Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 27 mars 2025, n° 23/02840
CPH 6 juillet 2023
>
CA Toulouse
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave, rendant ainsi la demande de rappels de salaire infondée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut le droit à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des fautes graves, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la demande

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 27 mars 2025, Mme [S] [G] conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.S. Castel Girou, demandant l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait déboutée. La juridiction de première instance a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison de manquements graves aux obligations professionnelles de la salariée. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs, a confirmé la matérialité des faits reprochés, notamment la prescription inappropriée d'un médicament et le refus d'assistance à un patient en détresse respiratoire. Elle a jugé que ces manquements justifiaient le licenciement pour faute grave, confirmant ainsi le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Mme [G] a été condamnée à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02840
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02840
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 6 juillet 2023, N° 21/00586
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 27 mars 2025, n° 23/02840