Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 juillet 2023, N° 21/00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°25/129
N° RG 23/02840
N° Portalis DBVI-V-B7H-PT6N
CB/ND
Décision déférée du 06 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de [Localité 5]
( 21/00586)
S. LOBRY
SECTION ENCADREMENT
[S] [G]
C/
S.A.S. CASTEL GIROU
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Amandine MARIN de la SELARL VOA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. CASTEL GIROU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant au barreau de PARIS et par Me Alexandre DEVAUX de la SCP FIDAL, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
[P] CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [G] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 27 au 31 août 2018 par la Sas Castel Girou en qualité de médecin coordinateur. La relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée.
La société Castel Girou emploie au moins 11 salariés.
Selon lettre du 3 avril 2020, contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 avril 2020.
Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 29 avril 2020.
Le 19 avril 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement de départition du 6 juillet 2023, le conseil a :
Débouté Mme [S] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Castel Girou de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [S] [G] aux entiers dépens.
Le 1er aout 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
Condamner la société Castel et Girou à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 1 884,67 euros bruts à titre de rappels de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents,
— 1 293,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 357,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 14 327,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, sur la requali’cation du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Condamner la société Castel et Girou à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
-1 293,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-14 327,28 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
En toute hypothèse :
— débouter la société Castel et Girou de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Castel et Girou à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère qu’il n’est justifié ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. À titre subsidiaire, elle conclut à la requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Castel Girou demande à la cour de :
A titre principal, sur le bienfondé du licenciement pour faute grave de Mme [G] :
— constater que Mme [G] a manqué à ses obligations professionnelles, à plusieurs reprises, en mettant en danger la santé et la sécurité de certains résidents et en ne respectant pas, notamment, les protocoles sanitaires en vigueur,
— dire et juger que ces faits sont constitutifs d’une faute grave,
— dès lors, confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Toulouse du 6 juillet 2023 en ce qu’il a, d’une part, jugé que les griefs reprochés à Mme [G] sont constitutifs d’une faute grave et, d’autre part, débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour ne devait ne pas reconnaître la faute grave mais reconnaissait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse :
— constater que l’indemnité de licenciement s’élèvent à 1 293,44 euros,
— constater que l’indemnité compensatrice de préavis s’élèvent à 14 327,28 euros (+ 1 432,73 euros de conges payes y afférents),
— constater que la retenue sur salaire sur le bulletin de paie d’avril 2020 s’élevait à 1 884,67 et donc doit être de ce même montant (+ 188,47 euros de congés payés y afférents),
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse :
— constater que Mme [G], pour l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail, comptait au moment de la notification de son licenciement une année complète d’ancienneté,
— constater que l’article L. 1235-6 susmentionné prévoit, en cas de condamnation et au cas d’espèce, une indemnisation comprise entre 1 mois (2 387,88 euros) et 2 mois (4 775,76 euros) de salaire,
— constater que Mme [G] ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence, ramener la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, soit un mois de salaire (2 387,88 euros).
En tout état de cause :
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] à verser la société Castel et Girou la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux dépens.
Elle soutient que la faute grave est établie au regard de la mise en danger de la santé et de la sécurité de plusieurs résidents et des salariés de la société et qu’à tout le moins, il s’agit d’une cause réelle et sérieuse.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce le motif est énoncé dans les termes suivants :
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 10/04/2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
A plusieurs reprises, nous avons eu à déplorer vos manquements inadmissibles dans l’exercice de vos fonctions de médecin coordonnateur au sein de notre établissement, qui ont mis en péril la santé et la sécurité de nos résidents, ainsi que celles de nos salariés, dans ce contexte de crise sanitaire que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19.
Tout d’abord, conformément à l’article D. 312-158 du Code de l’action sociale et des familles définissant les missions du médecin coordinateur au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : « Le médecin coordinateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante : [.. .]13 °Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordinateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d’antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en établissement. ».
Ainsi, le 23 mars dernier, estimant que Madame [F], résidente au sein de notre établissement, était atteinte du COVID-19, alors que cette dernière ne présentait aucun symptôme et qu’aucun test de dépistage n’avait été effectué, vous lui avez prescrit du PLAQUENIL (hydroxychloroquine), en dehors de toute indication prévue pour ce médicament. En effet, il ne s 'agissait en aucun cas d’un traitement au long court pour cette résidente dans le cadre d’une pathologie, on d’un renouvellement de prescription.
