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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 6 mai 2025, n° 24/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 28 novembre 2024, N° 2024-00017434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Ch. Sociale -Section A
N° Minute
N° RG 24/04464 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ23
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 06 MAI 2025
ARTICLE 902 ALINÉA 3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Appel d’une décision (n° RG 2024-00017434)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 28 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2024
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière,
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
Association AGS (CGEA IDF OUEST) agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [H] [E], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA IDF Ouest, sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de Lyon
et
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme
S.A.S.U. CELSIDE INSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
S.A.S.U. SFAM
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillante
S.E.L.A.R.L. AXYME Représentée par maître [W] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante
S.C.P. BTSG Représentée par maître [Z] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 23 décembre 2024 au greffe de la cour ;
Vu les avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel envoyés par le greffe le 28 janvier 2025;
Attendu que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile et n’a pas formulé d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 7 mars 2025, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état,statuant par défaut, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 913-8 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état,
copies délivrées
le 06 MAI 2025
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