Infirmation partielle 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 juil. 2025, n° 22/05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 16 novembre 2022, N° F20/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05581 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAPH
S.A.S. [F] LOISIRS
c/
Monsieur [M] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2022 (R.G. n°F 20/00043) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [F] LOISIRS [F] LOISIRS, société par actions simplifiée, au capital social de 404 300,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perigueux sous le numéro 721 980 472 représentée par M [D] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
Assistée de Me ABRAHAM
INTIMÉ :
[M] [V]
né le 09 Septembre 1972 à [Localité 4] (24)
de nationalité Française
Profession : Chef d’équipe, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
greffière lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – La société [F] Loisirs a embauché M. [M] [V] le 1 er juillet 1995 en qualité de menuisier en carrosserie. A partir de 2014, M.[V] a exercé ses fonctions en qualité de chef d’équipe atelier loisirs. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile. M. [V], en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 décembre 2019, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 décembre 2019 et informé de sa mise à pied à titre conservatoire par un courrier du 13 décembre 2019. L’autorisation de procéder à son licenciement a été refusée par l’inspection du travail au mois de janvier 2020.
2 – Le 7 avril 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail motifs pris des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont il était victime. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 1 er décembre 2020, M. [V] a, après autorisation de l’inspecteur du travail, été licencié par un courrier du 2 février 2021.
3 – Suivant un jugement en date du 16 novembre 2022, notifié le 16 novembre 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] :
' – annule l’avertissement du 18 septembre 2019 ;
— condamne la SAS [F] Loisirs à verser à M. [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi ;
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] à compter du 2 février 2021 ;
— condamne la SAS [F] Loisirs à verser à M. [V] les sommes suivantes 18 096,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 66 354,86 euros à titre d’indemnité pour violation du statut de salarié protégé et 2 486,10 euros brut pour le solde de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— rappelle qu’il convient de déduire de ces sommes les indemnités préalablement perçues au titre du licenciement pour inaptitude ;
— dit que l’ensemble des sommes allouées à M. [V] porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— enjoint à la SAS [F] Loisirs de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés au regard du présent jugement ;
— condamne la SAS [F] Loisirs à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS [F] Loisirs aux dépens.'
4 – La société [F] Loisirs en a relevé appel par une déclaration du 8 décembre 2022. L’ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2025.
PRETENTIONS
5 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant n° 3 -, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société [F] Loisirs demande à la cour de:
' – débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraires ;
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a annulé l’avertissement du 18 septembre 2019, l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] à compter du 2 février 2021, l’a condamnée à verser à M. [V] 18 096,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, 66 354,86 euros à titre d’indemnité pour violation du statut de salarié
protégé et 2 486,10 euros brut à titre de solde de l’indemnité compensatrice de préavis, a rappelé qu’il convient de déduire de ces sommes les indemnités préalablement perçues au titre du licenciement pour inaptitude, a dit que l’ensemble des sommes allouées à M. [V] porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, lui a enjoint de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, l’a condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens;
et statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraires ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de M.[V];
— en tout état de cause, condamner M. [V] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [V] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
6 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions d’intimé n° 3 -, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [V] demande à la cour de :
' – confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement infondé délivré le 18 septembre 2019 à son encontre, reconnu qu’il a été victime de faits de harcèlement moral commis par son employeur, la société [F] Loisirs, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, requalifié la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, condamné la société [F] à lui régler la somme de 66 354,86 euros au titre de la violation de son statut protecteur et la somme de 2 486,10 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis;
— subsidiairement, juger que le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de son inaptitude et requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages intérêts alloués et statuant à nouveau, condamner la société [F] Loisirs à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement subi, la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et au titre des frais de nettoyage et remise des effets personnels, en ce qu’il a rappelé que les indemnités préalablement perçues devaient être déduites des dommages et intérêts alloués; statuant à nouveau, reconnaître qu’il a été victime de discrimination syndicale, dire que les indemnités spéciales de rupture perçues à l’occasion du licenciement pour inaptitude restent acquises et ne viennent pas en déduction des sommes allouées à l’occasion de la présente procédure (dommages et intérêts et rappels de préavis), condamner la société [F] Loisirs à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de nettoyage et d’entretien de la tenue de travail, ordonner à la société [F] Loisirs de lui remettre ses effets personnels dans le délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir et à défaut condamner la société [F] Loisirs à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société [F] Loisirs de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et moyens;
— condamner la société [F] Loisirs à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [F] Loisirs à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, enjoint la société [F] Loisirs de lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et solde de tout compte actualisés, dit que les sommes prononcées à l’encontre de la société [F] Loisirs porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine, dit que les intérêts seront capitalisés à son profit conformément à l’article 1343-2 du code civil, condamné la société [F] Loisirs aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution'.
7 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 18 septembre 2019
Moyens des parties
8 – La société [F] Loisirs ne conclut pas expressément de ce chef et ne présente aucun moyen.
9 – M. [V] objecte qu’il n’est aucunement responsable du retard pris dans le traitement du dossier de Mme [W], de sorte que l’employeur ne pouvait pas le sanctionner pour le commentaire négatif déposé par l’intéressée sur le site de la société ; que celui-ci ne lui était d’ailleurs pas destiné puisque rédigé le 21 juin 2019 alors qu’il était en arrêt de travail.
