Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 mai 2026, n° 23/13305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 mai 2023, N° 20/10114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° 2026/ , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13305 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 1]- RG n° 20/10114
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine COCHEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2043
INTIMÉE
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (POLOGNE)
Chez son avocat , le cabinet [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
ayant pour avocat plaidant Me Grégory ALLEGRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Adrien LALLEMENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans une affaire opposant Mme [W] [S] à M. [Z] [F].
2. Mme [W] [S] et M. [Z] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1991 au consulat général de Pologne à [Localité 6], selon le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [Z] [F] et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix. Ce jugement de divorce est devenu définitif le 8 août 2014 et a été transcrit sur les actes d’état civil des époux le 31 décembre 2014.
Divers biens dépendent de la communauté et notamment':
— un bien immobilier situé au [Adresse 3] et le mobilier meublant';
— deux studios situés au [Adresse 4]';
— un local commercial situé au [Adresse 4]';
Par acte d’huissier du 19 janvier 2016, Mme [W] [S] a assigné M. [Z] [F] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment':
— Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux';
— Désigné Me [O] [H], notaire, pour y procéder.
Me [O] [H] a rendu un procès-verbal de difficultés le 23 juin 2021.
3. Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a':
— Homologué partiellement le projet d’acte liquidatif dressé par Me [H], notaire, sur les points n’ayant pas donné lieu à dires';
— Fixé la valeur vénale des biens de la manière suivante':
Maison du [Adresse 1] à [Localité 7] (93) 332'000 euros ';
Studio (lot n°23) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 127'000 euros ';
Studio (lot n°24) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 123'450 euros ';
Local commercial (lot n°1) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 93'240 euros ';
— Débouté M. [Z] [F] de sa demande de vente du local commercial';
— Fixé la date de début de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision au 4 juin 2013';
— Débouté M. [Z] [F] de sa demande de prescription';
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision à la somme de 1'760 euros par mois';
— Dit que M. [Z] [F] est débiteur de l’indivision pour les sommes de':
66'502,58 euros pour les fonds encaissés pour les années 2013 à 2017';
500 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 au titre des loyers encaissés pour le bien [Adresse 1] à [Localité 9];
— Dit que M. [Z] [F] est créancier de l’indivision pour les sommes de':
3'109,89 euros pour les sommes réglées pendant les années 2018 à 2022';
— Dit que Mme [W] [S] est créancière de l’indivision pour les sommes de':
6'224,97 euros pour l’année 2020';
5'380,96 euros pour les frais de notaire réglés';
— Dit que Mme [W] [S] est débitrice de l’indivision pour les sommes de':
1'680,89 euros pour l’année 2021';
2'118,91 euros pour l’année 2022';
— Dit que le crédit restant dû au [1] par l’indivision est de 23'040,45 euros au 25 juin 2022 et que le crédit [2] est apuré';
— Condamné M. [Z] [F] à régler à Mme [W] [S] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— Dit que Mme [W] [S] est créancière de M. [Z] [F] pour la somme de 11'606,57 euros pour les condamnations antérieures';
— Ordonné la compensation des sommes';
— Attribué à Mme [W] [S] les biens situés [Adresse 5] à [Localité 8] suivant':
Le lot n°1 cadastré': section DL, n°[Cadastre 1], contenance : 0 ha, 01 a, 37 ca';
Et les lots n° 23 et 24 cadastrés': section DL, n° [Cadastre 1], contenance': 0 ha, 01 a, 37 ca';
Sauf meilleur accord des parties,
— Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 1] à Saint-Denis cadastré section AR, n°[Cadastre 2] pour une contenance de 6a et 73 ca';
— Rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile';
— Fixé la mise à prix à 250'000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères';
— Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation';
— Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution';
— Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires';
— Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente';
— Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance';
— Désigné Me [H] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée';
— Ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Me [O] [H], notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 23 juin 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants';
— Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire ci-avant désigné procédera par tirage au sort des lots et qu’en cas de refus d’une partie de participer au tirage au sort, il pourra être procédé à la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant aux frais de ce dernier';
— Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant';
— Condamné M. [Z] [F] à payer à Mme [W] [S] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— Constaté le dessaisissement de la juridiction';
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
4. M. [Z] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2023, en limitant son appel aux chefs suivants, soit en ce que le jugement a':
— Homologué partiellement le projet d’acte liquidatif dressé par Me [H], notaire, sur les points n’ayant pas donné lieu à dires';
— Fixé la valeur vénale des biens de la manière suivante':
Maison du [Adresse 1] à [Localité 7] (93) 332'000 euros ';
Studio (lot n°23) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 127'000 euros ';
Studio (lot n°24) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 123'450 euros ';
Local commercial (lot n°1) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 93'240 euros ';
— Débouté M. [Z] [F] de sa demande de vente du local commercial';
— Fixé la date de début de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision au 4 juin 2013';
