Infirmation partielle 13 janvier 2022
Cassation 7 mai 2024
Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 20 mars 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00109
20 mars 2025
— -----------------------------
N° RG 24/01022 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GFSD
— -----------------------------
Conseil de Prud’hommes de SAINT DIE DES VOSGES
Décision du 16 novembre 2020
Cour d’Appel de NANCY
Arrêt du 04 mars 2021
Cour de cassation
Arrêt du 07 mai 2024
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Vingt mars deux mille vingt cinq
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE – INTIMÉ :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE – APPELANTE :
SAS TRAITEMENT EXPLOITATION DE PLASTIQUES PLATEX représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] a été engagé à compter du 14 mars 1994 en qualité de chef d’équipe injection par la S.A.S. Société Traitement Exploitation de Plastiques Platex, en exécution d’un contrat à durée indéterminée.
Il a été placé en arrêt de travail au cours de l’année 2018, et à l’issue d’une visite médicale de reprise du 3 janvier 2019 a été déclaré inapte à son poste, mais apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg et sans travail de nuit.
Par courrier du 28 février 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 7 mai 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Le conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges a rendu le 16 novembre 2020 un jugement qui a statué comme suit':
« Dit le licenciement de M. [J] [C] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Platex à verser à M. [J] [C] les sommes suivantes :
— 28 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. Platex de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condame la S.A.S. Platex, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels. »
Suite à l’appel interjeté par la SAS Traitement Exploitation de Plastiques Platex, la cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 4 mars 2021, statué comme suit':
« Confirme le jugement du conseil de prudhommes de Saint Dié des Vosges du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau
Condamne la SAS Platex à verser à M. [J] [C] la somme de 47 512 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant
Condamne la SAS Platex à verser à M. [J] [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS Platex aux entiers dépens de l’instance.»
Par arrêt en date du 17 novembre 2022 la cour d’appel de Nancy a rejeté la requête en omission de statuer de l’établissement public Pôle emploi au motif que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
Suite au pourvoi formé par la société Traitement exploitation de plastiques Platex, la Cour de cassation a, par arrêt en date du 7 mai 2022, partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy comme suit':
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Traitement exploitation de plastiques Platex à payer à M. [C] la somme de 47 512 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. »
Par déclaration du 7 juin 2024 M. [C] a régulièrement saisi la présente cour d’appel de renvoi.
Dans ses conclusions en date du 22 novembre 2024 transmises par voie électronique le même jour, M. [C] demande à la présente cour de renvoi de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Dié des Vosges en ce qu’il a limité les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28 000 euros,
Condamner la société PLATEX à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 47 521 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure. »
Au soutien du montant réclamé, M. [C] fait état de son ancienneté, de son âge, de sa situation de travailleur handicapé reconnu par la MDPH, et de ses charges de famille. Il réclame, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, un montant correspondant à 17,5 mois de salaire (2 715,49 x 17,5).
Dans ses conclusions complémentaires et récapitulatives en date du 4 décembre 2024 transmises par voie électronique le même jour, la SAS Platex demande à la présente cour de renvoi de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint Dié Des Vosges en ce qu’il a condamné la S.A.S. PLATEX, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] [C] la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
Fixer le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 146,47 euros correspondant à 3 mois de salaires (2 715,49 x 3).
Condamner M. [C] à verser une somme de 2 000 euros à la société Platex par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens de la procédure. »
La société Platex fait valoir que M. [C] réclame le montant maximum pouvant lui être alloué sans justifier d’un préjudice, notamment financier.
Elle observe qu’il a régulièrement perçu une indemnisation de Pôle emploi après son licenciement, et qu’il ressort des pièces produites qu’il a travaillé de manière continue, de 2020 à 2024, en qualité d’opérateur sur presse / opérateur de production.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La présente cour de renvoi rappelle qu’elle n’est saisie que de l’évaluation des dommages-intérêts à allouer à M. [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail.
Les autres points du litige ont d’ores et déjà été tranchés, comme les dépens, par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice, étant rappelé que le seul constat de la violation de certaines règles emporte le droit à indemnisation.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1235-3 susvisé, M. [C] peut prétendre à une indemnité minimale de trois mois de salaire et à une indemnité maximale de 17,5 mois de salaire.
Compte tenu du montant de la rémunération versée au salarié (2'715,49 euros par mois), de son âge au moment de la rupture (49 ans), de sa capacité à trouver une situation professionnelle stable eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (24 années complètes), il convient d’allouer à M. [C] la somme de 47 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est alloué à M. [C] une somme de 2'000 euros’ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de renvoi.
La société Traitement exploitation de plastiques Platex est condamnée aux dépens de la procédure de renvoi, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire dans les limites du renvoi’et en dernier ressort':
Infirme le jugement rendu le par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges en ce qu’il a alloué à M. [J] [C] une somme de 28'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant':
Condamne la SAS Traitement exploitation de plastiques Platex à payer à M. [J] [C]':
— la somme de 47'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de procédure de renvoi';
Rejette la demande de la SAS Traitement exploitation de plastiques Platex au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Traitement exploitation de plastiques Platex aux dépens de la procédure de renvoi.
La Greffière La Présidente
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