Réponse de la cour
10 – Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction; le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
11 – Au cas particulier, le courrier du 18 septembre 2019 est libellé comme suit :
' Monsieur,
Par la présente, je vous notifie conformément aux dispositions des articls L.1332-1 et suivants de code du travail, un avertissement.
En date du 26 juillet à 10 h 30, suite à l’appel de la cliente, [K] [W], concernant la garantie évoquée depuis plusieurs mois (livraison du véhicule le 4 mai 2019) et notamment de la caméra de recul qui fonctionnait mal, vous avez assuré à Mme [W] que la garantie n’était toujours pas passée ayant pour conséquence la rédaction d’un avis très négatif le jour même sur la page Avis Google de [F] Loisirs. Ce commentaire ainsi que sa note minimum dégradent directement l’image et la notoriété de l’entreprise suite à votre négligence.
Cet incident n’a pu être découvert qu’en date du 20 août au retour des vacances d'[D] [F]' Directeur Général ' en consultant la page Google [F] Loisirs. Nous vous adressons un avertissement pour négligence afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre.
Nous espérons que cette sanction vous fera prendre conscience de la nécessité de changer d’attitude'.
Il s’en déduit que M. [V] a été sanctionné pour avoir le 26 juillet 2019 répondu à Mme [W], qui l’interrogeait sur la suite réservée à la demande qu’elle avait formulée plusieurs mois auparavant pour obtenir le changement de la caméra de recul de son véhicule par le jeu de la garantie constructeur, que le dossier n’avait en réalité pas été traité, et convaincu ainsi l’intéressée et son époux de déposer un avis négatif.
12 – Le témoignage par attestation de Mme [W] en date du 30 décembre 2019 établit, de première part que l’intéressée et son époux se sont en réalité déplacés dans les locaux de l’entreprise pour s’enquérir du sort réservé à leur réclamation concernant la caméra de recul du camping car réceptionné le 4 mai précédent le 21 juin 2019, qu’ils y ont été reçus par la secrétaire et le chef d’atelier qui leur ont indiqué que le responsable des garanties était absent pour cause de maladie, qu’ils ont déposé un avis négatif sur le site le même jour, de deuxième part qu’ils n’ont pas appelé l’entreprise le 26 juillet 2019 mais le 27 juillet 2019, de dernière part qu’ils se sont ce 27 juillet entretenus avec la secrétaire et le chef d’atelier exclusivement. Il s’en déduit que M. [V], dont il n’est pas discuté qu’il n’était pas présent dans les locaux de l’entreprise le 21 juin 2019, ne peut pas être tenu pour responsable du commentaire négatif déposé alors par les époux [W]. L’avertissement ne peut dès lors qu’être annulé. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Moyens des parties
13 – La société [F] Loisirs fait valoir que les griefs formulés par M. [V] ne sont aucunement établis, qu’il ressort d’ailleurs des propres déclarations de M. [V] que M. [F] ne venait jamais dans son bureau, que M. [V] a été définitivement condamné pour vol.
14 – M. [V] fait valoir que ses conditions de travail dégradées, le non respect des préconisations du médecin du travail, la notification délibérée d’une sanction disciplinaire dénuée de tout fondement, la pose illégale et sans information préalable de balises de géolocalisation sur plusieurs pièces en stock afin de lui tendre un piège, les accusations de vol d’un convertisseur et de détournement de clientèle portées de façon délibérément mensongère par M. [D] [F] à son encontre, le dénigrement dont il a été l’objet en permanence de la part de ce dernier qui n’a eu de cesse une fois nommé directeur général, à la suite de son grand-père et de son père, de poursuivre son éviction de l’entreprise, la tentative de licenciement fondé sur des faits mensongers caractérisent des faits de harcèlement moral ; qu’il a résulté des agissements de M. [D] [F] une dégradation de ses conditions de travail d’abord, une altération de son état de santé, dont il est fondé à demander la réparation, ensuite.
Réponse de la cour
15 – Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
48 – S’agissant de ses conditions de travail, M. [V] se prévaut d’une part de l’absence de formation sur les demandes de garantie de la marque Carthago avant le mois de mars 2015 en dépit de ses demandes réitérées, d’autre part de brimades et de reproches quotidiens de la part de M. [D] [F] à son encontre.
Outre qu’il ressort des attestations produites par la société [F] Loisirs ( pièces appelante n°15,16,17,9,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37et 38) que M. [V] a suivi des formations Pilote, Trigano, Dometic et Thetford en 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, il n’est pas discutable que des formations Carthago lui ont été dispensées en décembre 2012 – Contenu du stage : introduction et exercices pratiques avec eSales ( faire des commandes de pièces et des demandes en garantie (DRG) Carthago par internet -, en mars 2014 – Formation technique SAV – et en mars 2015 – Contenu : (…) Dresser des demandes de garantie (…) -. Si M. [V] soutient avoir rencontré des difficultés avec la marque Carthago, que la formation de 2012 était insuffisante et avoir dû en dépit de ses demandes réitérées attendre le mois de mars 2015 pour être enfin entendu de M. [F], il n’en rapporte aucunement la preuve. Le grief n’est pas établi.