Le pharmacien a d’ailleurs refusé la délivrance de cette ordonnance au motif que celle-ci représentait un danger pour la résidente.
Par conséquent, vous avez tenté de détourner les indications pour lesquelles ce médicament peut être prescrit, et ainsi, les prescriptions pour lesquelles une autorisation de mise sur le marché a été délivrée, ce qui est parfaitement intolérable.
Par votre agissement, vous avez mis en danger la santé de Madame [F] dont l’état de santé ne nécessitait en aucun cas la prescription du PLAQUENIL ©, de surcroît, dans le cadre d’un traitement expérimental médiatisé et controversé, et alors même qu’aucun test de dépistage COVID-19 n 'avait été réalisé.
[L] n’étiez pourtant pas sans savoir, compte tenu de vos fonctions de médecin-coordinateur, des risques engendrés par la prescription de l’hydroxychloroquine en dehors des indications prévues pour ce médicament et pour lesquelles une autorisation de mise sur le marché a été délivrée, de surcroît à titre préventif.
[L] avez ainsi violé les dispositions de l’article R. 412 7-8 du code de la santé publique relatif aux devoirs généraux des médecins qui dispose qu’il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins ».
En effet, l’état de santé de Madame [F] ne justifiait en aucun cas la prescription de PLAQUENIL ©, ce médicament présentant un danger pour la résidente comme l’a confirmé le pharmacien lorsque de son contrôle de l’ordonnance.
[L] avez donc gravement manqué à vos obligations professionnelles en prescrivant du PLAQUENIL © à Madame [F], ce que nous ne saurions tolérer.
Une telle mise en danger d’un résident de notre établissement n’est malheureusement pas isolée puisque le 25 mars dernier, alors que vous étiez présente sur l’établissement, un résident, Monsieur [P], se trouvait en détresse respiratoire. Toutefois, à aucun moment vous n’avez ausculté Monsieur [P] [L] vous êtes en effet contentée de rester sur le pas de sa porte. Quand le Docteur [M], médecin traitant du patient vous a demandé de contacter le SAMU pour que ce dernier intervienne et réalise un test de dépistage COVID-19, vous avez catégoriquement refusé de contacter le SAMU de peur que les équipes d’urgence véhiculent le virus au sein de la résidence, mettant ainsi en danger la santé et la sécurité de Monsieur [P] qui se trouvait en détresse respiratoire.
[L] avez également indiqué au Docteur [M] qu’il serait préférable que ce dernier n’intervienne pas non plus car il pouvait également véhiculer le virus.
[L] alliez donc laisser un résident en détresse respiratoire sans diagnostic ni soins.
Il a fallu que le Docteur [M] appelle directement le SAMU afin qu’il se déplace et a dû insister pour venir ausculter lui-même Monsieur [P]
Les résultats du test montreront que le patient n’était pas atteint du COVID-19 et nécessitait une prise en charge adaptée. Sans l’intervention du SAMU et du Docteur [M], Monsieur [P] n’aurait pas bénéficié des soins palliatifs nécessaires et cela lui aurait occasionné des douleurs insupportables.
Votre attitude est parfaitement inacceptable et ne s’inscrit certainement pas dans ce que nous pouvons attendre d’un médecin coordinateur au sein de notre établissement.
[L] avez ainsi manqué à vos devoirs en tant que médecin, et violé les dispositions de l’article R. 4127-9 du Code de la santé publique qui dispose que : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. »
[L] avez pourtant refusé de porter assistance d Monsieur [P] qui se trouvait en détresse respiratoire, et avez de surcroit, refusé dans un premier temps que le SAMU n’intervienne, ainsi que le Docteur [M]. [L] avez ainsi mis en danger la santé de Monsieur [P] qui se trouvait alors en détresse respiratoire en refusant que ce dernier bénéficie des soins et de l’assistance nécessaires pour garantir sa sécurité.