— Débouté M. [Z] [F] de sa demande de prescription';
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision à la somme de 1'760 euros par mois';
— Dit que M. [Z] [F] est débiteur de l’indivision pour les sommes de':
66'502,58 euros pour les fonds encaissés pour les années 2013 à 2017';
— Dit que M. [Z] [F] est créancier de l’indivision pour les sommes de':
3'109,89 euros pour les sommes réglées pendant les années 2018 à 2022';
— Dit que Mme [W] [S] est créancière de l’indivision pour les sommes de':
6'224,97 euros pour l’année 2020';
5'380,96 euros pour les frais de notaire réglés';
— Dit que Mme [W] [S] est débitrice de l’indivision pour les sommes de':
1'680,89 euros pour l’année 2021';
2'118,91 euros pour l’année 2022';
— Dit que le crédit restant dû au [1] par l’indivision est de 23'040,45 euros au 25 juin 2022 et que le crédit [3] de depositos est apuré';
— Condamné M. [Z] [F] à régler à Mme [W] [S] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— Dit que Mme [W] [S] est créancière de M. [Z] [F] pour la somme de 11'606,57 euros pour les condamnations antérieures';
— Attribué à Mme [W] [S]':
Le lot n°1 situé [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré': section DL, n°[Cadastre 1], contenance : 0 ha, 01 a, 37 ca';
Sauf meilleur accord des parties,
— Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 1] à Saint-Denis cadastré section AR, n°[Cadastre 2] pour une contenance de 6a et 73 ca';
— Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile';
— Fixe la mise à prix à 250'000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères';
— Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation';
— Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution';
— Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires';
— Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente';
— Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance';
— Désigne Me [H] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée';
— Ordonne le partage conformément au présent jugement et désigne Me [O] [H], notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 23 juin 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants';
— Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire ci-avant désigné procédera par tirage au sort des lots et qu’en cas de refus d’une partie de participer au tirage au sort, il pourra être procédé à la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant aux frais de ce dernier';
— Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant';
— Condamne M. [Z] [F] à payer à Mme [W] [S] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [W] [S] a constitué avocat le 7 septembre 2023.
M. [Z] [F] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 23 octobre 2023.
5. Mme [W] [S] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 19 janvier 2024.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions d’appelant remises et notifiées le 23 décembre 2025, M. [Z] [F] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 22 mai 2023 en ce qu’il a':
* Dit que le crédit [4] geral de depositos est apuré';
* Attribué à Mme [W] [S] les lots n°23 et 24 du [Adresse 5] à [Localité 8]';
— Infirmer le jugement du 22 mai 2023 en ce qu’il a':
Sur les valeurs vénales des biens immobiliers':
Fixé la valeur vénale des biens de la manière suivante':
*Maison du [Adresse 1] à [Localité 7] (93) 332'000 euros ';
*Studio (lot n°23) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 127'000 euros ';
*Studio (lot n°24) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 123'450 euros ';
*Local commercial (lot n°1) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 93'240 euros ';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Fixer les valeurs vénales suivantes des biens communs, selon estimations produites':
**Maison du [Adresse 1] à [Localité 7] (93) 210'400 euros ';
**Studio (lot n°23) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 154'550 euros ';
**Studio (lot n°24) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 150'150 euros ';
**Local commercial (lot n°1) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) 103'600 euros ';
Appliqué sur la valeur des trois biens immobiliers de [Localité 8] une décote de 10'%;
En conséquence, statuant à nouveau':
*N’appliquer aucun abattement sur la valorisation de ces trois biens immobiliers';
*Débouter Mme [W] [S] de sa demande d’application d’une décote de 20'% sur ces 3 biens immobiliers';
Sur le sort des biens immobiliers':
Débouté M. [Z] [F] de sa demande de vente du local commercial';
Attribué à Mme [W] [S] le lot n°1 situé [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré': Section DL, n°[Cadastre 1], Contenance : 0 ha, 01 a, 37 ca';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Ordonner la mise en vente du local commercial (lot n°1) du [Adresse 5] à [Localité 8], avec une mise à prix de 103'600 euros ';
Sauf meilleur accord entre les parties, ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 1] à Saint-Denis cadastré section AR, n°[Cadastre 2] pour une contenance de 6a et 73 ca';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Lui attribuer la maison du [Adresse 1] à [Localité 7], qui constitue sa résidence principale';
Sur l’indemnité d’occupation du [Adresse 1] à [Localité 9]:
Fixé la date de début de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision au 4 juin 2013';
Débouté M. [Z] [F] de sa demande de prescription';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Constater que la demande de Mme [W] [S] sollicitant la fixation d’une indemnité d’occupation pour la maison du [Adresse 1] à [Localité 7] est prescrite avant le 23 juin 2016, et qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être fixée sur une période antérieure à cette date';
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à la somme de 1'760 euros par mois';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Fixer la valeur locative de la maison à la somme de 920 euros par mois';
*Appliquer à cette valeur locative un abattement de précarité de 30'%, à titre subsidiaire de 20'%';
Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire':
— Dit que M. [Z] [F] est débiteur de l’indivision pour les sommes de 66'502,58 euros pour les fonds encaissés pour les années 2013 à 2017.
