Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 décembre 2023, N° 23/00960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00067
N° Portalis DBWA-V-B7I-CN2E
SA BANQUE CIC EST
C/
M . [K] [W]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 05 décembre 2023, enregistré sous le n° 23/00960 ;
APPELANTE :
SA BANQUE CIC EST
prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 juillet 2008, la SA BANQUE CIC EST a accordé à la Société Civile ED IMMO SCI, représentée par Monsieur [K] [W] – également associé à hauteur de 50 % – un prêt n° [Numéro identifiant 2]de 82.280 € au taux nominal de 4,95 % l’an pour l’acquisition d’un immeuble situé à ARMEAU (89500) et garanti par un privilège de prêteur de deniers sur ledit immeuble.
Constatant des impayés, la banque a mis en demeure le débiteur de payer les sommes dues le 18 décembre 2017.
Par jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Sens, la Société Civile ED IMMO SCI a fait l’objet d’une saisie immobilière sur le bien acquis. Par jugement d’adjudication en date du 12 février 2019, le bien été vendu pour la somme de 17'000 €.
La Société Civile ED IMMO SCI a fait l’objet d’une cessation d’activité le 10 août 2022 et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2022.
La banque a adressé en vain le 27 février 2023 à Monsieur [K] [W] une mise en demeure de lui régler 50 % de la somme restant due par la Société Civile ED IMMO SCI.
Selon acte du commissaire de justice en date du 11 mai 2023, la SA BANQUE CIC EST a fait citer à comparaître Monsieur [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 15'652,90 € avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 31 mars 2023 jusqu’à parfait paiement et de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande en paiement au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2]contracté par la société ED IMMO SCI dont Monsieur [K] [W] était associé à 50 %;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2024, la SA BANQUE CIC EST a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions en date du 22 avril 2024, la SA BANQUE CIC EST demande à la cour d’appel de:
'Infirmer le jugement de la 1 ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE en date du 5 décembre 2023, qui déboute la BANQUE CIC EST de ses demandes à l’encontre de M. [K] [W] en sa qualité d’associé à 50 % de la Société ED IMMO SCI au titre du prêt accordé à cette dernière,
Condamner M. [K] [W] à payer à la BANQUE CIC EST:
— 16.167,24 € avec intérêts à 4,95 % à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.'
La SA BANQUE CIC EST rappelle que que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens a retenu que la créance de la banque est exigible et l’a fixée à la somme de 43'985,68 € au 1er mars 2018. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal judiciaire de Fort-de-France, le montant de la créance a été vérifié.
Elle ajoute que, selon les décomptes produits en cause d’appel, il reste dû au 25 janvier 2024 la somme de 32'334,48 €, de sorte que Monsieur [K] [W], associé à 50 %, reste devoir la somme de 16'167,24 €.
Monsieur [K] [W] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 22 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Si aux termes des dispositions de l’article 1857 du code civil les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou du jour de la cessation des paiements, en application des dispositions de l’article 1858 du code civil les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que:
— la SA BANQUE CIC EST justifiée avoir mis en demeure la société IMMO ED SCI de régler les sommes dues au titre du prêt contracté le 18 juillet 2008 du fait d’impayés à compter de juillet 2017;
— la banque justifie avoir poursuivi la société ED IMMO SCI et avoir sollicité la saisie du bien immobilier de cette dernière, la vente forcée du bien ayant été ordonnée par jugement rendu le 09 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens;
— la banque justifie ne pas avoir pu recouvrer l’intégralité de sa créance en poursuivant la personne morale dont la cessation d’activité et la radiation du registre du commerce et des sociétés sont intervenues respectivement le 10 août 2022 et le 30 novembre 2022.
Le premier juge en a déduit à juste titre que la SA BANQUE CIC EST est fondée à réclamer à Monsieur [K] [W] de régler la moitié de la dette sociale eu égard à son ancien statut d’associé à 50 % de la société IMMO ED SCI.
Toutefois, le premier juge a considéré que, si la créance revendiquée par la banque apparaît certaine dans son principe, aucune pièce ne permet de vérifier les montants dont le paiement est sollicité.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Force est de constater que, par jugement rendu le 09 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens et qui a l’autorité de la chose jugée, la créance de la SA BANQUE CIC EST a été fixée à la somme de 43'985,68 au 1er mars 2018.
En cause d’appel, la banque produit des décomptes au 25 janvier 2024 à partir de sa créance fixée à la somme de 43'985,68 € au 1er mars 2018, ainsi que l’historique du compte courant de la société ED IMMO SCI du 10 janvier 2013 au 23 octobre 2020.
Il résulte de ces décomptes que, au 25 janvier 2024, il reste dû la somme de 32'334,48 € au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 2]contracté par la société IMMO ED SCI.
La cour en déduit que la créance de la banque est fondée en son principe et en son montant à hauteur de 32'334,48 €.
Dès lors et au regard de l’ancien statut d’associé de Monsieur [K] [W] à 50 % de la société IMMO ED SCI, la banque est fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 16'167,24 €.
En conséquence, Monsieur [K] [W] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 16'167,24 € avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 25 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire seront confirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE CIC EST sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [K] [W] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 05 décembre 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA BANQUE CIC EST de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 16'167,24 € avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 25 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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