De plus, il semble nécessaire de vous rappeler que l’ensemble des mesures barrières afin d’éviter tout risque de contamination par les personnes extérieures à l’établissement et le personnel de notre établissement sont mises en place au sein de notre résidence afin de garantir la sécurité des résidents et du personnel. Il existe en effet une entrée spéciale pour les intervenants extérieurs, un sas de déshabillage, et des équipements de protection individuelle (masques, gants jetables…) pour l’ensemble du personnel et des intervenants extérieurs. Dès lors, il n 'existait aucun risque permettant de justifier le fait que vous ne soyez pas intervenue pour effectuer un diagnostic de l’état de santé de Monsieur [P], et de lui porter assistance. De tels faits peuvent tomber sous le coup de la loi pénale.
Nous ne pouvons tolérer davantage votre comportement qui met en danger la sécurité de nos résidents, de surcroit face à la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Par ailleurs, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous n’aviez pas pris connaissance des protocoles mis en place au sein de notre établissement afin de limiter la transmission du COVID-19, mettant la encore en danger la sécurité des résidents et des salariés de notre établissement.
Ainsi, le 24 mars 2020, lors des transmissions de 15h00, vous avez indiqué aux équipes soignantes, votre souhait que l’ensemble des salariés portent des gants toute la journée, en totale violation des protocoles d’hygiène des mains qui sont mis en place au sein de la résidence et dont vous n’avez pas pris le soin de prendre connaissance alors que ces derniers sont librement consultables au cabinet médical et doivent être connus par l’ensemble du personnel de l’établissement.
[L] n’êtes pas sans savoir qu’une telle consigne, à savoir le port de gants toute la journée, présente un réel danger de transmission du virus. En effet, si vous touchez une surface saine avec un gant qui a été au préalable contaminé, la surface saine risque alors d’être, elle aussi, contaminée, engendrant une propagation rapide du virus.
Ainsi, les gants ne doivent être portés que lors des soins auprès de nos résidents. En dehors des soins, un lavage régulier des mains par savon ou friction SHA est préconisé, conformément aux mesures barrières du gouvernement.
En outre, lors de ces transmissions, vous avez fait part de votre crainte lors des soins soient réalisés par les aides-soignantes [sic]. [L] avez ainsi demandé aux aides-soignantes de limiter les soins aux parties basses des résidents et de les laisser « se débrouiller pour le haut ». Les aides-soignantes elles-mêmes vous ont renvoyé vers le caractère maltraitant d’une telle recommandation.
Là encore, les recommandations de l’Agence régionale de santé vont vers une plus grande surveillance et attention des résidents, ce qui passe nécessairement par des soins parfaitement assurés pour les résidents.
Vos discours, à l’encontre des procédures établies par la direction en accord avec les recommandations de l’Agence régionale de santé, ont entraîné une désorganisation de l’entreprise, ce qui est inacceptable en période de crise. Conformément aux recommandations de l’Agence Régionale de la Santé et des protocoles en vigueur au sein de l’établissement, la température de tous les salariés et de tous les visiteurs doit être relevée depuis le 16 mars dernier.
Toutefois, le 31 mars 2020, vers 14h00, vous m’indiquez qu’il vous semblerait utile que la température des salariés soit relevée et inscrite dans un registre, alors même que cette procédure est appliquée depuis le 16 mars dernier. Surpris, je vous demande si vous avez pris connaissance des protocoles en place au sein de l’établissement depuis l’épidémie de COVID-19. [L] m’avez alors répondu que vous vous « moquiez » des protocoles, et que selon vous, il faut relever et tracer la température des salariés.
Dans ces conditions, là encore vous n’avez pas pris connaissance des protocoles en place et ne pouvez donc pas respecter et assurer leur application, ce qui n’est pas acceptable en période de crise sanitaire nationale. Là encore, vous méconnaissez les missions du médecin coordinateur au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes définies à l’article D. 312-158 du Code de l’action sociale et des familles. En effet, ce dernier dispose que : « Le médecin coordinateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante : [']
— 5° Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation de la qualité des soins [']
— 12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille et la mise en 'uvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques »
Ainsi, de tels constats sont parfaitement inadmissibles au regard de vos fonctions de médecin coordonnateur. Vos fonctions impliquaient que vous fassiez preuve d’exemplarité au regard des équipes soignantes de notre établissement, de surcroit face au regard des circonstances exceptionnelles que nous rencontrons du fait de l’épidémie de coronavirus COVID-19, en respectant les protocoles mis en place afin de garantir la santé et la sécurité des résidents et des salariés de notre établissement.