En conséquence, statuant à nouveau':
*Constater qu’il a encaissé, de 2013 à 2017, des loyers à hauteur de 48'703 euros , et non 66'503 euros , qu’il est donc débiteur à ce titre de 48'703 euros et non 66'503 euros ';
*Débouter Mme [W] [S] de sa demande tendant à constater que les loyers qu’il a encaissés peuvent être valablement évalués à la somme de 500 euros par mois par studio, sur une période de 10 années et demi à compter du 4 juin 2013 et jusqu’au 18 janvier 2024, soit la somme totale de 252'000 euros ';
*Débouter Mme [W] [S] de sa demande de sa condamnation à lui verser une somme de 126'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les loyers perçus depuis le 4 juin 2013 jusqu’au 18 janvier 2024';
— Dit que M. [Z] [F] est créancier de l’indivision pour les sommes de 3'109,89 euros pour les sommes réglées pendant les années 2018 à 2022';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Tenir compte de ses règlements de':
**L’intégralité du crédit [4] de depositos afférent à l’acquisition des deux studios de [Localité 8], des mois d’août 2013 à décembre 2015, pour un montant total de 27'425 euros;
**Taxes foncières, taxes d’habitation et assurance habitation des biens communs, pour un montant total de 9'322 euros ';
— Dit que Mme [W] [S] est créancière de l’indivision pour les sommes de':
*6'224,97 euros pour l’année 2020';
*5'380,96 euros pour les frais de notaire réglés';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Constater que Mme [W] [S] est créancière de l’indivision pour la somme de 5'000 euros au titre des frais de notaire réglés';
— Dit que Mme [W] [S] est débitrice de l’indivision pour les sommes de':
*1'680,89 euros pour l’année 2021';
*2'118,91 euros pour l’année 2022';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Constater que Mme [W] [S] devra rapporter à l’indivision la somme de 55'585 euros au titre des loyers et charges perçus au titre de la location des studios parisiens, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir';
Sur l’emprunt restant au passif':
Dit que le crédit restant dû au [1] par l’indivision est de 23'040,45 euros au 25 juin 2022';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Constater que l’emprunt [1] restant dû au 25 juin 2022 était de 23'893,63 euros et de 21'075,48 euros au 25 octobre 2023';
Sur les dommages et intérêts':
Condamné M. [Z] [F] à régler à Mme [W] [S] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Constater son absence de faute, de préjudice de Mme [W] [S], et de tout lien de causalité';
*Débouter Mme [W] [S] de sa demande de sa condamnation à lui régler la somme de 50'000 euros à ce titre';
A titre subsidiaire,
*En réduire le montant à de plus justes proportions';
Sur les condamnations antérieures':
Dit que Mme [W] [S] est créancière de M. [Z] [F] pour la somme de 11'606,57 euros pour les condamnations antérieures';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Constater qu’il a déjà versé à Mme [W] [S] la somme de 6'753 euros au titre des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile auxquels il avait été condamné, et qu’il ne lui reste plus à lui verser à ce titre que la somme de 1'215 euros ';
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Condamné M. [Z] [F] à payer à Mme [W] [S] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
En conséquence, statuant à nouveau':
*Rejeter la demande formulée par Mme [W] [S] à ce titre';
*Prévoir que chaque partie conservera à sa charge les frais de justice et les dépens qu’elle a exposés';
En tout état de cause, dans tous les cas':
— Débouter Mme [W] [S] de sa demande de sa condamnation à lui régler sa part de déficit de l’indivision post-communautaire pour les biens de [Localité 6], s’élevant':
20'246,62 euros au titre de l’année 2020';
15'904,81 euros au titre de l’année 2021';
— Rejeter les autres demandes plus amples ou contraires de Mme [W] [S], fins et conclusions.