Pour justifier des brimades exercées et des reproches formulés par M. [F], M. [V] se prévaut :
— des témoignages de
° M. [P], délégué du personnel, qui atteste le 5 janvier 2020 ( pièce intimé n° 31) : ' (…) D’autre part, monsieur [V] m’a tenu informé que les relations de travail se sont de plus en plus dégradées, voir conflictuelles suite à sa réélection en qualité de délégué du personnel en 2018 (…) Pour ma part et connaissant Monsieur [V] depuis 2016 je peux témoigner d’un homme honnête et courageux, soucieux de son travail et l’attitude et les pratiques de la part de M. [F] sont de nature à un harcèlement moral (…) ',
° M. [A], client, qui atteste le 9 octobre 2020 (pièce intimé n° 48 ) : ' (…) Il reigne dans cette entreprise un mauvais climat de la part de Monsieur [F] et [N] tant sur le client que sur les employés, se surveillant les uns les autres qui ont peur pour leur emploi en ayant la pression de la direction (…) Nous avons entendu par d’autres camping caristes que Monsieur [F] et [N] harcelaient le personnel et plus encore monsieur [V] [M] jusqu’à le suivre jusqu’à son domicile, surveiller ses agissements extérieur à l’entreprise si cela n’est pas harceler et flicer le personnel qu’est-ce que c’est ! (…)',
° Mme [W], cliente, qui atteste le 30 octobre 2019 ( pièce intimé n° 8) : ' (…) [F] [D] m’a téléphoné fin Août me demandant d’enlever le commentaire. Ensuite le 30/10/2019 Mr [F] m’a téléphoné pour me faire changer d’avis sur la date du commentaire sur son site. Il me disait que c’était fin juillet comme sur son recommandé d’avertissement à M. [V]. Tout cet acharnement sur M. [V] ne me convenait pas. Donc je lui ai téléphoné le 30 octobre 2019 pour lui dire que M. [F] [D] m’avait téléphoné. Je l’ai mis en garde qu’il était entrain de préparer des mauvaises choses contre lui (…) ',
° M. [G], menuisier préparateur rénovateur au sein de la société [F] Loisirs de 2000 à 2015, qui atteste le 29 décembre 2019 ( pièce intimé n° 27) : ' (…) Déjà à l’époque quand je suis parti la relation entre le fils du patron ( M. [F] [D]) et M. [V] était déjà très conflictuelle et ne laissait rien présager de bon pour l’avenir (…) ',
° M. [T], client, qui atteste le 20 août 2023 ( pièce intimé n° 113) : ' (…) En tant que client j’étais choqué du dénigrement de Monsieur [D] [F] envers Monsieur [V] et de la façon de s’adresser à lui, à la limite de la correction. C’est le travail et le professionnalisme de Monsieur [V] qui me faisait rester dans cet établissement (…)',
— des interrogations du médecin du travail en 2011 et en 2012 sur l’ambiance au travail et des mentions qu’il a consignées en 2018 – ' ambiance pas terrible PB avec fils [F] '- et en 2019 – ' ambiance pas terrible situation conflictuelle avec fils employeur '.
Force est de relever que la preuve des brimades et des reproches allégués n’est pas rapportée en l’espèce, en ce que M. [P], dont l’attestation établit qu’il n’est ni salarié ni client de la société [F] Loisirs, se contente de rapporter les propos de M. [V], en ce que M.[A], outre de ne pas mentionner M. [D] [F] expressément mais Monsieur [F] et [N], fait état de son ressenti et de rumeurs, en ce que M. [G] indique qu’à son départ en 2015 la relation entre M. [V] et M. [D] [F] était conflictuelle sans autre précision, en ce que Mme [W] relate uniquement les démarches entreprises par M. [F] concomitamment à la notification de l’avertissement, en ce que M. [T] n’en fait pas mention. Le grief n’est pas fondé.
49 – S’agissant du non respect des préconisations et des restrictions formulées par le médecin du travail, M. [V] expose que tandis que les tâches administratives qui lui étaient confiées l’occupaient au mieux entre une et deux heures par jour il consacrait le reste de son temps soit six heures par jour à des tâches manuelles – installer des climatiseurs sur le toit des véhicules, poser des stores, réparer les vitres, changer les côtés et les toits , refaire les planchers – pour la réalisation desquelles il travaillait en hauteur et les bras en extension, portait des charges de plus de 35 kilogrammes, travaillait les bras en l’air, accroupi et à genoux, se contorsionnait pour accéder aux différentes parties des véhicules ; que les recommandations du médecin du travail n’ont jamais été respectées par l’employeur qui les a délibérément ignorées et n’a pas même cherché à aménager son poste.
