Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 juin 2025, n° 24/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 70
N° RG 24/04476
N° Portalis DBVL-V-B7I-VBNX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JUIN 2025
Le dix Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Mai deux mille vingt cinq, Monsieur Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [N] [K]
Entrepreneur Individuel exerçant sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
Société FIDES ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE VOLONTAIRE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [E] [B]
née le 30 Novembre 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [X] [B]
né le 04 Mai 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’entreprise [N] [K] a interjeté appel le 26 juillet 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 28 mai 2024 qui :
— l’a déboutée de sa demande tendant à la résiliation du contrat conclu avec les époux [B],
— a jugé qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage,
— l’a condamnée à payer aux époux [B] au titre des travaux réparatoires des menuiseries :
— la somme de 38 000 euros au titre du remplacement des menuiseries, à actualiser sur l’indice BT43 menuiseries aluminium en vigueur au moment du jugement, l’indice de base étant le dernier publié le 19 septembre 2022,
— la somme de 6 700 euros au titre des menuiseries d’ores et déjà posées par les maîtres de l’ouvrage,
— l’a condamnée à payer aux époux [B] au titre du remplacement de la verrière la somme de 33 000 euros à actualiser sur l’indice BT43 menuiseries aluminium en vigueur au moment du jugement, l’indice de base étant le dernier publié le 19 septembre 2022,
— l’a condamnée à payer aux époux [B] au titre des désordres causés aux existants :
— pour le rattrapage des enduits : 565,09 euros TTC, à actualiser sur l’indice BT 03, – pour la reconstruction des cloisons de doublage et pose d’isolant : 1 730 euros TTC, à actualiser sur l’indice BT 08,
— pour le remplacement volet roulant : 350 euros TTC à actualiser suivant indice BT 19 B,
— pour la réfection du carrelage : 1402,63 euros TTC à actualiser suivant indice BT 09,
— pour le remplacement partie basse de la cloison de doublage pan SUD du bureau : 800 euros TTC à actualiser sur l’indice BT 08,
— pour la mise en peinture du bureau : 1 000 euros TTC à actualiser sur l’indice BT 46, l’indice de base étant le dernier publié le 19 septembre 2022,
— l’a condamnée à payer aux époux [B] :
— la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens incluant ceux de référé et les frais d’expertise.
Dan ses dernières conclusions du 12 mai 2025, l’entreprise [N] [K] et la société Fides, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [K], demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger que les conclusions de M. et Mme [B] et leurs pièces sont irrecevables,
— écarter toutes conclusions et pièces de M. et Mme [B] des débats,
— débouter M. et Mme [B] de leurs demandes de nullité de fond et des conséquences afférentes,
— dépens comme de droit.
Par conclusions du 9 mai 2025, Mme [E] [B] et M. [X] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger nul pour défaut de capacité à agir l’acte de signification des conclusions délivré le 4 novembre 2024 ou le juger irrecevable pour défaut de qualité pour agir,
— juger irrecevables les conclusions déposées par le liquidateur judiciaire pour ne pas avoir été régulièrement signifiées aux intimés non constitués,
— juger caduque la déclaration d’appel du 26 juillet 2024,
— subsidiairement,
— juger qu’en l’absence d’acte de signification régulier, le délai imparti aux intimés par l’article 909 du code de procédure civile n’a pas commencé de courir,
— juger recevables les conclusions déposées par les intimés le 5 février 2025,
— condamner la société Fides ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] aux dépens d’appel.
MOTIFS
Postérieurement à l’acte d’appel, M. [N] [K], en tant qu’entrepreneur individuel, a été placé le 6 septembre 2024 sous le régime de la liquidation judiciaire. La société Fides a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Conformément aux dispositions de l’article 373 du Code de procédure civile, cette dernière est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de M. [K], en sa qualité d’entrepreneur individuel, dans des premières conclusions au fond qui ont été signifiées par RPVA le 24 octobre 2024.
Sur le défaut de qualité ou de capacité à agir
Pour s’opposer à l’incident tiré de l’irrecevabilité de leurs conclusions et de leurs pièces soulevé par les appelants au fond, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état de juger nul pour défaut de capacité à agir 'l’acte de signification des conclusions délivré le 4 novembre 2024 ou le juger irrecevable pour défaut de qualité pour agir'.