9. Par conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 25 mars 2024, Mme [W] [S] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 22 mai 2023 en ce qu’il a':
Homologué partiellement le projet d’acte liquidatif dressé par Me [H], notaire, sur les points n’ayant pas donné lieu à dires';
Fixé la valeur vénale de la maison située [Adresse 1] à [Localité 7] (93) cadastré': Section AR, n° [Cadastre 2], contenance ha 0, a 06, 73 ca ' au prix de 332'000 euros ';
Retenu le principe selon lequel la valeur de référence du local commercial (lot n°1) à prendre en compte était celle préconisée par Me [H] au titre de son procès verbal de difficultés du 23 juin 2021 soit 101'463 euros ';
Retenu les valeurs de référence des 2 biens situés à [Localité 11] , et à usage d’habitation, (cadastrés': Section DL, n°[Cadastre 1], Ccontenance': 0 ha, 01 a, 37 ca) conformément à celles fixées par Me [H] au titre de son procès-verbal de difficultés du 23 juin 2021, à savoir':
*Studio (lot n°23) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75), 141'081 euros (sur la base de 9'300 euros le m²)':
*Studio (lot n°24) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75),137.175 euros (sur la base de 9'300 euros le m²)';
Débouté M. [Z] [F] de sa demande de vente du local commercial (lot n°1, cadastré': Section DL, n°[Cadastre 1], Contenance : 0 ha, 01 a, 37 ca)';
Fixé la date de début de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision au 4 juin 2013';
Débouté M. [Z] [F] de sa demande de prescription';
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision à la somme de 1'760 euros par mois';
Dit que M. [Z] [F] est débiteur de l’indivision pour la somme de 66'502,58 euros pour les fonds encaissés pour les années 2013 à 2017';
Reconnu que M. [Z] [F] était débiteur de l’indivision des loyers encaissés pour le bien [Adresse 1] à [Localité 7] à hauteur de 500 euros par mois';
Dit que Mme [W] [S] est créancière de l’indivision pour la somme de 5'380,96 euros pour les frais de notaire réglés';
Dit que le crédit restant dû au [1] par l’indivision est de 23'040,45 euros au 25 juin 2022 et que le crédit [3] de depositos est apuré';
Dit que Mme [W] [S] est créancière de M. [Z] [F] pour la somme de 11'606,57 euros pour les condamnations antérieures';
Ordonné la compensation des sommes';
Attribué à Mme [W] [S] les biens situés [Adresse 5] à [Localité 8] (75) à savoir les lots n° 1, 23 et 24';
Sauf meilleur accord entre les parties, notamment':
Ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier sis [Adresse 1] à Saint-Denis';
Fixé la mise à prix à 250'000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères';
Désigné Me [H] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée';
Ordonné le partage et désigné Me [O] [H] aux fins de dresser l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 23 juin 2021 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants';
Dit qu’en cas d’absence d’accord des parties sur les attributions, Me [H] procédera par tirage au sort des lots et qu’en cas de refus d’une partie de participer au tirage au sort, il pourra être procédé à la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant aux frais de ce dernier';
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant';
Reconnaît le principe selon M. [Z] [F] devra être condamné à verser à Mme [W] [S] des dommages et intérêts en raison de son comportement';
Condamné M. [Z] [F] à payer à Mme [W] [S] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision';
— Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 22 mai 2023 en ce qu’il a':
Retenu une valeur de référence erronée en croyant se référer à celle estimée par Me [H] dans son procès-verbal de difficultés s’agissant du local commercial (lot n°1) situé à [Localité 6], [Localité 12] (soit 101'463 euros , au lieu de 103'600 euros , et ce avant application de la décote)';
Appliqué sur les 3 biens immobiliers situés à [Localité 6], [Localité 12], une décote de seulement 10'%;
Fixé au 1er octobre 2022, la date à laquelle M. [Z] [F] était débiteur de l’indivision au titre des loyers encaissés pour le bien [Adresse 1] à [Localité 9];
Fixé le quantum des dommages et intérêts dû par M. [Z] [F] à la somme de 10'000 euros ';
Dit que Mme [W] [S] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de':
*6'224,97 euros au titre de l’année 2020';
*Et 1'680, 89 euros au titre de l’année 2021';
Et statuant de nouveau,
— Retenir la valeur de référence estimée par Me [H] dans son procès verbal de difficultés s’agissant du local commercial (lot n°1) situé à [Localité 6], [Localité 12], soit 101'463 euros avant l’application de la décote';
— Appliquer une décote de 20'% sur les 3 biens immobiliers situés à [Localité 6], [Localité 12]';
— Fixer au 4 juin 2013, la date à laquelle M. [Z] [F] est débiteur de l’indivision au titre des loyers encaissés pour le bien [Adresse 1] à [Localité 9];