Force est de relever,
— que M. [V] indique, sans être aucunement contredit qu’il a durant la relation contractuelle déclaré quatre pathologies prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et qu’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 14 novembre 2014;
— que le médecin du travail a formulé des restrictions en 2014 – ' éviter dans la mesure du possible le travail à genoux ou accroupi et le travail sur échelle ', en 2018 – ' Eviter dans la mesure du possible le travail à genoux ou accroupi ou les bras en élévation ainsi que le port de charges lourdes’ – et en 2019 – '[3] de travail à genoux ou accroupi ou les bras en élévation; pas de port de charges lourdes ' - ;
— qu’il n’est pas discutable, et la société [F] Loisirs qui se contente de conclure que ces tâches constituent l’essence même de son activité et qu’elle n’est jamais allée à l’encontre des recommandations du médecin du travail avant de souligner qu’il effectuait également des tâches administratives depuis 2011 pour la réalisation desquelles il disposait de son propre bureau, que M. [V] travaillait six heures chaque jour sur les véhicules ;
— que si la société [F] Loisirs justifie avoir acheté quatre échafaudages, entre 2001 et 2016 mesurant 3 mètres de long, ils devaient être partagés entre les quinze salariés de l’entreprise ;
— que M. [T], client, atteste le 20 août 2023 : ' je trouvais en effet très difficile, les conditions dans lesquelles il travaillait [M. [V]] (ouvriers les uns sur les autres, véhicules trop serrés, pas d’échafaudage).' ;
— que M. [G], menuisier préparateur rénovateur au sein de la société [F] Loisirs de 2000 à 2015, atteste le 17 avril 2020 : ' (…) Lors de mes 15 années passées au sein des Ets [F] et Loisirs, j’ai utilisé en permanence des échelles comme poste de travail soit pour poser des accessoires sur le côté du camping car (stores, caméra de recul, pièces de carrosserie) car aucun autre dispositif de travail ne nous était mis à disposition pour travailler en hauteur. Malgré nos multiples demandes auprès des patrons pour avoir du matériel de protection, des échafaudages adaptés pour nos postes de travail, cela nous a été refusé soit car le matériel n’existait pas soit car le coût était trop important. J’ai à plusieurs reprises glissé et éviter la chute de justesse par manque de dispositif anti-déparant et un maintien correct sur l’échelle lors de la manipulation de charges lourdes à monter sur les toits des camping-cars. Notre travail nous amenait souvent à se mettre à genoux pendant plusieurs heures et toujours sans aucun dispositif de protection. La pose d’accessoires tout comme les réparations nécessite en permanence d’avoir les bras en élévation, en tension avec outil à la main, de se contorsionner pour rentrer dans les meubles afin de brancher les accessoires, ce qui est pénible au bout de quelques heures. Aucun dispositif de manutention pour charges lourdes n’a été mis à disposition pour le transport, la manipulation et la pose sur les camping des charges lourdes (stores extérieurs 3,50m x 5,00m, climatiseurs de plus de 35kg). Nous étions obligés de les monter à bout de bras, par les échelles et sur les toits des véhicules. D’ailleurs, M. [V] s’est plaint à plusieurs reprises de douleurs importantes aux genoux, épaules, coudes, dues à la position des bras en élévation, les outils à la main et soumis à une cadence intensive. A aucun moment M. [F] n’a envisagé d’aménager son poste de travail pour le soulager, malgré les restrictions suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le nombre important de camping car dans l’atelier ne permettait pas de mettre en place des échafaudages. Nous travaillions les uns sur les autres et nous étions obligés d’utiliser des échelles en tant que poste de travail et parfois fabriquer des échafaudages de fortune suivant les travaux effectués. Après l’accident de travail d’un ouvrier (M. [B]) qui n’a jamais repris le travail après une chute d’échelle de 3,50m de haut, de petits échafaudages ont été acheté. Seulement ces échafaudages n’étaient pas adaptés (…) Ces échafaudages étaient si dangereux et inadaptés que j’ai refusé de m’en servir. J’ai donc continuer à être obligé tout comme les autres employés de travailler sur des échelles de façon répétitive en hauteur sans aucune protection contre les chutes et pour la manipulation de charges lourdes ainsi que le travail bras en élévation avec un outil à la main’ .
Il en ressort que la société [F] Loisirs, qui ne discute pas avoir été rendue destinataire des préconisations du médecin du travail et que la pratique régulière de la chasse et de la musculation par M. [V] et la nouvelle activité professionnelle de l’intéressé ne sont pas de nature à exonérer, n’a pas pris les mesures pour s’y conformer et préserver ainsi la santé de M. [V]. Le grief est établi.
50 – La cour a jugé que l’avertissement notifié le 18 septembre 2018 n’est pas fondé tandis qu’il ressort du témoignage de Mme [W], qui atteste ' ( …) [F] [D] m’a téléphoné fin Août me demandant d’enlever le commentaire. Ensuite le 30/10/2019 Mr [F] m’a téléphoné pour me faire changer d’avis sur la date du commentaire sur son site. Il me disait que c’était fin juillet comme sur son recommandé d’avertissement à M. [V] (…)' , que l’employeur le savait lorsqu’il l’a notifié au salarié. Le grief est établi.
51 – Il n’est pas discutable, et la société [F] Loisirs qui conclut principalement qu’elles ne visaient pas M. [V] particulièrement mais l’ensemble des salariés afin d’identifier celui d’entre eux qui puisait dans les stocks de matériel sans autorisation ne le discute pas, que des balises de géolocalisation ont été posées sur l’écran numérique d’un système de recul de la marque Antarion, sur une caméra de recul de la marque Antarion et sur un convertisseur de la marque Antarion, sans déclaration préalable auprès de la CNIL et à l’insu du personnel.