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’exercice du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La capacité et le droit d’agir en justice sont reconnus par la loi à une personne, qu’elle soit physique ou morale.
Or, la prétention formulée par les intimés consiste à obtenir le prononcé de la nullité pour défaut de capacité à agir ou de l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de l’acte de signification des conclusions et non de M. [N] [K] lui-même.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur la recevabilité des conclusions
Pour s’opposer à l’incident tiré de l’irrecevabilité de leurs conclusions et de leurs pièces, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions du liquidateur judiciaire.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les premières conclusions au fond de l’entreprise [N] [K] et de la société Fides, ès qualités, ont été signifiées par RPVA aux intimés le 24 octobre 2024. L’instance, commencée le 26 juillet 2024 et interrompue à compter du 6 septembre 2024 en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’appelant, a donc repris son cours.
M. et Mme [B] reconnaissent que les écritures susvisées ont été déposées dans le délai prévu à l’article 908 du Code de procédure civile.
Or, dans la mesure où M. et Mme [B] n’avaient pas encore constitué avocat à cette date, la déclaration d’appel et les écritures des appelants devaient leur être signifiées par commissaire de justice.
L’officier ministériel s’est exécuté le 4 novembre 2024 mais l’acte précise que la notification est exclusivement effectuée à la demande de M. [N] [K] et non de celle du mandataire liquidateur, agissant ès qualités.
Dans le corps de leurs conclusions d’incident, M. et Mme [B] indiquent que 'le conseiller de la mise en état devra tirer les conséquences juridiques de ces constatations'. Ils réclament cependant dans leur dispositif la caducité de la déclaration d’appel.
Les appelants rétorquent que l’omission de l’identité et de la qualité de la société Fides, ès qualités, dans l’acte délivré à personne par le commissaire de justice constitue une simple erreur matérielle et que les intimés ont reçu une copie de leurs conclusions sur lesquelles apparaissait l’intervention volontaire du mandataire liquidateur. Ils considèrent qu’il s’agit d’une nullité de fond qui est régularisable. Ils réfutent ainsi toute nullité de l’acte.
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme (Ch. mixte., 22 février 2002, pourvois n° 00-19.742, 00-19.639).
Or, M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un grief.
Il convient dès lors de rejeter la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel pour ce motif ainsi que toute caducité/irrecevabilité tirée du défaut de capacité de M. [K]. En effet, il s’agit simplement d’une omission de la part de l’officier ministériel constituant un simple vice de forme car le mandataire liquidateur était déjà intervenu volontairement à la procédure lors de la signification.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [B]
Au regard des observations ci-dessus, les intimés ne peuvent prétendre que les actes délivrés à leur encontre sont nuls ou irrecevables. Ils ne peuvent de même alléguer que le délai qui leur est imparti pour conclure suite aux écritures des appelants n’a pas commencé à courir.
Aux termes des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’intimée dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour former appel incident.
Les écritures de M. [N] [K], entrepreneur individuel et la société Fides, ès qualités ont été signifiées à personne le 4 novembre 2024.
Par la suite, M. et Mme [B] se sont régulièrement constitués. Ils ont notifié par RPVA leurs conclusions responsives le 5 février 2024, soit au-delà du délai de trois mois qui leur était imparti. Celles-ci ainsi que les pièces figurant dans le bordereau qui y est annexé seront donc déclarées irrecevables.
Il sera rappelé :
— qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ;
— que ce texte a vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018) ;
— que toutes les conclusions et pièces qui seraient déposées ultérieurement par M. et Mme [B] seraient également irrecevables.
Les dépens de l’incident seront à la charge de M. et Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
— Rejetons les demandes présentées par Mme [E] [B] et M. [X] [B] tendant à obtenir :
— la nullité pour défaut de capacité à agir de l’acte de signification des conclusions délivrées le 4 novembre 2024 ;
— l’irrecevabilité de la signification des conclusions délivrées le 4 novembre 2024 pour défaut de qualité pour agir ;
— l’irrecevabilité des conclusions déposées par le liquidateur judiciaire en raison de l’absence de la régularité de leur signification ;
— la caducité de la déclaration d’appel du 26 juillet 2024 ;
— Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [E] [B] et M. [X] [B] signifiées par RPVA le 5 février 2025 ainsi que les pièces figurant au bordereau qui y est annexé ;
— Condamnons Mme [E] [B] et M. [X] [B] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en état,
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