— Dire et juger que les loyers encaissés peuvent être valablement évalués à la somme de 500 euros par mois par studio, sur une période de 10 années et demi à compter du 4 juin 2013 et jusqu’au 18 janvier 2024, soit la somme totale de 252'000 euros (500 euros x 10,5 ans x 12'×'4 studios)';
— Condamner M. [Z] [F] à rembourser à la communauté les loyers perçus au titre de la mise en location des 4 studios situés [Adresse 1] à [Localité 13] et qui s’élèvent à la somme de 252'000 euros arrêtée au 18 janvier 2024';
— Condamner M. [Z] [F] à lui verser la somme de 126'000 euros , à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les loyers perçus depuis le 4 juin 2013 et jusqu’au 18 janvier 2024';
— Fixer le quantum des dommages et intérêts dû par M. [Z] [F] à la somme de 50'000 euros ';
— Condamner M. [Z] [F] à lui payer la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— Condamner M. [Z] [F] à lui payer sa part de déficit de l’indivision post-communautaire pour les biens de [Localité 6] qui s’élève à':
20'246,62 euros au titre de l’année 2020 (déficit de 40'493,25 euros )';
15'904,81 euros au titre de l’année 2021 (déficit de 31'809,62 euros )';
En tout état de cause,
— Débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes';
— Actualiser la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] eu égard à l’évolution à la hausse des prix du marché de l’immobilier de [Localité 9];
— Actualiser la valeur vénale des 3 biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 8] (75), eu égard à l’évolution à la baisse des prix du marché de l’immobilier de [Localité 6]';
— Actualiser le projet liquidatif au regard des sommes précitées s’agissant des comptes d’indivision post-communautaire des années 2022 et 2023, ainsi que du prêt [1]';
— Procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire entre elle et M. [Z] [F]';
— Faire le compte entre les parties et déterminer les droits des parties';
— Ordonner la compensation';
— Condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 23'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens.
10. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les valeurs vénales des biens immobiliers
11. Le tribunal a fixé la valeur vénale des biens immobilier indivis de la manière suivante':
' pour la maison du [Adresse 1] à [Localité 9]: 332.000 euros ;
' pour le studio (lot n°23) du [Adresse 5]': 127.000 euros, une fois appliqué un abattement de 10'%, le bien étant loué,
' pour le studio (lot n°24) du [Adresse 5]': 123.450 euros,'une fois appliqué un abattement de 10'%, le bien étant loué,
' pour le local commercial (lot n°1) du [Adresse 5]': 93.240 euros une fois appliqué un abattement de 10'%, le bien étant loué.
S’agissant de la valeur du bien de Saint Denis, le tribunal a par ailleurs estimé qu’il était avéré, notamment par le constat d’huissier versé aux débats que, s’il est vrai la maison principale mesure bien 61,29 m², des annexes, dont un studio incontestablement habité, augmentent à cette surface, ce que confirme le plan géomètre annexé à l’acte d’acquisition, déplorant une attitude volontairement trompeuse de la part de l’appelant, qui n’a fourni que des estimations anciennes. De plus, le jugement a indiqué que le prétendu mauvais état de la toiture allégué par l’appelant ne pouvait être pris en compte puisque le devis produit par l’appelant datait de 2019.
Moyens des parties
12. L’appelant demande l’infirmation des chefs du jugement relatifs aux valeurs des biens fixées. S’agissant d’abord de la maison située à [Localité 7], il indique que le notaire a fixé sa valeur à la somme de 300 000 euros en se basant uniquement sur les évaluations fournies par Mme [S], celles-ci se résumant à une recherche internet, sans qu’un agent immobilier n’ait visité le bien dans le bien. Il indique par ailleurs que l’intimée retient une superficie erronée du bien, prétendant qu’elle mesurerait 110 m² alors qu’il n’en mesure que 61,29 m² de surface habitable. Il indique en effet que Mme [S] prétend de manière erronée que la maison comporterait en plus deux studios aménagés de 25 m 2 au total situés dans un bâtiment attenant à la maison, ainsi que deux autres studios de 23 m 2 au total situés au sous-sol de la maison. Or, ces prétendus studios sont en réalité deux pièces au fond du jardin, servant de débarras, non habitables, ainsi qu’une cave divisée en deux pièces. Il allègue que ces pièces ne sont pas habitées, contrairement à ce qu’affirme l’intimée. S’agissant de la valeur du bien, M. [F] indique produire plusieurs estimations effectuées par des agences immobilières qui se sont déplacées pour voir le bien, dont la moyenne est de 263 000 euros, et qui prennent en compte le fait que la toiture de la maison doit être intégralement refaite. Il sollicite enfin, compte tenu de l’occupation de cette maison par lui-même, l’application d’un abattement de 20%. Il demande donc que la valeur du bien immobilier soit fixée à la somme de 210 400 euros (263 000 ' 20%).
