocopie certifiée conforme de la souche n°35 de sa déclaration de naissance, délivrée le 12 décembre 2016 (pièce 1) qui indique que M. [X] [F] [H] (mention rayée), [Y] [A] [X] est né le 21 janvier 1960 à la maternité de [Localité 9] (Togo) de [X] [I] [J], (mention rayée), [X] [T] [I], 41 ans, aide conducteur de travaux agricoles, et de [L], [N] (mention rayée), [O] [V], 39 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 9], l’acte ayant été dressé le 23 janvier 1960 sur la déclaration de [S] [D], sage-femme de la maternité (pièce 1). Au verso de l’acte, il est mentionné qu’il a été rectifié d’une part par jugement n°302/A du 27 décembre 1974 en ce qu’il convient de lire au lieu de [X] [F] [H] [X] [Y] [A] fils de [X] [T] [I] et de [V] [L] [O], et d’autre part par jugement n°8242 du 23 octobre 2002 du Tribunal de Lomé, en ce qu’il faut lire [X] [F] [H] fils de [X] [I] [J] et de [L] [N] [V] ;
— Une copie, certifiée conforme, délivrée le 5 août 2011, du jugement n°302/A rendu le 27 décembre 1974 par le tribunal de première instance de [Localité 9], qui ordonne la rectification de la déclaration de naissance en ce que le bénéficiaire de la déclaration sera [Y] [A] [X], fils de [T] [I] [X] et de [L] [O] [V] (pièce 2) ;
— Une copie certifiée conforme, délivrée le 11 octobre 2011, du jugement n°8242 rendu le 23 octobre 2002 par le tribunal coutumier de première instance de Lomé en ce que le bénéficiaire du jugement s’identifiera comme [X] [F] [H], fils de [X] [I] [J] et de [L] [N] [V] (pièce 3)
Il verse également une copie de la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance étranger de son père revendiqué, [T] [J] [X], dressé sur jugement supplétif n°1049 du 23 octobre 1973 du tribunal de conciliation de la sous-préfecture de [Localité 6], qui indique que l’intéressé est né le 24 juin 1918 à [Localité 4], [Localité 6] (Dahomey) (pièce 4), ainsi que la transcription de l’acte de mariage de ce dernier avec [L] [N] [V] [O], née le 31 décembre 1921, leur union ayant été célébrée le 15 août 1946 à [Localité 5], [Localité 9] (Togo) (pièce 7).
Lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
A cet égard, la cour observe en premier lieu que M. [F] [H] [X] ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal de l’état civil de son père revendiqué, puisqu’il ne produit ni l’acte d’origine de son père, ni la copie certifiée conforme du jugement supplétif n° 1049 du 23 octobre 1973 sur le fondement duquel son acte originaire a été dressé, alors que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que l’acte de naissance étranger de l’intéressé ait été transcrit dans les registres français de l’état civil n’est pas de nature à purger les vices de celui-ci, dès lors que la valeur probante de la transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel elle a été effectuée. Il s’ensuit que cette cour n’est pas en mesure de s’assurer du caractère certain de l’état civil de [T] [J] [X] dont il revendique la nationalité française, alors même qu’il existe, à la lecture des pièces communiquées par M. [F] [H] [X], un doute quant à l’identité de personne entre son père revendiqué et [T] [J] [X].
En effet, en second lieu, s’il ne peut, contrairement à ce que soutient le ministère public, être reproché à l’appelant de ne pas avoir produit les certificats de non appel et de non opposition des deux décisions de justice susmentionnées ayant rectifié son état civil, dès lors que ces décisions ont bien été mentionnées tant sur la souche n°35 que sur la copie littérale d’acte de naissance de M. [F] [H] [X], de sorte que leur caractère exécutoire n’est pas contestable, la cour observe qu’il n’existe pas, à l’issue des deux rectifications judiciaires de l’acte, de concordance entre le nom du père de l’appelant tel que figurant sur son acte de naissance rectifié, soit [X] [I] [J], âgé de 41 ans en 1960, et [T] [J] [X], né le 24 juin 1918, à [Localité 4] (Dahomey), dont il revendique la nationalité française. De même, la mère de l’appelant est identifiée comme [L] [N] [V], âgée de 39 ans en 1960, alors qu’il résulte tant de la transcription de l’acte de naissance que de l’acte de mariage de [T] [J] [X] que celui-ci a épousé [L] [N] [V] [O] (antérieurement à la rectification de son identité [N], [L] [O]) le 31 décembre 1921.
Or, M. [F] [H] [X], qui se borne à indiquer dans ses écritures que seul son prénom a fait l’objet de rectifications successives par jugement n°302/A rendu le 27 décembre 1974 puis jugement n°8242 du 23 octobre 2002, alors que l’identité de son père a également été successivement modifiée de [X] [I] [J] en [T] [I] [X], puis de nouveau en [X] [I] [J], ne fournit aucune explication sur ces divergences, ni aucun élément de nature à justifier de l’identité de personne entre [X] [I] [J] ou [T] [I] [X] identifiés en qualité de père sur son acte de naissance, et [T] [J] [X] né le 24 juin 1918, à [Localité 4] (Dahomey), dont il revendique la nationalité française.
M. [F] [H] [X] échouant à justifier tant du caractère certain de l’état civil de [T] [J] [X], que d’une filiation paternelle établie à l’égard de ce dernier, ne peut en revendiquer la nationalité française.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 novembre 2023 qui a dit qu’il n’est pas français est en conséquence confirmé.
M. [F] [H] [X] succombant à l’instance, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M [F] [H] [X] au paiement des dépens,
Débout M. [F] [H] [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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