Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 27 févr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 12 février 2025, N° 25/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MS3M
N° Minute :
Notification le :
27 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance 25/00150 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN-JALLIEU en date du 12 février 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 20 février 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [X] [C]-[V],
actuellement hospitalisée à l’établissement de [7]
née le 21 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
ETABLISSEMENT DE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [Z] [V] épouse [C],
Tiers demandeur et curateur de Mme [X] [C]-[V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 février 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 27 février 2025 par Raphaële FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assistée de Frédéric STICKER, greffier, [J] [I], greffier stagiaire
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Raphaële FAIVRE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 6 février 2025, le directeur de l’Etablissement de [7] ([7]) a ordonné l’admission de Mme [X] [C]-[V] en soins psychiatrique sans consentement au sein de l’Etablissement de [7] ([7]) sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des dispositions des articles L. L.3212-2 et suivants du code de la santé publique à la demande de Mme [Z] [C]-[V].
Par décision du 9 février 2025, le directeur de l’Etablissement de [7] ([7]) a décidé de la prolongation des soins psychiatrique de Mme [X] [C]-[V] au sein de cet établissement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les certificats des 24h et 72h ont été établis les 7 février et 9 février 2025 par les Docteurs [E] et [F].
Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, le directeur de l’Etablissement de [7] ([7]) a saisi le juge des libertés et de la détention de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir statuer sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet de Mme [X] [C]-[V].
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [X] [C]-[V]
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 20 février 2025, Mme [X] [C]-[V] a transmis à la cour d’appel un formulaire Cerfa intitulé « requête en main-levée d’une mesure d’hospitalisation complète. Saisine du juge des libertés et de la détention par la personne faisant l’objet de soins » daté et signé du 18 février 2025, dans lequel elle indique « je ne voulais pas être hospitalisée de force. Je voulais me faire soigner de moi-même. Je veux rentrer chez moi et travailler ».
Le certificat de situation en date du 24 février 2025 établi par le docteur [L] [E], médecin psychiatre au sein de l’établissement de [7] indique que s’il est projeté une fin prochaine de l’hospitalisation de Mme [X] [C]-[V] et une reprise des soins ambulatoires après l’hospitalisation, le maintien d’une mesure de soins sans consentement est indispensable pour terminer les ajustements médicamenteux et surtout mettre en place un programme de soins, afin de garantir la sécurité de la patiente et un suivi et éviter que la situation dégénère à nouveau, les capacités de compréhensions venant également limiter l’adhésion possible dans les soins et l’absence de critique des troubles, renforçant le caractère nécessaire des soins sans consentement.
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 25 février 2025 concluant à la confirmation de la décision entreprise au regard notamment du certificat médical circonstancié du docteur [E] du 24 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience devant la cour en date du 27 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
Il a été donné connaissance du dernier avis médical établi le 24 février 2025 par le docteur [L] [E].
Mme [X] [C]-[V] a comparu en personne. Elle a été entendue et a expliqué qu’elle a pu se tromper une fois dans sa prise de médicament, qu’elle se sent bien et qu’elle ne veut pas rester à l’hôpital, qu’elle vit seule et qu’elle voit régulièrement sa mère.
Maître Paris, conseil de Mme [X] [C]-[V] a été entendu en ses explications et prétentions. Il expose que Mme [C]-[V] va bien, qu’elle n’a pas de plaintes anxieuses, qu’elle consent au traitement ambulatoire et que l’hôpital n’est pas un sas d’attente de l’existence de meilleures conditions d’accueil de Mme [C]-[V] à l’extérieur, de sorte que l’hospitalisation n’est pas justifiée.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Mme [X] [C]-[V], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
ll résulte des éléments du dossier, et plus spécialement des certificats médicaux des médecins psychiatres que Mme [X] [C]-[V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement selon décision su 6 février 2025, du directeur de l’Etablissement de [7] ([7]) sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande d’un tiers.
