Confirmation 18 février 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, JEX, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°75
N° RG 24/01726 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC43
L.M / V.D
[X]
C/
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01726 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC43
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Françoise KOUASSI, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002543 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIQUE AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2019, la société anonyme HLM Immobilière Atlantic Aménagement (la société IAA) a consenti à Monsieur [X] un bail d’habitation pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 378,65 euros charges comprises.
Dans un jugement du 16 mai 2022, Monsieur [X] a été condamné par le juge des contentieux de protection au paiement de la somme de 1 133,84 euros correspondant aux arriérés de loyers.
La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 26 septembre 2023, a confirmé le jugement rendu en première instance et a condamné M. [X] à payer en sus la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IAA, agissant en vertu de ces décisions de justice a :
— fait délivrer à Monsieur [J] [X], un commandement aux fins de saisie-vente le 26 octobre 2023,
— par acte du 13 novembre 2023 dénoncé à Monsieur [X] un procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 7 novembre 2023 entre les mains du Crédit Mutuel Océan.
Le 11 décembre 2023, Monsieur [X] a attrait la société IAA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle demandant l’annulation de la saisie-vente et de la saisie-attribution, de prendre acte de ce qu’il s’engage à régler la somme de 1.000 euros lorsque l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 26 septembre 2023 sera définitif et de condamner la société IAA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive en réparation du préjudice moral subi, outre les frais de saisie-attribution éventuellement facturés par la banque et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Devant le premier juge, la société IAA a demandé de constater l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [X], l’assignation en contestation ayant été dénoncée tardivement, subsidiairement lui donner acte de ce qu’elle accepte de cantonner la saisie à la somme de 1.943,08 euros, de débouter Monsieur [X] de ses demandes et le condamner au paiement des sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 5 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
— déclare recevable l’action diligentée par Monsieur [X],
— le déboute de ses demandes,
— donne acte à la société IAA de ce qu’elle accepte de cantonner la saisie à la somme de 1.943,08 euros,
— déboute la société IAA de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne Monsieur [X] à payer à la société IAA la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
— le condamne aux dépens.
Par déclaration en date du 11 juillet 2024, Monsieur [X] a relevé appel de cette décision en intimant la société IAA et en limitant aux chefs suivants :
— le déboute de ses demandes,
— donne acte à la société IAA de ce qu’elle accepte de cantonner la saisie à la somme de 1.943,08 euros,
— condamne Monsieur [X] à payer à la société IAA la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
— le condamne aux dépens.
Monsieur [X], par dernières conclusions transmises le 30 octobre 2024, demande à la cour, par réformation de la décision entreprise, de :
— constater le caractère irrégulier du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 octobre 2023 ;
en conséquence,
— prononcer son annulation ;
— constater le caractère irrégulier, abusif et inutile de la saisie attribution du 7 novembre 2023 dénoncée le 13 novembre 2023 ;
en conséquence,
— déclarer nulle cette saisie attribution ;
— ordonner sa mainlevée ;
— prendre acte de l’engagement de Monsieur [X] à payer la somme de 1.000 euros à laquelle il a été condamné dans l’arrêt du 26 septembre 2023 de la cour d’appel de Poitiers dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société IAA à verser à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, pour saisie abusive, en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société IAA à payer les frais de saisie attribution qui seront éventuellement facturés à Monsieur [X] par sa banque ;
— condamner la société IAA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la société IAA aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
La société IAA , par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’action de Monsieur [J] [X] recevable,
— débouté la société IAA de ses demandes de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer irrecevable la contestation de la saisie par Monsieur [X],
— débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [X] à payer à la société IAA la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [X] à payer à la société IAA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] à payer à la société IAA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens pour la procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La société HLM Immobilière Atlantic Aménagement soutient que la contestation de la saisie-attribution est irrecevable car alors que l’assignation en contestation doit être dénoncée le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie, l’acte a été dénoncé trop tard à l’huissier de la société d’hlm car l’assignation ayant été délivrée le lundi 11 décembre 2023, elle aurait dû être notifiée par recommandé à l’huissier le même jour ou au plus tard le lendemain, soit le mardi 12 décembre 2023, ce qui n’est pas le cas puisque ce n’est que le mercredi 13 décembre 2023 que la dénonciation de l’assignation a été affranchie, la date d’affranchissement en faisant incontestablement preuve comme ne pouvant être le résultat d’une erreur humaine, cette date étant apposée par une machine.
Monsieur [X] fait valoir en réponse que la dénonciation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception le premier jour ouvrable suivant la signification de l’assignation, soit le 12 décembre 2023, que cette date est indiquée sur les courriers adressés à la banque et à l’huissier qui a procédé à la saisie, que l’affranchissement hors délai du courrier de dénonciation de l’assignation ne peut s’expliquer que par une erreur humaine au niveau de La Poste alors que lui-même s’y est pris à temps pour saisir le juge de l’exécution, puisque son conseil a confié le mandat à l’huissier de justice le 8 décembre 2023.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moyen de laquelle la contestation de la saisie-attribution est dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire, ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux. (Civ. 2e, 7 déc. 2017, no 16-15.935)
En l’espèce, la saisie attribution dont s’agit a été dénoncée à M. [X] le 13 novembre 2023 et l’assignation en contestation de cette saisie a été délivrée à la société Immobilière Atlantic Aménagement le 11 décembre 2023, soit dans le mois de la saisie.