S’agissant des deux studios et du local commercial situés au [Adresse 5] à [Localité 8], faute d’élément produit par l’intimée démontrant leur situation locative actuelle, il sollicite que la cour fixe leur valeur à la somme de 154 550 euros, 150 150 euros et 103 600 euros, conformément à la moyenne des deux estimations produites par M. [F] pour chacun des biens.
13. L’intimée indique qu’aux termes de son projet d’état liquidatif, le notaire avait fixé la valeur du bien immobilier à [Localité 7] à hauteur de 300 000 euros et relève que les prix de l’immobilier avaient considérablement augmenté ces dernières années dans le quartier où est située la maison à [Localité 7], le secteur affichant ainsi une augmentation de 16% au cours des 10 dernières années. Ainsi, selon les estimations récentes, ce bien immobilier qui était évalué en octobre 2021 à la somme de 332 200 euros, a été évalué en janvier 2024 à hauteur 350 000 euros et en février 2024 entre 360 000 et 370 000 euros, selon les deux estimations d’agences immobilières. Elle fait valoir que les évaluations présentées par M. [F] ne tiennent pas compte de sa surface réelle. L’intimée explique démontrer par plusieurs constats d’huissier que M. [F] loue les studios au sein de la maison sans reverser le fruit des locations à la communauté, studios qui s’avèrent tous parfaitement aménagés et habitables. S’agissant de l’état de la toiture, l’intimée indique que l’appelant ne justifie pas de son mauvais état, se contentant de produire un devis daté de 2019. S’agissant de l’abattement sollicité par l’appelant, elle rappelle que le bien n’est pas loué mais occupé par M. [F] de sorte qu’aucun abattement n’est dû sur la valeur du bien immobilier. Elle sollicite donc que le jugement de première instance soit confirmé en ce qu’il a fixé la valeur vénale du bien de [Localité 7] à la somme de 332 200 euros, et sollicite que la cour actualise cette valeur selon l’évolution à la hausse du marché de l’immobilier de [Localité 7].
S’agissant des studios situés [Adresse 6], elle demande la confirmation du jugement ayant fixé leurs valeurs, rappelant que ces valeurs ont été fixées par le notaire à partir d’éléments précis et circonstanciés, contrairement aux éléments anciens produits par l’appelant. Elle sollicite cependant l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu une valeur de référence erronée s’agissant du local commercial, soit 103 600 euros, au lieu de 101 0463 euros, et ce avant application de la décote, et en ce qu’il a appliqué sur les 3 biens immobiliers situés [Adresse 6] une décote de 10% au lieu des 20% préconisés par le notaire dans son projet-verbal de difficultés, compte tenu de la location effective desdits biens. Mme [S] sollicite donc la fixation des valeurs vénales des biens immobiliers aux sommes suivantes :
— pour le lot n°1 : à la somme de 82 000 euros, après l’abattement de 20% ;
— pour le lot n°23 : à la somme de 115 000 euros, après l’abattement de 20% ;
— pour le lot n°24 : à la somme 110 000 euros, après l’abattement de 20%.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article 815 du code civil , « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.»
L’article 829 du code civil dispose par ailleurs que « les biens sont estimés à leur valeur à la date la plus proche du partage. »
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de ces dispositions que la valeur vénale des biens indivis doit être fixée au regard d’éléments contemporains, objectifs et concordants, tenant à leur consistance réelle, à leur état, à leur situation locative ainsi qu’aux données du marché, la charge de la preuve pesant sur la partie qui conteste l’évaluation retenue.
15. S’agissant de la maison située [Adresse 1] à [Localité 7], l’appelant conteste la valeur retenue par le premier juge en soutenant que la surface prise en compte pour valoriser le bien serait erronée, que certains espaces ne seraient pas habitables et que l’état du bien justifierait une minoration, outre l’application d’un abattement pour occupation.
Il ressort toutefois des constats d’huissier établis les 14 septembre et 14 novembre 2002 que le bien comporte bien, outre la maison principale, plusieurs espaces aménagés en studios, répartis entre le sous-sol, un bâtiment situé au fond du jardin et un studio indépendant accessible depuis la rue.
