Confirmation 10 mars 2026
Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 mars 2026, n° 24/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 mars 2024, N° 22/04509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04093 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVKA
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 13 mars 2024
RG : 22/04509
ch 9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Mars 2026
APPELANTE :
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société GRAPHOCOLOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Denis REDON et Me Karim SOUSSI de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Graphocolor (la société) est spécialisée dans le traitement et le revêtement de métaux destinés aux emballages pour l’industrie cosmétique, alimentaire, entretien de la maison et pharmaceutique.
Dans le cadre de cette activité, elle s’approvisionne en gaz naturel qu’elle utilise dans un processus industriel d’électrolyse, nécessaire à la fabrication de pièces en aluminium.
Le gaz naturel utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) qui est prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes, sauf lorsque le gaz est utilisé selon un « double usage ».
Au titre de l’année 2016, la société à payer un montant total de TICGN de 115'708,97 euros.
Par courrier du 12 décembre 2018, elle a toutefois demandé à la Direction régionale des douanes et droits indirects (l’administration des douanes) le remboursement d’une somme de 86 827 euros qu’elle estimait avoir trop payée, au motif que 75 % du gaz naturel acheté était utilisé dans un procédé d’électrolyse exempté.
A la suite de cette demande, l’administration des douanes a sollicité les services communs des laboratoires de [Localité 1] et [Localité 4], qui ont rendu leur rapport, respectivement, le 23 octobre 2019 et le 24 mars 2020, concluant que le gaz naturel n’était pas utilisé à double usage dans l’ensemble du processus d’électrolyse.
Par courrier du 1er juillet 2020, l’administration des douanes a rejeté la demande de remboursement de TICGN en s’appuyant sur les rapports rendus.
À la suite de cette décision, la société a mandaté M. [R], expert judiciaire, qui a établi un rapport non contradictoire en date du 30 septembre 2020, dans lequel il conclut que le gaz naturel est utilisé selon un double usage dans le procédé d’électrolyse et, par voie de conséquence, exempté de TICGN à hauteur de 54 %, correspondant à 62 482,84 euros.
Elle a ensuite assigné l’administration des douanes en annulation de la décision de rejet et en remboursement de cette somme. L’affaire a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 mars 2024, frappée d’appel par l’administration des douanes.
Parallèlement, un second contentieux est né dans les mêmes conditions concernant la TICGN pour l’année 2018, au titre de laquelle la société a payé un montant total de 199'714 euros.
Ainsi, par courrier du 21 décembre 2020, la société a demandé à l’administration des douanes le remboursement d’une somme de 107'846 euros qu’elle estimait avoir trop payée, au motif que 54 % du gaz naturel acheté était utilisé dans un procédé d’électrolyse exempté.
Par courrier du 15 février 2022, l’administration des douanes a accordé à la société un remboursement partiel pour un montant de 71'897 euros, correspondant à un pourcentage d’exonération de TICGN de 36 %.
Par acte introductif d’instance du 10 mai 2022, la société a assigné l’administration des douanes devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation de la décision du 15 février 2022, en contestation du remboursement partiel accordé et en remboursement de la somme supplémentaire de 35'949 euros.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a :
— annulé la décision du 15 février 2022 de l’administration des douanes,
— condamné cette dernière à payer à la société la somme de 35'949 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020
— condamné la même aux dépens et à payer à la société la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2024, l’administration des douanes a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer que la décision de rejet du 15 février 2022 est fondée en droit et en fait,
— condamner la société à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a annulé la décision du 15 février 2022 de l’administration des douanes, l’a condamnée à lui payer la somme de 35'949 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, l’a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter l’administration des douanes de l’ensemble de ses demandes,
— annuler la décision de rejet de la demande de remboursement du 15 février 2022 en ce qu’elle n’accorde qu’un remboursement partiel de TICGN d’un montant de 71'897 euros,
— condamner l’administration des douanes à lui rembourser la somme de 35'949 euros correspondant à la différence entre le remboursement sollicité par elle le 21 décembre 2020 (107'846 euros) et le montant remboursé par l’administration des douanes par courrier du 15 février 2022 (71'897 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 21 décembre 2020,
— condamner l’administration des douanes à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes d’annulation de la décision de rejet et de remboursement de la TICGN
À l’appui de ses prétentions, l’administration des douanes fait valoir essentiellement que :
— les exonérations doivent être interprétées strictement,
— l’exemption en matière d’électrolyse porte sur le gaz naturel utilisé pour le procédé d’électrolyse stricto sensu, ainsi que sur la préparation et le chauffage du bain (solution électrolytique) et la fabrication des électrodes,
— il ressort des rapports des laboratoires de [Localité 1] et [Localité 4] que les étapes de dégraissage, de brillance/satinage et de blanchiment sont des opérations préalables au processus d’électrolyse en lui-même, qui ne sont pas indispensables au procédé central d’électrolyse, lequel pourrait avoir lieu avec des électrodes utilisées en l’état,
— ces opérations constituent de simples traitements de surface qui permettent d’optimiser le rendement des électrodes,
— les circulaires ne reprennent pas ces étapes dans le périmètre du procédé d’électrolyse ouvrant droit à exonération,
— le tribunal a violé l’article 16 du code de procédure civile en se fondant exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie,
— le taux d’exonération est de 36 %, correspondant à un montant de 41'655,22 euros.