Il ressort également du courrier que la CNIL a adressé à la société [F] Loisirs le 31 décembre 2020, de première part que si le dossier de réclamation a été effectivement fermé c’est sur le constat que le dispositif avait été mis en place dans un contexte de vols et désinstallé une fois les constatations nécessaires à la levée des doutes effectuées, de deuxième part que l’installation des balises sans information préalable des salariés relevait d’un manquement au RGPD dès lors que leur activation à distance au moyen d’un téléphone portable permettait d’identifier une personne physique.
A l’enquêteur du commissariat de police qui a reçu sa plainte pour vol le 5 décembre 2019, M. [D] [Y] a déclaré spontanément : ' (…) Les faits ont été commis par Monsieur [V] [M], notre employé depuis vingt cinq ans environ. J’avais entendu dire depuis sept à huit ans d’autres employés qu’il volait des pièces afin de réparer lui-même les week ends des camping car pour des clients. Il a un atelier chez lui. Nous avions constaté depuis pas mal de temps que des pièces disparaissaient des stocks. J’ai eu du mal à croire à tout ça mais j’ai fini par établir un stratagème afin de le prendre la main dans le sac en mettant un tracker sur des pièces. (…). Force est de relever que le dispositif a été installé le 18 septembre 2019, soit le jour auquel l’avertissement dont la cour juge que l’employeur savait alors qu’il n’était pas fondé a été notifié à M. [V].
La preuve est ainsi rapportée de l’installation irrégulière d’un dispositif destiné à la surveillance d’un seul salarié. Le grief est établi.
52 – Il n’est pas discutable, et la société [F] Loisirs ne le discute, pas que M. [D] [F] s’est présenté au commissarait de police de [Localité 4] le 5 décembre 2019 et qu’il y a déposé plainte contre M. [V] pour le vol le même jour d’un convertisseur d’une valeur de 800 euros.
Force est de relever que M. [V] affirme sans être utilement contredit qu’aucun convertisseur n’a été découvert que ce soit dans son véhicule ou à son domicile et que suivant la citation directe devant le tribunal correctionnel de Périgueux que la société [F] Loisirs a fait délivrer à M. [V] le 3 juin 2021 le convertisseur a été découvert dans le véhicule sur lequel l’intéressé travaillait au sein de l’entreprise. Toutefois, par un arrêt en date du 2 octobre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré M. [V] coupable du vol d’un écran de caméra de recul de la marque Antarion et d’un plafonnier, découverts dans son véhicule, au préjudice de la sociéré [Y] Loisirs. Il s’en déduit que la plainte pour vol déposée le 9 décembre 2019 contre M. [V] par M. [D] [F] n’est pas mensongère. Le grief n’est pas fondé.
53 – M. [V] ne rapporte pas la preuve que les accusations d’avoir détourné la clientèle dont il se prévaut ont été proférées durant la relation contractuelle, le compte rendu qu’il a rédigé de l’entretien préalable et l’attestation des époux [I] n’y suppléant pas. Le grief n’est pas fondé.
54 – M. [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du dénigrement dont il soutient avoir été l’objet de la part de M. [D] [F], celle-ci ne pouvant résulter ni du portrait que la société [F] Loisirs dresse de lui dans ses conclusions en défense, ni du courriel qu’il a adressé à l’inspection du travail le 30 septembre 2019 libellé comme suit – (…) De ce part j’ai fait remonté lors de mon entretien individuel au mois de juillet ( vers la) au directeur général [D] [F] et à son frère [X] [F] chef de projet que plusieurs salariés ( voir tous moi y compris) c’était pleins de la façon que [D] [F] nous parlait ! Sa façons de faire et de nous parler dépasse la cadre de la correction. Il m’a répondu que cela était justifié ! (…)' – , pas plus du témoignage de M. [A] en date du 9 octobre 2020 dont la cour juge qu’il fait état de son ressenti et de rumeurs, du témoignage de M. [T] en date du 20 août 2023 qui indique sans les expliciter avoir été ' choqué du dénigrement de M. [F] [D] envers Monsieur [V] et de la façon de s’adresser à lui '., ou des mentions portées dans son dossier médical par le médecin du travail en 2018 – ' ambiance pas terrible PB avec fils [F] '- et en 2019 – ' ambiance pas terrible situation conflictuelle avec fils employeur ' – , le praticien ayant simplement consigné ses propos. Le grief n’est pas fondé.
55 – Suivant le courrier que la société [Y] Loisirs lui a adressé le 13 décembre 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement éventuel pour faute grave en raison des vols commis au sein de l’entreprise. A cette date et à celle à laquelle la société [Y] Loisirs a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de M. [V] auprès de l’inspection du travail, l’écran de la caméra de recul, dont les éléments du dossier établissent qu’elle est la propriété de la société [Y] Loisirs, avait été découvert dans le coffre du véhicule de M. [V]. Il s’en déduit que la décision prise par la société [Y] Loisirs de procéder au licenciement de M. [V] ne saurait être considérée comme relevant d’un stratagème, étant précisé que l’autorisation sollicitée n’a pas été accordée en raison des irrégularités affectant la procédure. Le grief n’est pas fondé.