Pour terminer, le 03 avril 2020 à 10h00, concomitamment à la remise en main propre de la convocation à entretien préalable, vous m’indiquez que les gants jetables que vous portez viennent de chez vous et que vous les portez durant toute votre journée de travail, sans les changer. Là encore, vous allez à l’encontre des protocoles mis en place au sein de l’établissement en matière de mesures barrières pour protéger les résidents et les salariés.
Par conséquent, vous avez mis à plusieurs reprises en danger la santé et la sécurité de nos résidents en ne respectant pas les protocoles mis en place au sein de notre établissement suite à l’épidémie de COVID-19. Votre attitude, en période de crise sanitaire, est inacceptable et démontre que vous n’avez pas pris conscience des responsabilités qui étaient les vôtres en votre qualité de médecin coordonnateur, ce que nous ne pouvons tolérer davantage. Par vos agissements, nous sommes dans l’incapacité d’assurer la santé et la sécurité de nos résidents, alors qu’il s’agit là de l’essence même de notre activité.
Dans ces conditions, face à la gravité des manquements exposés dans la présente et des risques engendrés par votre comportement pour la santé et la sécurité des résidents et des salariés de notre établissement face à l’épidémie de COVID-19, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aboutir à votre licenciement assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
[L] n’avez pas souhaité vous présenter à l’entretien préalable qui devait se tenir le 10/04/2020 à 11h00, malgré la possibilité qui vous avait été offerte de réaliser cet entretien par visioconférence par mesure de sécurité. Dans ces conditions, nous n’avons pas été en mesure de vous exposer les motifs nous ayant conduit à engager une procédure disciplinaire a votre encontre et de recueillir valablement vos explications quant aux faits reproches dans la présente.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Ainsi, aux termes de la lettre de licenciement, la société Castel Girou reproche à la salariée d’avoir mis en danger plusieurs résidents et salariés de la société et lui reproche :
1 les conditions de prescription d’un médicament controversé, le Plaquenil, à une patiente,
2 le refus d’ausculter un patient en détresse respiratoire, au motif que celui-ci était susceptible d’être porteur du virus du Covid,
3 un non-respect des protocoles sanitaires mis en place pour lutter contre l’épidémie.
S’agissant du premier grief, Mme [G] fait valoir qu’elle n’a pas prescrit le Plaquenil pour un motif de Covid mais parce que la patiente présentait un rhumatisme inflammatoire alors que l’employeur qui n’est pas médecin ne donne aucun élément médical qui permettrait de valider son analyse. Il est exact qu’aucun élément strictement médical autre que la prescription, non contestée par la salariée, n’est produit et que la cour ne peut donc apprécier ce qui relève de la pertinence strictement médicale de la prescription. Toutefois, les conditions de la prescription peuvent elles être analysées au regard des obligations réglementaires et contractuelles qui étaient celles de la salariée. Or, il existe une certaine incohérence dans l’argumentation de la salariée. Elle fait valoir que sa prescription, qui ne concernait pas le Covid, ce que la cour n’est pas en mesure de vérifier, n’a pas été délivrée parce qu’il s’agissait d’une prescription initiale qui n’émanait pas d’un spécialiste visé par le décret 2020-314 du 25 mars 2020 applicable le 26 mars 2020 mais qu’au jour où elle a prescrit elle n’a commis aucune faute. Elle admet que le pharmacien a suivi les règles applicables. Il faut donc en déduire que la prescription a été établie le 23 mars 2020 mais n’a été présentée au pharmacien pour délivrance que postérieurement au 26 mars 2020, date à laquelle elle relevait de médecins spécialistes. Il en résulte que la prescription, si on s’inscrit dans l’analyse de la salariée, ne présentait pas de caractère d’urgence. Ceci entre en contradiction avec les dispositions de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles telles que rappelées à la lettre de licenciement quant aux fonctions du médecin coordinateur. La matérialité du manquement est ainsi établie.
