Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 22 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02050 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G366
[S]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02050 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G366
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [O] [Y] [S]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [I] [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006318 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Severine DUVERGER,
lors du prononcé : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 2 septembre 2023 dont la régularité n’est pas contestée, M. [O] [S] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 22 août 2023.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le même conseiller a ordonné une mesure de médiation et a désigné Mme [N] [C] en qualité de médiateur.
Dans des conclusions du 16 novembre 2025, l’appelant, M. [O] [S] demande à la cour que son appel soit déclaré recevable et fondé et, y faisant droit, demande de :
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— juger que la date de jouissance divise est le 18 septembre 2018,
— homologuer les accords de M. [S] et de Mme [B] intervenus dans le cadre de la médiation :
— attribuer à titre préférentiel le bien immobilier sis [Adresse 8] cadastrée section ZP n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à M. [S] ;
— fixer sa valeur vénale à la somme de 145.000 euros ;
— juger que M. [S] prendra à sa charge le solde dû à la [11] pour la somme de 34.840,32 euros ;
— juger à la somme de 39.000 euros la soulte due par M. [S] à Mme [B] en contrepartie de l’attribution préférentielle qui serait ordonnée,
— désigner M. Le président de la [12] avec facultés de délégation aux fins de procéder au partage ;
— juger que les dépens seront des frais privilégiés de partage.
Dans des conclusions du 17 novembre 2025, l’intimée, Mme [I] [B] demande à la cour que soit infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— fixer la date de jouissance divise au 18 septembre 2018 ;
— homologuer les accords intervenus entre elle et M. [S] dans le cadre de la médiation :
— Attribuer à titre préférentiel l’immeuble de [Adresse 16] à M. [S] ;
— fixer sa valeur vénale à la somme de 145.000 euros ;
— juger que M. [S] prendra à sa charge le solde dû à la caisse d’épargne pour la somme de 34.840,32 euros ;
— juger à la somme de 39.000 euros la soulte due par M. [S] à Mme [B] en contrepartie de l’attribution préférentielle qui sera ordonnée ;
— désigner Monsieur le Président de la [12] avec facultés de délégation aux fins de procéder au partage ;
— juger les dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 1543 al. 1er du code de procédure civile, 'sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section'.
L’article suivant précise que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public et ne peut en aucun cas en modifier les termes.
L’article 1545 du même code énonce que 'la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.'
En l’espèce, compte tenu des termes de l’accord, portant sur l’attribution préférentielle d’un bien immobilier, la fixation de sa valeur vénale ainsi que l’attribution d’un solde bancaire, et de la fixation du montant de la soulte due à l’une des parties en contrepartie de l’attribution préférentielle ordonnée en faveur de l’autre, la cour entend homologuer celui-ci.
A la demande des parties lesquelles sont également en accord sur les points suivants, la cour entend également :
— fixer la date de jouissance divise au 18 septembre 2018 ;
— désigner Mme La présidente de la [13] aux lieu et place de Monsieur le Président de la [12], aux fins de procéder au partage, laquelle est la seule à détenir la faculté de délégation.
Quant aux dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe la date de jouissance divise au 18 septembre 2018 ;
Homologue les accords conclus entre M. [O] [S] et Mme [I] [B] intervenus dans le cadre de la médiation, à savoir :
— l’attribution à titre préférentiel du bien immobilier sis [Adresse 8] cadastré section ZP n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à M. [O] [S] ;
— la fixation de la valeur vénale de ce bien immobilier à la somme de 145.000 euros ;
— que M. [O] [S] prendra à sa charge le solde dû à la [11] pour la somme de 34.840,32 euros ;
— la soulte due par M. [O] [S] à Mme [I] [B], en contrepartie de l’attribution préférentielle du bien immobilier susvisé, est de 39.000 euros ;
Désigne Mme La présidente de la [13] avec faculté de délégation, aux fins de procéder au partage ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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