56 – L’attitude de l’employeur qui a consisté à la fois à ignorer les préconisations du médecin du travail en confiant de manière habituelle à M. [V], par ailleurs affecté de quatre pathologies prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie comme relevant d’autant de maladies professionnelles, des tâches dépassant ses capacités physiques et mis ainsi en péril l’état de santé de son salarié et à notifier au salarié une sanction disciplinaire en connaissance de cause de son absence de fondement laissent supposer un harcèlement moral.
57 – Les explications fournies par la société [F] Loisirs, singulièrement que les avis du médecin du travail ne contenaient aucune interdiction expresse mais simplement une invitation à faire 'dans la mesure du possible', que les mouvements et postures critiqués relèvent de l’essence même du poste occupé par M. [V], que ce dernier avait jusqu’au 1 er décembre 2020 toujours été déclaré apte à son poste de travail, que M. [V] lui-même, chasseur et adepte de la musculation, ne respectait pas les recommandations de la médecine du travail, que la notification d’une sanction disciplinaire relève du pouvoir de direction de l’employeur lorsque la situation l’impose, ne permettent pas de considérer que les décisions qu’elle a prises à l’égard de M. [V] sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors il apparaît qu’est suffisamment rapportée la preuve d’agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de M. [V], de porter atteinte à ses droits et d’altérer sa santé physique ou mentale et que le harcèlement moral allégué est parfaitement caractérisé.
58 – En l’état des éléments produits, la cour juge que le préjudice qui a résulté du harcèlement moral dont M. [V] a été victime est entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, que la société [F] Loisirs est condamnée à payer. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance de l’existence d’une discrimination syndicale
Moyens des parties
59 – La société [Y] Loisirs fait valoir que M. [V] n’invoque aucune décision spécifique qu’elle aurait prise à son encontre en lien avec son mandat, qu’il ne peut pas plus se prévaloir de quelque entrave en ce qu’il n’a jamais utilisé les heures de délégation dont il disposait ni exprimé la volonté d’exercer ses fonctions, que ce désintérêt témoigne de son manque d’altruisme, qu’il était d’ailleurs à égalité de voix avec l’autre candidat en 2018 et ne doit sa réélection qu’à l’application de la règle de l’ancienneté, que dès lors qu’il en a émis le souhait il a pu exercer son mandat.
60 – M. [V] fait valoir qu’une fois élu délégué du personnel lors des élections professionnelles du 18 avril 2014 il n’a durant les trois années qui ont suivi jamais exercé ses fonctions faute pour l’employeur d’organiser des réunions mensuelles, que si le courrier qu’il lui a adressé le 21 avril 2017 pour l’informer qu’il exercerait désormais son mandat et solliciterait des heures de délégation a convaincu l’entreprise de mettre enfin en place des réunions mensuelles, celles-ci se sont limitées à sept entre le 30 juillet 2017 et le 13 novembre 2019, que l’inspection du travail qu’il a alertée a pour sa part retenu neuf réunions entre le 15 décembre 2017 et le 10 novembre 2020, que le harcèlement dont il a été victime trouve son origine dans l’aversion nourrie par l’employeur envers son mandat.
Réponse de la cour
61 – Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut, à raison de ses activités syndicales, être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par la loi 2088- 496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
L’article L.2141-5 dudit code interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux.
L’article L.1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, le cas échéant toutes mesures d’instruction utiles.
En application de ce texte il appartient au salarié d’alléguer des faits qui, au moins en apparence, peuvent laisser croire à l’existence d’une discrimination, et à l’employeur lorsque la preuve de la matérialité de tels faits est rapportée, d’établir que la situation est justifiée par des motifs légitimes étrangers à toute discrimination.
L’appartenance syndicale ne doit en aucun cas fonder une décision de l’employeur.
62 – En l’espèce, M. [V] n’invoque aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en lien avec ses fonctions syndicales. Il doit être débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de nettoyage et d’entretien de la tenue de travail
Moyens des parties
63 – La société [F] Loisirs se prévaut d’une méconnaissance de sa part de la règlementation en vigueur, indique s’engager à prendre dorénavant en charge également l’entretien des quatre tee shirts et des deux polos qu’elle fournit chaque année aux salariés, fait valoir que pas plus que devant les premiers juges qui en ont tiré les justes conséquences en le déboutant de sa demande, M. [V] ne justifie du bien fondé de la somme qu’il réclame.
64 – M. [V] fait valoir qu’il n’avait pas à supporter la retenue de 7,62 euros opérée chaque mois par l’employeur jusqu’en 2019 pour l’entretien de sa tenue de travail, qu’il n’a pas à conserver par devers lui les sommes qu’il continue d’exposer pour nettoyer ses tee shirts et ses polos.
Réponse de la cour
65 – Les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent, dès lors qu’ils résultent d’une sujétion particulière, être supportés par ce dernier.
La charge de l’entretien des tenues de travail incombe à l’employeur dès lors que leur port est obligatoire, quelles que soient les raisons qui justifient cette obligation.
Le salarié ne peut réclamer un remboursement que s’il prouve avoir exposé des frais.