La société réplique essentiellement que :
— le décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008 donne une définition large des procédés d’électrolyse,
— l’expert qu’elle a mandaté conclut que la fabrication des électrodes couvre aussi le dégraissage, le brillantage et le blanchiment des électrodes,
— le traitement des pièces en aluminium servant d’électrodes est nécessaire au procédé d’électrolyse,
— les conclusions du service commun des laboratoires admettent que la préparation des électrodes pourrait être comprise dans la fabrication de celles-ci, ouvrant ainsi droit à exonération de TICGN,
— le tribunal ne s’est pas fondé exclusivement sur le rapport d’expertise de M. [R], mais également sur la note de synthèse qu’elle verse aux débats sur l’utilisation et la répartition de la consommation de gaz naturel dans son procédé d’électrolyse,
— il convient donc d’ajouter au taux d’exonération de 36 % retenu par l’administration des douanes (relatif au gaz utilisé lors de la préparation du bain), le gaz consommé lors des opérations de dégraissage, de brillance/satinage et de blanchiment des électrodes,
— le taux d’exonération à retenir est donc de 54 %, correspondant à un remboursement à hauteur de 62'482,84 euros.
Réponse de la cour
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il doit, en revanche, examiner un tel rapport d’expertise dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Et selon l’article 266 quinquies du code des douanes, le gaz naturel n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’il est utilisé à un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C.
Il résulte des dispositions combinées de ce texte et des articles 1 et 2 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008, que pour qu’un produit énergétique soit considéré comme étant employé à un double usage, il doit être à la fois utilisé comme combustible et pour les besoins d’un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l’obtention du produit final recherché.
Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d’électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage.
Les procédés d’électrolyse mentionnés au 2° du I de l’article 265 C s’entendent de l’ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique.
Dans ses circulaires du 23 juin 2015 et du 13 avril 2016 sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), opposable à l’administration des douanes, le ministre des finances et des comptes publics cite, au nombre des exemples d’application de l’électrolyse, le plaquage, « technique permettant de recouvrir des pièces d’une fine couche de métal en immergeant la pièce dans une solution traversée par un courant électrique », et précise, s’agissant de la portée de l’exemption, que « Le gaz naturel exempté de TICGN pour les besoins des procédés d’électrolyse est celui consommé :
— pour la préparation du bain (production de la solution) ;
— pour la fabrication des électrodes ;
— pour porter le bain à température ».
En l’espèce, le débat porte sur les étapes du processus industriel d’électrolyse à intégrer dans le champ de l’exonération de la TIGCN . Plus particulièrement, les parties s’opposent sur la question de savoir si les étapes de dégraissage, de brillantage ou satinage et de blanchiment (ou rinçage) des petites pièces en aluminium qui serviront d’électrodes (anodes) sont des étapes nécessaires à la fabrication des électrodes, au sens des circulaires précitées.
L’administration des douanes appuie sa position sur les pièces suivantes :
* deux rapports d’étude technique des services communs des laboratoires de [Localité 1] et [Localité 4], datés respectivement du 23 octobre 2019 et du 24 mars 2020, qui concluent que les usages du gaz naturel pour les étapes de préparation des pièces avant électrolyse correspondent à des étapes qui sont indépendantes du processus d’électrolyse lui-même et qui, bien qu’indispensables à ce processus, ne font pas partie intégrante de celui-ci, de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées de procédés d’électrolyse ;
* une note d’appui technique du 11 décembre 2020, aux termes de laquelle le directeur du service commun des laboratoires [Localité 4] énonce que :
— les étapes de dégraissage, de brillance/satinage et de blanchiment « ne sont pas des étapes indispensables pour la fabrication d’une électrode mais des étapes permettant d’améliorer le rendu du produit fini »,
— « Si l’on prend en compte la définition d’une électrode, rien ne laisse à supposer que les pièces métalliques avant les étapes de dégraissage, de brillance/satinage et de blanchiment ne peuvent pas être considérées comme des électrodes au sens de conducteurs électroniques et qu’elles ne pourraient pas subir le procédé d’électrolyse dans [sans '] ces étapes ».
