Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02693 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXCY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 10 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
S.C.P. MANDATEAM, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TOUS REVETEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Association AGS – CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Fabienne BIDEAULT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [P] (le salarié) a été engagé par la société Tous Revêtements (la société) en qualité de poseur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2017, lequel contrat s’est prolongé au-delà de son terme.
La société Tous Revêtements occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 26 septembre 2022, le salarié a informé la société de son intention de faire valoir ses droits à la retraite.
Par requête du 16 octobre 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay considérant ne pas avoir été rempli de certains de ses droits à diverses indemnités.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société Mandateam en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 10 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que les dispositions du jugement n’étaient opposables à l’Unedic CGEA de [Localité 7] que dans les limites de la garantie légale de l’AGS, celle-ci étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
— dit et jugé que les demandes concernant les congés payés ont été régularisées,
— dit que la société Mandateam, ès qualités, devait remettre à M. [P], sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, à compter du jour suivant la notification de la décision, les documents suivants : une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire d’octobre et de novembre 2022 et le solde de tout compte, conformes au jugement,
— débouté M. [P] de ses demandes de fixation au passif de la liquidation des indemnités de repas, de trajets et de congés payés,
— fixé les créances de M. [P] à la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
— prime de départ à la retraite : 910,02 euros
— dommages et intérêts : 1 500 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— mis les dépens à la charge de la société Mandateam, ès qualités, à hauteur de 1 euro brut.
Le 24 juillet 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
Y ajoutant,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de la fixation au passif de la liquidation des demandes formées au titre des indemnités de repas, de trajets et de congés payés ainsi qu’en ce qu’il a fixé sa créance au titre de la prime de départ à la retraite à la somme de 910,02 euros,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société sa créance aux sommes suivantes :
— indemnité de repas : 525 euros
— indemnité de déplacement : 134 euros
— congés payés : 851,63 euros
— créance due au titre de la prime de départ à la retraite : 9 100,20 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— entiers dépens en cause d’appel.
Par actes d’huissier des 18 et 23 avril 2025, le salarié a assigné l’AGS CGEA de Rouen et la Scp Mandateam à la présente instance et leur a communiqué sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Aucun intimé n’a constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Haute-Normandie (IDCC 1722) pour les dispositions qui la concernent, et pour les autres, à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990 (IDCC 1596), eu égard au statut du salarié et à l’effectif de la société.
Sur les indemnités de repas et de petits trajets
M. [P] sollicite le paiement d’indemnités de repas et de petits trajets pour la zone 1 A pour les mois de janvier et février 2022.
L’article 8-11 de la convention collective nationale dispose que le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
L’article suivant précise que bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Enfin, l’article 8-15 du même texte dispose que l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
La cour ne peut que constater que l’appelant ne justifie pas que chaque jour des mois de janvier et février 2022, il s’est déplacé sur des chantiers situés dans la zone 1 A (5 km à compter du siège social de l’entreprise) et, qu’au surplus, il a pris, à chaque fois, ses repas en dehors de sa résidence habituelle. Il ne produit pas de bulletins de salaires, autres que ceux des mois de janvier et février 2022, attestant de ce que chaque mois, il percevait pour chaque jour ce type d’indemnités.
Faute de telles preuves, il n’est pas fondé à obtenir le bénéfice des indemnités considérées, la décision déférée est confirmée.
Sur l’indemnité de congés payés
En application de l’article L. 3141-30 du code du travail, la Cour de cassation juge que lorsque l’employeur, tenu de s’affilier auprès d’une caisse de congés payés, a entièrement rempli ses obligations à son égard, cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l’employeur.
Dans cette hypothèse, la demande en paiement de l’indemnité de congés payés doit être dirigée contre la caisse. En cas de manquement par l’employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
En l’espèce, il est établi que la société n’a plus réglé ses cotisations à la caisse BTP, laquelle a dénié, à compter du 21 août 2020, être débitrice d’indemnités de congés payés.
Or, aux termes de ses écritures (page 10), le salarié qui soutient qu’il n’a pas perçu toutes les indemnités de congés payés auxquelles il avait droit, ne peut que former une demande de dommages et intérêts, ce qu’il ne fait pas. En effet, il sollicite le règlement de 51 jours d’indemnités de congés payés pour une somme de 4 284 euros, étant observé que le liquidateur lui a réglé, pour ce même nombre de jours, la somme de 3 432,37 euros.
Par conséquent, c’est à raison que cette prétention a été rejetée, la décision déférée est confirmée.
Sur l’indemnité de départ à la retraite
Le salarié se prévaut d’une disposition conventionnelle selon laquelle « le montant de l’indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :
' 1/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;
' 1,5/10 de mois par année d’ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté ».
Il ajoute que, selon ce même texte, l’indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois et, partant, il sollicite le règlement de l’indemnité considérée sur cette base.
Toutefois, il s’avère que les dispositions citées résultent de l’article 8.10 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agent de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609) dont le salarié ne relève pas puisqu’il avait la classification d’ouvrier comme cela résulte des pièces produites.
Or, la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ne prévoit pas le bénéfice d’une indemnité de départ à la retraite.
De plus, le courrier de BTP-Prévoyance démontre qu’il est l’organisme débiteur de celle-ci mais n’indique pas que ladite indemnité est due au salarié mais sollicite uniquement divers documents afin « de permettre d’étudier ses droits à l’indemnité ».
Par conséquent, le salarié n’est pas fondé à obtenir la somme qu’il sollicite.
En outre, les intimées étant réputées s’approprier les motifs du jugement déféré en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, il convient de le confirmer sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 10 juin 2024,
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code du travail
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