S’agissant du deuxième grief, l’employeur produit plusieurs attestations d’où il résulte qu’alors qu’un patient était en détresse respiratoire, Mme [G] n’a pas voulu entrer dans sa chambre pour l’ausculter. Le fait est matériellement établi. D’ailleurs Mme [G] l’admet puisqu’elle fait valoir dans ses écritures que si elle n’a pas ausculté physiquement le résident, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a réalisé aucune erreur de diagnostic. Elle ajoute avoir en réalité réalisé une téléconsultation, anticipant ainsi le procédé développé par la suite. La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, il ne s’agit pas pour la cour de se prononcer sur un diagnostic qui relève d’une appréciation médicale mais de constater qu’alors qu’il n’est pas contesté que le patient était en détresse respiratoire, Mme [G] qui était présente ne l’a pas ausculté physiquement en demeurant au seuil de sa chambre. Il ne saurait être considéré que la salariée a anticipé des directives sur la téléconsultation qui seraient données quelques semaines plus tard pour lutter contre l’épidémie. En effet ces directives, qu’elle produit en pièce 12, visaient très clairement à limiter les déplacements. Or, Mme [G] était présente de sorte qu’aucun déplacement n’était nécessaire et le document qu’elle vise, au demeurant postérieur, mentionne en présentiel une intervention limitée aux prises en charge individuelles indispensables et prioritaires, idéalement dans la chambre du résident. Tel était précisément le cas. Si Mme [G] fait valoir qu’âgée de plus de 65 ans elle n’avait pas le matériel de protection indispensable à sa disposition, elle ne produit aucun élément en ce sens alors que l’employeur produit des attestations d’où il résulte qu’il ne s’est pas trouvé en rupture d’équipements de protection et a même pu dépanner des établissements voisins. Aucun élément n’est certes produit par l’employeur quant au refus d’appeler le Samu mais il subsiste que le premier volet du grief, à savoir le refus d’ausculter un patient en détresse, est bien établi, peu important que l’acte ait finalement pu être réalisé par un autre praticien puisque ceci ne saurait relever Mme [G] des obligations qui lui étaient propres, alors qu’elle n’avait pas été placée dans un régime de dispense d’activité à raison d’une fragilité personnelle.
S’agissant du troisième grief, l’employeur établit à tout le moins, par la production d’attestations concordantes, que la salariée a porté des gants à usage unique sur une longue période et recommandait au personnel soignant de porter de tels gants toute la journée. Ces mêmes attestations font état de ce qu’elle a donné des conseils pour la toilette et les soins de résidents non compatibles avec leur bien être minimum puisqu’elle conseillait de se limiter à la toilette des parties intimes. De ce chef, Mme [G] invoque l’évolution, certes parfois erratique, des consignes. La cour relève toutefois qu’aucune n’a recommandé le port des gants, à usage unique et donc réservés à des actes précis, sur une longue période. Mme [G] fait encore valoir qu’il ne lui appartenait pas d’imposer les règles concernant la toilette des résidents de sorte qu’elle n’a fait qu’exprimer son avis. Cependant, il ne saurait être négligé l’autorité qu’elle tirait de ses fonctions de médecin face aux aides-soignantes de sorte que même de simples conseils donnés en contradiction avec les consignes et protocoles que l’établissement justifie avoir établis et actualisés, puisque la situation était par nature très évolutive, constituaient bien une faute puisqu’ils étaient de nature à entraîner un surcroît de désordre dans une période particulièrement compliquée.
Au total, la cour retient que sans qu’il y ait lieu d’envisager chacun des exemples cités, l’employeur établit bien la matérialité des faits ainsi que retenus dans les termes ci-dessus. La gravité du premier grief pourrait certes être tempérée par les incertitudes et errements de la période. Mais les deux autres griefs et en particulier le deuxième, qui serait suffisant à lui seul, étaient bien d’une gravité telle qu’ils ne permettaient pas le maintien de la salariée dans l’entreprise puisqu’ils touchaient à la sécurité et au bien être des résidents. Le licenciement de Mme [G] reposait donc bien sur une faute grave et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, Mme [G] sera condamnée au paiement d’une somme que la situation respective des parties conduit à limiter à 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] à payer à la Sas Castel Girou la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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