Les éléments médicaux du dossier font état de l’existence chez Mme [X] [C]-[V] de troubles psychiatriques chroniques, accompagnés d’un refus de tout suivi et de tout soin ces derniers mois. La patiente a été prise en charge dans un contexte d’agitation, d’excitation thymique avec comportement de désinhibition.
Dans son certificat médical du 7 février 2025, le docteur [L] [E], psychiatre au sein de l’Etablissement de [7] ([7]) relèvait que Mme [X] [C]-[V] atteinte de troubles psychiatriques chroniques ne respectait plus son suivi depuis plusieurs semaines et ne prenait plus son traitement, sa mère et ses accompagnants ayant signalé des troubles du comportement avec agitation, agressivité et désinhibition comportementale avec possible mise en danger. Il notait chez la patiente une agitation importante avec agressivité avec une pensée désorganisée et les échanges sont impossibles et non informatifs avec un déni des mises en danger et une excitation psychique avec une désinhibition comportementale. Il relevait une désorganisation psychique avec un impact comportemental notamment dans les fonctions exécutives et concluait à la nécessité des soins en hospitalisation et une reprise du traitement, eu égard également au risque hétéro agressif persistant excluant une alternative à l’hospitalisation à temps complet.
Dans son certificat médical du 9 février 2025, le docteur [O] [F], psychiatre au sein de l’Etablissement de [7] ([7]) relevait également la présence chez Mme [X] [C]-[V] de troubles psychiatriques chroniques et une rupture des soins depuis plusieurs semaines, et qu’elle est calme, coopérante, mais avec un discours pauvre et peu informatif. S’il ne relève pas de production délirante et ne rapporte pas des hallucinations, il constate que l’adhésion aux soins est fragile, et conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ces éléments sont confirmés par le certificat de situation établi le 24 février 2025 établi par le docteur [L] [E], psychiatre au sein de l’Etablissement de [7] ([7]) qui relève que [X] [C]-[V] présentait à son arrivée dans l’établissement une agitation majeure, une excitation psychique et une pensée désorganisée, qui a nécessité un recours à des sédatifs permettant une amélioration rapide au niveau comportemental. Il relève que la patiente n’a aucune conscience des mises en danger au domicile avec les comportements d’exposition ou de relation avec des liens pathologiques, que son intolérance à la frustration est importante et inhérente à sa personnalité.
Il constate une amélioration clinique partielle suite à la reprise d’un traitement adapté qui a permis une diminution des comportements de mise en danger au sein de l’unité de soins, même si la gestion des émotions apparaît déficitaire également avec une composante impulsive et un accès à la verbalisation qui demeure limité. Il indique que s’il est projeté une fin prochaine de l’hospitalisation de Mme [X] [C]-[V] et une reprise des soins ambulatoires après l’hospitalisation, il estime indispensable le maintien d’une mesure de soins sans consentement pour terminer les ajustements médicamenteux, et surtout mettre en place un programme de soins, afin de garantir la sécurité de la patiente et un suivi afin d’éviter que la situation dégénère à nouveau, les capacités de compréhensions venant également limiter l’adhésion possible dans les soins et l’absence de critique des troubles, renforçant le caractère nécessaire des soins sans consentement.
Il résulte de ces différentes considérations que le dispositif d’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [X] [C]-[V] est adapté, nécessaire et proportionné à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, alors que cette dernière est atteinte de troubles psychiatriques chroniques, qu’elle s’est déjà trouvée en rupture de soins et que s’il est projeté une fin prochaine de son hospitalisation et une reprise des soins ambulatoires, aucun protocole n’est à ce jour adopté et il demeure, indispensable de maintenir la mesure de soins sans consentement pour terminer les ajustements médicamenteux, mettre en place un programme de soins qui garantisse la sécurité et un suivi pour éviter les nouvelles ruptures de soins.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raphaële Faivre, conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Raphaële Faivre, conseillère, et par Frédéric Sticker, greffier.
Le greffier La conseillère déléguée
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