Ces constats décrivent de manière précise la présence de trois lits au sous-sol, de trois lits dans les studios situés dans le bâtiment du jardin, ainsi que de deux lits dans le studio indépendant, caractérisant ainsi un total de huit couchages répartis dans ces différents espaces. En outre, il est expressément mentionné dans l’un de ces constats que ces biens sont occupés et que l’un des occupants a justifié d’un bail de location signé avec l’appelant et portant sur l’un des studios, moyennant un loyer mensuel de 500 euros outre 60 euros de charges.
Dans ces conditions, l’appelant ne saurait utilement soutenir que ces espaces ne seraient pas habitables, dès lors que leur aménagement effectif et leur exploitation locative sont établis par ces constatations, lesquelles ne sont contredites par aucun élément technique ou réglementaire de nature à démontrer leur impropriété à l’habitation. Il s’ensuit que ces espaces doivent nécessairement être pris en compte dans l’appréciation de la consistance du bien et, partant, dans la détermination de sa valeur vénale.
Dès lors, les estimations produites par l’appelant, dont la moyenne s’établit à 263 000 euros, ne peuvent qu’être considérées comme insuffisamment circonstanciées et ne permettent pas de remettre en cause les évaluations plus précises et concordantes retenues par le notaire puis par le premier juge. S’agissant en outre de l’état de la toiture, la seule production d’un devis établi en 2019 est insuffisante à caractériser, à la date d’évaluation pertinente, une dégradation actuelle de nature à affecter significativement la valeur du bien, en l’absence de tout élément technique plus récent.
Enfin, l’appelant n’établit pas en quoi sa propre occupation du bien constituerait une contrainte juridique ou économique affectant sa libre disposition, susceptible de justifier un abattement sur sa valeur vénale.
16. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la valeur vénale de la maison située [Adresse 7] à la somme de 332 000 euros.
S’agissant des biens situés [Adresse 5] à [Localité 8] (lots n°23, n°24 et n°1), les parties s’opposent tant sur les valeurs de référence que sur le taux d’abattement applicable au titre de leur occupation locative.
En premier lieu, il ressort des contrats de bail versés aux débats que ces biens sont effectivement donnés à bail, ce qui justifie l’application d’une décote destinée à tenir compte des contraintes pesant sur un acquéreur, notamment en termes de disponibilité et de valorisation immédiate du bien. Dans ces conditions, l’abattement de 10 % appliqué par le premier juge apparaît adapté au regard des éléments du dossier.
S’agissant des lots n°23 et n°24, les éléments versés aux débats, tant en ce qui concerne les valeurs de référence que la situation locative, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation retenue par le premier juge.
17. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur vénale du lot n°23 à la somme de 127 000 euros et celle du lot n°24 à la somme de 123 450 euros, après application d’un abattement de 10 %.
S’agissant du local commercial (lot n°1), les pièces produites, et notamment l’évaluation établie par le notaire, permettent de retenir une valeur de référence de 101'463 euros avant application de l’abattement.
18. Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une valeur de référence erronée, soit 103.600 euros, au lieu de 101 0463 euros, et de fixer la valeur vénale du lot n°1 à la somme de 91 316 euros, après application d’un abattement de 10 %.
Enfin, la demande formée par l’intimée «'d’actualisation des valeurs vénales en fonction de l’évolution du marché immobilier'» n’est assortie d’aucune demande chiffrée ni d’élément permettant d’en déterminer le montant, de sorte qu’elle ne peut être utilement examinée.
Sur l’attribution de la maison et du local commercial
19. Le jugement a attribué le local commercial à l’intimée, rejetant la demande de mise en vente de l’appelant, précisant que Mme [S] avait fait une gestion honnête des biens de l’indivision situés à [Localité 11], et a rejeté la demande formée par les deux parties d’attribution de la maison de [Localité 7] à l’appelant, expliquant qu’il apparaissait difficile, en raison des comptes de l’indivision démontrant que celui-ci était débiteur pour des sommes importantes à son encontre, de lui attribuer ledit bien, d’autant qu’il expliquait être dans une situation financière précaire. Par conséquent, le jugement, sauf meilleur accord entre les parties, a ordonné la licitation du bien avec une mise à prix à 250 000 euros.
