Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
[K] [Y]
C/
[J] [H]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPRROPRIETE JEAN [Localité 1]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 MARS 2026
N°
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWGR
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
né le 28 mars 1984 à [Localité 2] (21)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMEES :
Madame [J] [H]
née le 02 Juillet 1970 à [Localité 4] (89)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPRROPRIETE JEAN [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63
*****
Nous, Leslie Charbonnier, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 24 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [Y] du 11 juillet 2025,
Vu la signification du jugement à M. [K] [Y] le 16 juillet 2025,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 6 octobre 2025,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2026 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [J] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— rejetant toutes conclusions contraires,
— constater que M. [K] [Y] n’a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 24 juin 2025.
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire référencée sous le n° RG 25/00880 de la cour d’appel de Dijon.
— débouter M. [K] [Y] de ses demandes, conclusions et fins.
— condamner M. [K] [Y] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [K] [Y] aux dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [K] [Y] entend voir, au visa de l’article 526 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :
— rejeter la demande de radiation formée par Mme [H].
— lui donner acte qu’il offre de régler mensuellement à Mme [H] la somme de 400 euros.
— juger cette offre satisfactoire.
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal judiciaire de Dijon ayant été saisi par acte du 27 juillet 2021, le jugement qu’il a rendu le 24 juin 2025 est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que la demande de radiation doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par l’intimé dans le délai qui lui est imparti pour conclure.
En l’espèce, ce délai était en application de l’article 909 du code de procédure civile, de trois mois à compter du 6 octobre 2025. Il a été respecté si bien que la demande est recevable.
Selon l’article 524 du code de procédure civile,dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [H] demande la radiation de l’appel de M. [Y] pour défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 24 juin 2025.
M. [Y] fait valoir qu’il souffre d’un syndrome autistique et de problèmes de santé sérieux médicalement constatés affectant durablement sa capacité de travail et ses revenus; qu’il dispose de ressources financières modestes lui permettant juste de faire face au paiement immédiat des sommes mises à sa charge sans compromettre ses besoins essentiels (maintien de salaire à hauteur de 2 800 euros et disponible pour vivre 895 euros); que le défaut d’exécution ne procède ni d’une volonté dilatoire ni d’un refus d’obtempérer mais d’une impossibilité objective et actuelle d’exécuter le jugement.
Il indique qu’il n’existe aucun risque sur le recouvrement en principal, frais et intérêts pour le remboursement du prix de vente si la cour venait à confirmer le jugement entrepris puisque Mme [H] a été autorisée par le juge de l’Exécution par ordonnance du 05 août 2021 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour garantie de la somme de 85 000 euros sur l’appartement qu’il a acheté avec le prix de vente et situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Il ajoute qu’il existe de sérieuses chances de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Dijon car dans ses conclusions d’appel notifiées le 06 novembre 2025, il démontre la négligence fautive de Mme [H] et revendique l’application de la clause notariée d’exclusion des garanties des vices cachées.
Il propose de régler une somme de 400 euros par mois à Mme [H].
Mme [H] fait observer que M. [Y] n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de Dijon pour suspendre les effets de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti; que cela démontre que ce dernier ne se trouve pas dans une réelle impossibilité de régler les sommes dues, ou que le règlement aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Elle ajoute que M. [Y] n’a effectué aucune proposition de règlement, même partiel, ni effectué la moindre consignation depuis que le jugement a été rendu; qu’il ne démontre pas être dans une impossibilité totale de régler le montant des condamnations.
Elle précise que M. [Y] est propriétaire d’un bien sur lequel elle a pris une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire; qu’il dispose d’un patrimoine immobilier qui lui permettrait de régler le montant de ses condamnations tandis qu’elle doit rembourser un emprunt immobilier pour un bien qu’elle ne peut occuper depuis 7 ans tout en réglant un loyer mensuel pour se loger, ce qui représente une double charge financière.
Ce faisant, il n’est pas contesté que les seuls revenus de M. [Y], qui est en arrêt grave maladie, ne peuvent lui permettre de régler les sommes qui ont été mises à sa charge par le jugement dont appel et qui représentent plus de 86 000 euros.
Pour exécuter la décision déférée, M. [Y] devrait mettre en vente l’appartement dans lequel il réside actuellement et pour lequel il régle des échéances d’emprunt.
Il en résulte que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de radiation, étant précisé que Mme [H] dispose d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le nouvel appartement de M. [Y] garantissant sa créance.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle.
Condamne Mme [J] [H] aux dépens de l’incident.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Leslie Charbonnier
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