La société d’hlm produit un document relatif au suivi de la lettre recommandée avec accusé de réception émanant de La Poste faisant ressortir que le pli aurait été pris en charge par La Poste le mercredi 13 décembre, l’affranchissement postal portant également la date du 13 décembre 2023.
Toutefois, Maître [G] [S], huissier de justice et donc officier ministériel, a fait une attestation signée le 11 janvier 2024 selon laquelle :
— 'la dénonciation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie a été réalisée en date du 11 décembre 2023 et la dénonciation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception le premier jour ouvrable suivant, soit le 12 décembre 2023",
— 'cette dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception a été affranchie et a quitté nos locaux lors de sa prise en charge par les services postaux le 12/12/23, l’écriture comptable en nos livres des frais de cet envoi RAR est d’ailleurs inscrite à sa date de réalisation soit le 12/12/23".
Il convient donc de juger, par confirmation du jugement entrepris, que la dénonciation de l’assignation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie a été faite dans les délais et qu’en conséquence, la contestation de M. [X] est recevable.
Sur le bien-fondé de la saisie-attribution
Pour prétendre à l’irrégularité de la saisie-attribution, M. [X] fait valoir que cette saisie présente un caractère frauduleux dès lors que sur le commandement aux fins de saisie-vente et sur le procès-verbal de saisie-attribution figure une créance principale qui n’était plus due depuis longtemps, ce que reconnaît implicitement la partie adverse en disant accepter de cantonner la saisie à la somme de 1 943 euros sans autre explication.
Au contraire, la société Immobilière Atlantique Aménagement soutient que la décision de la cour d’appel de Poitiers du 26 septembre 2023 a un caractère exécutoire puisque le pourvoi en cassation n’est pas suspensif et que Monsieur [X] n’a jamais entrepris aucune démarche pour s’acquitter des condamnations alors même qu’il dispose de 55 000 euros sur un compte, la société IAA ayant procédé au cantonnement de la saisie à la somme de 1 943.08 euros il y a de nombreux mois.
Réponse de la cour d’appel :
La saisie-attribution critiquée est fondée sur deux titres exécutoires : le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 16 mai 2022 et l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 26 septembre 2023 condamnant M. [X] à un principal de 1 133,84 euros correspondant à un arriéré de loyers impayés, la somme de 1 000 euros prononcée par la cour d’appel de Poitiers sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le total dû au titre de ces deux titres exécutoires étant donc de 2 611,93 euros.
Le caractère exécutoire de ces deux décisions n’est plus discuté par M. [X] à hauteur de cour.
S’il prétend encore que les sommes dues au titre de ces décisions ne l’étaient plus au moment de la saisie, il ne l’établit pas au moyen de sa pièce n° 14 comme il le prétend alors que cette pièce ne fait la preuve que de la transmission d’un chèque de 613 euros libellé à l’ordre de la CARPA 'correspondant à l’article 700 qui avait été mis à la charge de M. [X] en exécution du jugement du juge de l’exécution en date du 5 avril 2024".
La saisie ne peut donc pas être qualifiée de 'frauduleuse’ et il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes et donné acte à la société d’hlm Immobilière Atlantic Aménagement de ce qu’elle accepte de cantonner la saisie à la somme de 1 943,08 euros.
Si toutefois cela peut s’analyser en une prétention, il ne sera, en tout état de cause, pas fait droit à la demande de 'prendre acte de l’engagement de Monsieur [X] à payer la somme de 1.000 euros à laquelle il a été condamné dans l’arrêt du 26 septembre 2023 de la cour d’appel de Poitiers dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir’ alors que d’une part, le compte des sommes restant dues est à faire entre les parties et que les sommes qu’il doit sont d’ores et déjà dues en vertu des titres exécutoires sus-rappelés.
****
Il résulte des développements ci-dessus qu’il y a lieu à confirmation de la disposition du jugement déféré qui déboute M. [X] de ses demandes.
****
Sur l’amende civile et la demande de dommages intérêts de la société d’Hlm Immobilière Atlantic Aménagement
La société HLM Immobilière Atlantic Aménagement demande la condamnation de M. [X] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile en demandant à la cour d’appel de constater les multiples procédures engagées par M. [X] depuis près de deux ans, étant relevé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et ne fait donc l’avance d’aucun frais, ce qui n’est pas son cas.
M. [X] conclut au débouté de ces demandes en faisant observer que c’est la société IAA qui a initié la première procédure qui avait pour objet de faire résilier abusivement le bail de M. [X], celui-ci n’ayant fait que se défendre dans une instance où il a obtenu gain de cause.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
M. [X] ne pourra être condamné pour abus du droit d’agir alors qu’un pourvoi en cassation a été diligenté à l’encontre de l’arrêt de notre cour d’appel du 26 septembre 2023, la juridiction suprême n’ayant pas encore statué.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation de M. [X] à une amende civile.
Quant aux dommages intérêts réclamés par la société HLM Immobilière Atlantic Aménagement, il sera ajouté qu’elle ne démontre ni même n’allègue d’autre préjudice que celui résidant dans les frais exposés pour faire valoir ses droits en justice, lesquels sont indemnisés par l’allocation d’une somme d’argent sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution de La Rochelle l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [J] [X] à verser à la société IAA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la condamnation à verser une somme de 600 euros au même titre pour les frais de première instance étant par ailleurs confirmée.
Partie perdante dans la présente instance en appel, M. [X] sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irréptibles et, comme en première instance, condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Condamne M. [J] [X] à verser à la société HLM Immobilière Atlantic Aménagement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [X] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [J] [X] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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