Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 27 août 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00052
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVM7
N° Minute :
Copies délivrées le 27/08/25
Copie exécutoire
délivrée le 27/08/25
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 17 avril 2025
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [S] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 02 juillet 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Valérie RENOUF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24/11/2000, les époux [T] ont acquis une maison avec terrain attenant de 1 ha 39 a 20 ca à [Localité 13] au moyen d’un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel.
Le 18/06/2005, ils ont cédé par acte sous seings privés aux époux [W] (parents de Mme [T]) une parcelle de 3.000 m² sur laquelle les époux [W] ont débuté la construction de leur propre maison.
Le 13/09/2013, le Crédit Mutuel a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 24.727,29 euros.
Le 26/12/2013, les époux [T] ont été assignés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de saisie immobilière, sur la mise à prix de 40.000 euros.
Par jugement du 30/06/2015, M. [O] a été déclaré adjudicataire du bien pour 65.200 euros.
En 2017, un projet d’acte de promesse de vente a été établi par devant notaire, aux termes duquel M. [O] promet de revendre le bien aux époux [T] pour la somme en principal de 85.000 euros.
Les époux [T] n’ayant pu acquérir le bien, la société civile immobilière [P] a été constituée entre divers membres de la famille [T] pour réaliser cette acquisition, qui n’aura finalement pas lieu. Par jugement du 27/09/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société civile immobilière [P] de sa demande de constatation d’une vente parfaite du bien, appel ayant été interjeté de cette décision, l’instance d’appel étant toujours en cours.
Le 21/10/2021, était procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique des époux [W] de leur maison.
Les deux bâtiments propriété des époux [T] ont été revendus par M. [O], la maison des époux [W] étant en vente.
Saisi par assignation à jour fixe suite à une ordonnance du 25/08/2022 par les époux [W], le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 01/12/2022 :
— déclaré recevable la demande des époux [W] ;
— condamné M. [O] à payer aux époux [W] la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de décrire l’état de la maison auparavant occupée par les époux [W] et d’évaluer le coût des matériaux et celui de la main d’oeuvre pour l’édification de la maison et de ses aménagements intérieurs et extérieurs.
Par arrêt du 14/11/2023, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement concernant la recevabilité de la demande ainsi que la mesure d’expertise, les dommages et intérêts étant ramenés à 2.000 euros, étant observé qu’un pourvoi a été formé à l’encontre de cette décision.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29/12/2023.
Dans son rapport, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— la parcelle supporte trois constructions, une maison non finie, une autre avec étage en forme de longère et une maison en étage le long de la voie de desserte ;
— la maison en cause est composée au rez-de-chaussée d’un séjour, cuisine, deux chambres, et au premier étage d’une grande chambre avec salle d’eau, ainsi que d’espaces extérieurs (terrasse, esapce couvert, jardinières) ;
— sa surface en rez-de-chaussée est de 142,7 m² et celle de l’étage (surface de plancher) de 88,8 m² ;
— les plans ayant été reconstitués sur maquette numérique suite aux relevés réalisés, le coût de construction peut être évalué à 622.267,39 euros TTC, dont 216.785,34 euros de main d’oeuvre et 293.473,93 euros de matériaux et matériels ;
— la maison occupe la même emprise au sol que le projet, mais elle n’a pas été réalisée à l’endroit projeté et est d’aspect différent.
Par ordonnance du 08/10/2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable comme prescrite l’indemnité d’occupation de 2017 au 17/07/2019 et recevable la demande pour la période du 18/04/2019 au 18/04/2021, date de l’expulsion des époux [W], appel ayant été interjeté le 15/10/2024.
