Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 oct. 2025, n° 22/04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 février 2022, N° 21/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04274 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 21/00109
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. CGDA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [G] a été engagé par la société CGDA, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 février 2020, en qualité d’agent de propreté polyvalent.
Le salarié exerçait la mission de souffleur pour le compte de la municipalité d'[Localité 5].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des activités du déchet, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros.
Le 13 juillet 2020, le salarié s’est vu notifier un avertissement en raison d’un retard dans sa prise de poste à cette même date.
Du 21 juillet au 28 juillet 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d’une entorse à la cheville.
Le 7 août 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 août suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 24 août 2020, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué en date du 7 août 2020 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui aurait dû avoir lieu le mardi 18 août 2020 à 11h00. Or, vous ne vous êtes pas présenté à votre entretien.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, suite à vos retards répétés".
Le 16 février 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes pour voir dire son licenciement nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 25 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et a laissé les entiers dépens à sa charge. Il a également débouté la société CGDA de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [G] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 mai 2022, aux termes desquelles M. [G] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes rendu le 25 février 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur M. [G] de l’intégralité de ses demandes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, rappels de salaire sur mise à pied, dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse) et laissé les entiers dépens à sa charge
Par conséquent et statuant de nouveau,
— condamner la SARL CGDA à verser à Monsieur [Y] M. [G] les sommes suivantes :
* rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 781,55 euros
* congés payés afférents : 78,16 euros
* indemnité compensatrice de préavis (art. 2.21 CCN) : 1 539,45 euros
* congés payés afférents : 153,95 euros
* dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
* article 700 alinéa 2 du code de procédure civile : 2 500 euros
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
— assortir la décision des intérêts au taux légal
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2022, aux termes desquelles la société CGDA demande à la cour d’appel de :
— déclarer Monsieur [Y] [J] mal fondé en son appel
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes du 25 février 2022
— débouter [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes
— condamner [Y] [J] à verser à la société CGDA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la discrimination en raison de l’état de santé
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi
n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français".
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le salarié avance que la concomittance entre son arrêt maladie du 21 juillet au 28 juillet 2020 et son licenciement pour des supposés retards dont il n’est pas précisé la date dans la lettre de licenciement et dont il n’est pas justifié la réalité dans le cadre de la procédure, permet de considérer que le motif réel de son licenciement serait son état de santé. Il demande, en conséquence, que son licenciement soit dit nul.
Cependant, la cour observe qu’à la date de son licenciement, M. [G] avait repris son activité après un arrêt de travail de courte durée et que le motif de cet arrêt, à savoir « une entorse à la cheville gauche » ne constituait pas un « état de santé » du salarié pouvant inquiéter l’employeur. Il s’en déduit que la simple concomittance entre un arrêt maladie de quelques jours pour une entorse et un licenciement pour faute grave prononcé après la reprise d’activité du salarié est insuffisante à laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de l’état de santé du salarié.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement et des explications complémentaires apportées par l’employeur dans ses écritures, il est reproché à M. [G] :
— un retard, non expliqué, de plus d’une heure le 13 juillet 2020, le salarié s’étant présenté à 8h35 sur le lieu de travail au lieu de 7h30 (pièce 3)
— une absence non motivée en date du 14 juillet 2020, ayant donné lieu à un courrier de mise en demeure (pièce 4)
— un retard de plus d’une demi-heure le 7 août 2020, le salarié s’étant présenté à 8h00 sur le lieu de travail au lieu de 7h30, ce qui a justifié l’envoi d’un nouveau courrier de mise en demeure (pièce 5).
L’employeur souligne que ces retards et absences injustifiées du salarié faisaient suite à de précédents retards sanctionnés par une mesure d’avertissement le 3 juillet 2020 et qu’il était impossible de maintenir la relation contractuelle dans ces conditions.
Mais, la cour retient qu’il n’est établi par aucune pièce que le salarié devait embaucher à 7h30, ce qu’il conteste. Au contraire, son contrat de travail évoquait une prise de poste à 8h00 (pièce 1 salarié). Par ailleurs, il n’est pas démontré autrement que par des courriers de mise en demeure de l’employeur que l’appelant se serait présenté en retard sur son lieu de travail ou aurait été absent le 14 juillet 2020. Il n’est pas produit aux débats de relevé de pointage, de relevé d’heures, de planning ou d’attestation permettant de contrôler la réalité des fautes imputées au salarié et qu’il dément.
En matière de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve de la faute reposant sur l’employeur et le doute bénéficiant au salarié, il sera jugé que les griefs imputés à M. [G] ne sont pas établis et que son licenciement doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] qui, à la date du licenciement, comptait moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pouvant aller jusqu’à un mois de salaire.
Concernant la contestation par le salarié de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’ une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 27 ans, de son ancienneté de plus de 6 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 1 500 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 1 539,45 euros. à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 153,45 euros au titre des congés payés afférents
— 781,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 78,16 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la société CGDA de délivrer à M. [G], dans le délai de deux mois suivant la présente décision, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts à compter de la présente décision.
La société CGDA supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à Maître Moreno-Frazak, avocate, une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande de nullité de licenciement
— débouté la société CGDA de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CGDA à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 539,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 153,45 euros au titre des congés payés afférents
— 781,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 78,16 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts à compter de la présente décision,
Condamne la société CGDA à payer à Maître Moreno-Frazak, avocate, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne à la société CGDA de délivrer à M. [G], dans le délai de deux mois suivant la présente décision, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CGDA aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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