Suivant les dispositions de l’article 1.09 de la convention collective applicable,
' Lorsqu’une disposition réglementaire ou conventionnelle ou le règlement intérieur ou le contrat de travail imposent le port d’une tenue de travail justifié par la protection de l’hygiène et de la sécurité du salarié, cette tenue doit être revêtue sur le lieu de travail. Une contrepartie doit alors être donnée au salarié soit sous forme de prime d’habillage, soit en assimilant les temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail. Une contrepartie de même nature doit également être accordée lorsque l’employeur fournit une tenue de travail spécifique qu’il impose de porter sur le lieu de travail '.
66 – Au cas particulier, il se déduit de la fourniture par la société [F] Loisirs de pantalons, de vestes, de tee shirts et de polos l’obligation pour les salariés de porter une tenue de travail spécifique et de la lecture de ses bulletins de salaire que M. [V] a jusqu’au mois de décembre 2018 contribué à hauteur de 7,62 euros par mois à l’entretien de ladite tenue ; M. [V] ne justifie en revanche d’aucun des frais qu’il expose depuis le mois de janvier 2019 pour l’entretien des tee shirts et des polos. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’allocation due à M. [V] à la somme de 800 euros, que la société [Y] Loisirs est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Moyens des parties
67 – La société [F] Loisirs fait valoir, au principal qu’en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail les premiers juges ont ignoré que l’inspection du travail avait autorisé le licenciement 'pour motif économique’ de M. [V], à titre subsidiaire que les sommes éventuellement allouées doivent être ramenées à de plus justes proportions en ce que M. [V], outre de ne justifier ni des humiliations et de la dénonciation calmonieuse qu’il allègue, a été condamné pour un vol commis au préjudice de l’entreprise, en ce que le salaire de référence s’établit à la somme de 2 883,12 euros soit le douzième de la rémunération des douze mois qui ont précédé son arrêt pour maladie et non à celle 3 016,13 euros comme jugé par les premiers juges.
68 – M. [V] fait valoir, de première part que la demande de résiliation repose à la fois sur la discrimination syndicale qu’il a subie et le harcèlement moral dont il a été victime qui n’a pas été soumis à l’inspection du travail, de deuxième part que suivre la société [F] Loisirs revient à priver le salarié de la possibilité de solliciter la résiliation du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur, de troisième part que le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont il a été victime rendaient la poursuite de la relation de travail, si celle-ci n’avait pas pris fin à l’occasion de son licenciement, impossible, de quatrième part qu’il est fondé au regard de son ancienneté, de l’absence de quelconque incident, des conséquences du comportement de l’employeur sur son état de santé, de son âge à demander une indemnité correspondant à 18 mois de salaire, de dernière part que la somme allouée par les premiers juges, soit le minimum prévu, est insuffisante pour réparer dans son entièreté le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi.
Réponse de la cour
69 – Lorsqu’un licenciement a été notifié à la suite d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ( Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.127; 13 octobre 2011, pourvoi n° 09-71.272 ; 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.430).
70 – Au cas particulier, il est rappelé que M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 7 avril 2020 et qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement, après autorisation de l’inspection du travail qu’il n’a pas contestée. La demande de résiliation du contrat de travail doit donc être rejetée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
71 – L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait toutefois pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.430).
72 – Au cas particulier, la cour juge que M. [V] a subi un harcèlement moral de la part de l’employeur. M. [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 décembre 2020 pour une décompensation anxio réactionnelle, sans discontinuer jusqu’au jour où le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi tandis qu’une prise en charge pyschiatrique spécialisée lui a été prescrite, ce dont il ressort que l’inaptitude de M. [V] trouve son origine dans les faits de harcèlement moral qu’il a subis que l’autorité administrative n’a pas analysés. Le harcèlement moral commis par la société [F] Loisirs rendait, s’agissant d’un manquement de sa part aux obligations qui incombent à l’employeur d’une particulière gravité, la poursuite du contrat de travail impossible. Il s’en déduit que M. [V] est fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi à raison de son licenciement, soit compte tenu de son âge, de son ancienneté, des salaires qu’il a perçus pendant les six mois qui ont précédé la suspension de son contrat de travail, la somme de 35 000 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail
73 – La société [F] Loisirs fait valoir, de première part que les premiers juges ont à juste titre jugé que la nullité du licenciement emportant celle du fondement des indemnités subséquentes, celles-ci doivent être déduites des indemnités résultant de la résiliation du contrat de travail, que la revendication qu’il formule au titre de l’indemnité de préavis alors même qu’elle lui a d’ores et déjà versé la somme de
7 467,12 euros illustre la mauvaise foi de M. [V].
74 – M. [V] fait valoir, de première part que les sommes qu’il a d’ores et déjà perçues en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail lui sont définitivement acquises, de deuxième part qu’il n’a pas été entièrement rempli de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice, laquelle doit en application des dispositions conventionnelles, être calculée sur la base de trois mois de salaire et non de deux mois.
Réponse de la cour
75 – Lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail prévoit, indépendamment du bien-fondé du licenciement, le versement d’indemnités de rupture.
Aux termes du premier alinéa de ce texte, ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 '.
S’agissant de l’indemnité compensatrice, l’article L. 1226-14 du code du travail prévoit
que son montant est égal à celui l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du même code du travail.
76 – Au cas particulier, M. [V] a perçu les indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail.
