Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 24 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00068
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWNW
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 26 mai 2025
Madame [R] [Z]
née le 06 novembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002733 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
né le 28 septembre 1966 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 05/06/2019, M. [G] a donné à bail à Mme [Z] un logement de 65 m² sis à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 690 euros.
Le 17/01/2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire une sommation de payer un arriéré de 9.768 euros.
Saisi en résolution du bail par M. [G] par acte du 19/08/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement, par jugement réputé contradictoire du 14/01/2025 :
— constaté l’existence d’un bail verbal ;
— prononcé la résolution du bail aux torts de Mme [Z] à effet au 19/08/2024 ;
— dit que Mme [Z] devra quitter les lieux et à défaut de départ volontaire, ordonné son expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et condamné Mme [Z] à son paiement, à compter du 19/08/2024 ;
— condamné Mme [Z] à payer les sommes de 19.421 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation et de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 29/01/2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29/01/2025.
Par déclaration du 18/02/2025, Mme [Z] a relevé appel du jugement.
Par acte du 26/05/2025, elle a assigné M. [G] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, les dépens devant être réservés.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— le bail n’est pas verbal mais écrit ;
— l’action est irrecevable faute de saisine préalable de la CCAPEX ;
— le montant de la dette locative doit être minoré, en raison des troubles de jouissance résultant d’une isolation défectueuse, de chauffages à changer, d’un volet électrique en panne, d’un parquet non réparé alors qu’il avait été dégradé suite à un dégât des eaux, d’un problème découlement d’eau dans les parties communes et du non fonctionnement de l’interphone ;
— le logement est ainsi indécent au sens de l’article 6 de la loi du 06/07/1989 ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement ;
— ne percevant que le revenu de solidarité active et ne pouvant se reloger dans le secteur privé, son expulsion va entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, M. [G], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— l’existence d’un bail n’est pas contestée ce qui rend l’action du bailleur recevable ;
— l’existence d’un arriéré locatif ancien constitue un motif grave et légitime ;
— la CCAPEX n’avait pas à être saisie, le bailleur étant une personne physique ;
— le logement est classé E et répond aux normes ;
— le dégât des eaux est imputable à la locataire qui a empêché l’accès du bailleur aux lieux pour les réparations.
La requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation. Ses demandes de relogement sont en outre anciennes, alors que la situation du bailleur est elle aussi difficile, devant régler les échéances d’un prêt immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur les moyens sérieux de réformation
L’existence d’un bail n’est pas contestée et le fait que le premier juge ait considéré qu’il était en présence d’un bail verbal est sans incidence, la seule conséquence pouvant en résulter étant au contraire favorable au preneur, le bailleur ne pouvant dans ce cas faire état de la clause résolutoire stipulée au bail écrit.
Par ailleurs, le bailleur, personne physique, n’avait pas à saisir préalablement la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX), cette obligation ne s’imposant qu’aux bailleurs personnes morales.
Concernant l’état du logement, les griefs exposés par la requérante, à les supposer établis, sont insuffisants pour démontrer une inhabitabilité du logement, d’autant que M. [G] a été empêché par Mme [Z] d’accéder aux lieux pour procéder à la réparation de la fuite d’eau à l’origine du dégât des eaux comme l’atteste Mme [U].
Enfin, le logement, classé par le DPE dans la catégorie « E », ne fait pas l’objet d’une interdiction de location.
Dans ces conditions, Mme [Z] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné, et ce, sans qu’il soit utile d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
La demande sera donc rejetée.
En revanche, il n’y a pas lieu, au stade du référé, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier Le premier président
F. OEUVRAY C. COURTALON
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