Par ordonnance d’incident du 11/03/2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné M. [O] à verser aux époux [W] la somme provisionnelle de 350.000 euros outre 10.000 euros de provision ad litem, et a sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à la décision de la cour d’appel quant à l’appel de l’ordonnance du 08/10/2024. Par déclaration du 19/03/2025, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 17/07/2025, il a assigné en référé les époux [W] devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée et à titre subsidiaire, aux fins de consignation du montant des condamnations à la Caisse des Dépôts et Consignations, réclamant enfin 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, il fait valoir en substance que :
— les époux [W] ne justifient pas de la propriété de la partie de la parcelle E [Cadastre 4], l’acte de donation produit n’ayant jamais été enregistré au service de la publicité foncière et aucune division cadastrale n’ayant été opérée, ce qui leur ôte tout intérêt à agir ;
— les travaux ont été réalisés alors que le permis de construire délivré n’était plus valide ;
— l’article 555 du code civil ne peut s’appliquer, la construction litigieuse ne pouvant être qualifiée de nouvelle ;
— les époux [W] sont de mauvaise foi, comme ayant édifié la maison sur un terrain ne leur appartenant pas, ce qui justifie une minoration de l’indemnité allouée ;
— il est donc justifié de moyens sérieux de réformation ;
— ils ne justifient d’aucune capacité financière, et l’exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives, la restitution des fonds versés étant compromise en cas de réformation de la décision.
Dans leurs conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, les époux [W], pour conclure au rejet des demandes et réclamer à titre reconventionnel 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— leur qualité et intérêt à agir, de même que leur droit à indemnisation, ont été reconnus par le jugement du 01/12/2022, confirmé par arrêt du 14/11/2023 ;
— le montant de l’indemnité est établi par l’expertise judiciaire, qui est contradictoire ;
— en tout état de cause, M. [O] ne conteste pas que les travaux ont apporté au fonds une plus-value qu’il estime lui-même à 272.855 euros ;
— le requérant ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation ;
— M. [O] dispose d’un patrimoine important et le paiement du montant des condamnations n’emportera pas des conséquences manifestement excessives ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Le jugement du 01/12/2022, confirmé par arrêt du 14/11/2023, a reconnu aux époux [W] l’intérêt et la qualité à agir.
Par ailleurs, le même arrêt l’a confirmé 'en ce qu’il a reconnu aux époux [W] sur le fondement de l’article 555 du code civil le droit d’être remboursés du coût des matériaux et de la main d’oeuvre au titre de la construction de leur maison'.
Dès lors, n’est plus en discussion que le montant de l’indemnité. Si le rapport d’expertise aboutit à une somme de 622.267,39 euros TTC, la provision allouée est moindre, d’un montant de 350.000 euros.
Or, le contrôle dévolu au premier président ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées en première instance ainsi que des preuves à l’appui.
En l’espèce, le juge de la mise en état, pour fixer le montant de la provision, s’est appuyé non seulement sur les conclusions de l’expert judiciaire, mais aussi sur le rapport amiable versé aux débats par M. [O], chiffrant la plus-value apportée par les travaux à une somme peu éloignée de la provision allouée.
Il s’agit là d’une appréciation de fait, étayée par les expertises produites, qui ne souffre donc pas d’une erreur manifeste d’appréciation, et qui ne peut ainsi être remise en cause par le juge de l’exécution provisoire.
M. [O] ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation de la décision déférée. Les conditions fixées par le texte susrappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné. La demande sera rejetée.
Sur la consignation
Aux termes de l’article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
M. [O] doit en conséquence justifier d’un motif légitime. Si les époux [W] présentent de faibles garanties financières, leur créance a été reconnue fondée en son principe. Dès lors, ils sont en droit de bénéficier de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision entreprise.
Il en résulte qu’en tout état de cause, les époux [W] se verront allouer une indemnité conséquente. Dans l’hypothèse où la thèse de l’appelant triompherait, le montant à restituer par les époux [W] serait de l’ordre de 80.000 euros, somme qu’ils pourront alors régler.
La demande subsidiaire sera là encore rejetée.
Les époux [W] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles, M. [O] sera condamné à leur verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons les demandes formées par M. [O] ;
Condamnons M. [O] à payer aux époux [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
Valerie RENOUF Olivier CALLEC
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