L’article L.1226-14 prévoyant que le montant de l’indemnité compensatrice est égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, M. [V] ne peut pas prétendre à une somme correspondant à l’indemnité conventionnelle de préavis, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
77 – La cour rejette la demande de résiliation judiciaire, de sorte que la société [F] Loisirs reste redevable des indemnités de l’article L1226-14 du code du travail. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur
Moyens des parties
78 – La société [F] Loisirs conclut au rejet de la demande sans présenter de moyens et soutient que le montant alloué ne peut pas excéder 30 mois dès lors que le mandat de M. [V] devait prendre fin le 31 mai 2022, que le salaire à prendre en considération est le salaire moyen des douze mois d’activité ayant précédé l’arrêt de travail.
79 – M. [V] objecte que l’indemnité doit être calculée sur la base de 22 mois, la date de la rupture étant intervenue le 2 février 2021 tandis que la période de protection, débutée le 1er juin 2018, courait jusqu’au 1er décembre 2022, et d’un salaire équivalent au tiers de ses trois derniers mois d’activité.
Réponse de la cour
80 – Le statut protecteur est directement attaché à l’existence d’un mandat représentatif. Suivant les effets qui s’y attachent, sauf exceptions la cessation des relations contractuelles est subordonnée à la délivrance préalable par l’inspecteur du travail d’une autorisation, les pratiques discriminatoires motivées par l’exercice des fonctions de représentation sont prohibées pendant la relation de travail, les mesures décidées par l’employeur en méconnaissance du statut protecteur sont frappées de nullité.
Sont regardés comme intervenant en violation du statut protecteur, sans que la liste soit exhaustive, le licenciement prononcé à une date à laquelle l’employeur n’est pas titulaire d’une autorisation administrative de licenciement, le transfert opéré à une date à laquelle l’employeur n’est pas titulaire d’une autorisation administrative de transfert, la mise à la retraite intervenant à une date à laquelle l’employeur n’est pas titulaire d’une autorisation administrative de mise à la retraite, l’arrivée à son terme des relations contractuelles en l’absence de l’autorisation administrative lorsque cette dernière est requise, le licenciement prononcé pour des faits ou des motifs différents de ceux ayant motivé la décision d’autorisation, la mise en 'uvre d’une modification du contrat de travail du salarié protégé ou d’un changement de ses conditions de travail contre sa volonté, l’action en résiliation judiciaire engagée par l’employeur.
Dans ces hypothèses, le salarié est en droit d’obtenir sa réintégration dans son emploi ou la réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance du statut protecteur.
Le salarié qui n’est pas réintégré, soit parce qu’il n’a pas demandé sa réintégration, soit parce que son employeur s’y est opposé, a droit à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur. Le montant de cette indemnité est équivalent à celui de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection.
81 – Au cas particulier, la société [F] Loisirs a procédé au licenciement de M. [V] une fois l’autorisation administrative, non contestée par le salarié, obtenue ; la cour juge que M. [V] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en lien avec ses fonctions syndicales, le délit d’entrave qu’il allègue n’y suppléant pas ; il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le harcèlement moral de l’employeur a été motivé par l’appartenance syndicale de M. [V] ou que la société [F] Loisirs a pris des mesures à l’encontre de M. [V] en méconnaissance de son statut protecteur. M. [V] doit dès lors être débouté de sa demande. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des effets personnels
Moyens des parties
82 – La société [F] Loisirs fait valoir que M. [V] est rentré en possession de l’ensemble des affaires lui appartenant qui se trouvaient dans l’entreprise.
83 – M. [V] fait valoir que la société [F] Loisirs ne lui a pas restitué les affaires, au titre desquelles une sacoche, qui se trouvaient dans son casier.
Réponse de la cour
84 – Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier la preuve que la société [F] Loisirs a conservé des affaires appartenant à M. [V], qui n’en fournit d’ailleurs pas de liste précise. Le jugement déféré est conforme en ce qu’il déboute M. [V] de sa demande à ce titre.
III – Sur les autres demandes
85 – Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles, d’une part les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, d’autre part les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui jugent que l’ensemble des sommes allouées doivent porter intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
86 – La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
87 – La cour ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans astreinte.
88 – Le jugement déféré mérite, compte-tenu de l’issue du litige, confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
89 – La société [F] Loisirs, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
90 – L’équité commande de ne pas laisser à M. [V] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [F] Loisirs est condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
91 – Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions,
— qui annulent l’avertissement notifié le 18 septembre 2019,
— qui condamnent la société [F] Loisirs à payer à M. [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— qui déboutent M. [V] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une discrimination syndicale,
— qui déboutent M.[V] de ses demandes au titre de ses effets personnels,
— qui condamnent la société [F] Loisirs aux dépens et à payer à M.[V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [F] Loisirs à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre des frais d’entretien des tenues de travail ;
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Condamne la société [F] Loisirs à payer à M. [V] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Déboute M. [V] de sa demande de rappel au titre de l’indemnité compensatrice;
Dit que les indemnités de l’article L1226-14 du code du travail restent acquises à M. [V] ;
Déboute M. [V] de sa demande en paiement au titre de la violation du statut du salarié protégé ;
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Ordonne la remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans astreinte ;
Condamne la société [F] Loisirs aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [F] Loisirs à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’exécution.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud M. P. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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