La société verse quant à elle aux débats :
* un rapport d’expertise amiable non contradictoire établi à sa demande par M. [I] [R], Docteur ès sciences, expert agréé par la Cour de cassation, qui retient, après avoir « examiné la documentation remise aux douanes et les échanges intervenus entre les douanes et [la société] relatifs au processus industriel mise en 'uvre » et après avoir visité le site industriel de la société, que :
— « il n’y aurait pas d’électrolyse sans fabrication des électrodes et traitements associés […]. La fabrication des électrodes couvre les étapes de dégraissage, brillantage ou satinage, blanchiment des pièces […]. Les pièces embouties […] sont inévitablement recouvertes d’huile d’emboutissage. […] Pour permettre d’enlever ces huiles, [le dégraissage] est une étape essentielle [en gras et souligné par l’expert] avant de pouvoir démarrer la préparation de la pièce […] »,
— « une fois ces étapes de fabrication des électrodes/préparation des bains réalisées, l’électrolyse peut avoir lieu [en gras et souligné par l’expert] »
— la fabrication des électrodes comprend les opérations de brillantage/satinage et de blanchiment et « L’électrolyse ne peut pas avoir lieu [en gras et souligné par l’expert] si la fabrication des électrodes au travers de leur prétraitement et la préparation des bains indispensable à cette fabrication (électrodes) n’ont pas eu lieu »,
— « le gaz naturel consommé à l’occasion des opérations de fabrication des électrodes (soit leur brillantage/satinage/blanchiment) et la préparation des bains […] doit donner droit à exemption » ;
* une note interne sur la « détermination de la part de gaz soumis à la double utilisation du gaz » comprenant notamment un schéma de « distribution vapeur » qui met en évidence le circuit du débit de vapeur entre les différentes unités de fabrication, ainsi qu’un diagramme circulaire représentant la « répartition de la consommation vapeur par unité » et un organigramme de synthèse de la répartition de l’usage du gaz aboutissant à considérer que « le gaz est utilisé à hauteur de 54 % dans [le] process » de fabrication.
Il ressort de ces pièces que les étapes de dégraissage, de brillantage ou satinage et de blanchiment entrent dans le processus de fabrication des pièces en aluminium (des bouchons, principalement) qui serviront d’électrodes (anodes) dans le processus d’électrolyse.
L’expert mandaté par la société affirme clairement que la fabrication des électrodes comprend les opérations de brillantage/satinage et de blanchiment et qu’il ne pourrait pas y avoir d’électrolyse « sans fabrication des électrodes et traitements associés », lesquels regroupent les opérations de dégraissage, de brillantage ou satinage et de blanchiment.
S’agissant plus particulièrement de l’opération de dégraissage, il explique que cette étape est indispensable pour enlever les huiles d’emboutissage recouvrant les pièces embouties, un tel dégraissage apparaissant en effet nécessaire pour permettre à la pièce d’être utilisée comme électrode, de sorte qu’il ne peut être soutenue que cette opération n’a pour but que « d’améliorer le rendu du produit fini ».
Le rapport d’expertise est corroboré par la pièce n° 7 versée aux débats par la société comprenant un schéma de « distribution vapeur » mettant en évidence le circuit du débit de vapeur entre les différentes unités de fabrication, ainsi qu’un diagramme circulaire représentant la « répartition de la consommation vapeur par unité ».
Il est encore corroboré par les deux rapports d’études techniques des services communs des laboratoires de [Localité 1] et [Localité 4] qui, s’ils concluent que le gaz naturel n’est pas utilisé par la société à un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C du code des douanes, reconnaissent néanmoins que les usages de gaz naturel effectués pour la préparation des pièces avant électrolyse sont « indispensables » au processus d’électrolyse lui-même, une telle affirmation contredisant la conclusion du directeur du service commun des laboratoires [Localité 4] selon laquelle les étapes de dégraissage, de brillance/satinage et de blanchiment « ne sont pas des étapes indispensables pour la fabrication d’une électrode mais des étapes permettant d’améliorer le rendu du produit fini ».
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le gaz naturel consommé à l’occasion des opérations de fabrication des électrodes, comprenant les étapes de dégraissage, de brillantage ou satinage et de blanchiment, ainsi qu’à l’occasion des opérations de préparation des bains doit donner droit à exemption.
S’agissant du taux de cette exemption, la société verse aux débats, outre le schéma de « distribution vapeur » et le diagramme circulaire représentant la « répartition de la consommation vapeur par unité », un organigramme de synthèse de la répartition de l’usage du gaz aboutissant à considérer que « le gaz est utilisé à hauteur de 54 % dans [le] process » de fabrication.
Dans sa note d’appui technique du 1er avril 2021, le directeur du service commun des laboratoires [Localité 4], interrogé sur la répartition de la consommation de gaz opérée par la société à partir du schéma de « distribution vapeur », conclut que « Selon l’arbitrage de la part de l’administration douanière concernant le périmètre exact comprise dans la fabrication des électrodes, si la préparation des électrodes est comprise dans ce périmètre, alors la répartition des consommations éligibles telles que présentée par la société ['] est correcte ['] »
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le gaz naturel ayant bien été utilisé selon un double usage exempté à hauteur de 54 %, la décision de l’administration des douanes du 15 février 2022 doit être annulée et la somme de 35'949 euros doit être remboursée à la société, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 date de la demande de remboursement.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’administration des douanes, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] à payer à la société Graphocolor la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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