Moyens des parties
20. L’appelant fait valoir que les deux parties sollicitaient, en première instance, que la maison lui soit attribuée, les désaccords ne portant que sur la question de l’indemnité d’occupation. Il indique donc qu’en décidant la vente de ce bien immobilier, qui n’était demandée par aucune des parties, le tribunal a statué au-delà de sa compétence. Par ailleurs, il explique que la décision du tribunal place M. [F] en grande difficulté, celui-ci étant actuellement retraité et résidant à titre habituel dans cette maison, depuis la séparation des ex-époux. De plus, il indique que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de se reloger. Il rappelle enfin que l’article 831-2 du code civil lui permet parfaitement d’en solliciter l’attribution préférentielle, s’agissant de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation. S’agissant du local commercial, l’appelant soutient que sa vente la vente du local commercial du [Adresse 5] à [Localité 11] est nécessaire puisqu’elle permettra notamment à Mme [S] de solder le crédit [2] afférent à l’acquisition des deux studios qui lui seront attribués, et à M. [F] de régler les diverses sommes dues à son ex-épouse.
21. Mme [S] indique avoir demandé, en première instance et à titre principal, à ce que la maison de [Localité 7] soit attribuée à l’appelant, ce dernier l’occupant, sous réserve que celui-ci puisse payer ses dettes à l’égard de l’indivision. C’est à titre subsidiaire qu’elle sollicitait, dans l’hypothèse où M. [F] aurait maintenu son raisonnement d’impécuniosité, que la maison située à [Localité 7] soit vendue afin de solder cette dette. En effet, cette maison étant estimée à 332 200 euros, sa vente était dès lors la seule solution permettant à M. [F] de s’acquitter de sa soulte à l’égard de l’indivision fixée par le notaire à hauteur de 106.300 euros dans le projet d’état liquidatif. Elle précise que cette soulte a par ailleurs vocation à augmenter étant donné l’actualisation de l’indemnité d’occupation de M. [F] et la prise en compte de toutes les sommes contestées par M. [F] tels que les loyers encaissés pour la somme de 66 502,58 euros. S’agissant du local commercial, elle demande la confirmation du chef de jugement le lui ayant attribué.
Réponse de la cour
22. Aux termes de l’article 5 du même code :« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Selon l’article 831-2 du code civil : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de tout local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession, ainsi que du logement qui lui sert effectivement d’habitation. »
23. En l’espèce, l’appelant soutient que le premier juge aurait statué ultra petita en ordonnant la licitation de la maison située à [Localité 7], alors qu’aucune des parties n’en aurait sollicité la vente. Toutefois, il ressort des écritures de première instance que l’intimée avait expressément sollicité, à titre subsidiaire, la vente du bien dans l’hypothèse où l’appelant ne serait pas en mesure d’assumer la charge financière d’une attribution préférentielle, notamment le paiement de la soulte mise à sa charge.
Dès lors, le premier juge, en ordonnant la licitation du bien à défaut d’accord entre les parties, n’a pas excédé les termes du litige, mais s’est prononcé conformément aux prétentions dont il était saisi.
Le moyen tiré d’une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile sera en conséquence écarté.
S’agissant de l’attribution préférentielle sollicitée par l’appelant, il convient de rappeler que si celui-ci justifie occuper le bien à titre d’habitation depuis la séparation, l’attribution préférentielle n’est pas de droit et suppose notamment que le demandeur soit en mesure d’en assumer les conséquences financières. Or, il ressort des comptes de l’indivision que l’appelant est débiteur envers celle-ci de sommes importantes, tenant notamment à l’indemnité d’occupation et aux flux financiers non reversés, lesquelles sont appelées à être actualisées à la hausse.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’appelant se prévaut lui-même d’une situation financière précaire, incompatible avec le paiement de la soulte nécessaire à l’attribution du bien, laquelle a été évaluée par le notaire à une somme significative et est susceptible d’augmentation.
Dans ces conditions, l’attribution préférentielle du bien au profit de l’appelant apparaît matériellement difficile et de nature à compromettre la réalisation effective des opérations de partage. La circonstance que l’appelant réside dans ce bien depuis de nombreuses années et allègue des difficultés à se reloger ne saurait, à elle seule, justifier de faire obstacle aux droits de l’indivision et au principe d’égalité entre les copartageants.
24. Dès lors, seule la vente du bien est de nature à permettre l’apurement des comptes de l’indivision et la réalisation du partage dans des conditions équitables. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné, sauf meilleur accord des parties, la licitation de la maison située à [Localité 7] avec une mise à prix de 250 000 euros.
S’agissant du local commercial situé à [Localité 11], l’appelant sollicite sa vente afin de permettre l’apurement des dettes, notamment au titre des engagements financiers des parties.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les dettes invoquées sont essentiellement imputables à l’appelant lui-même à l’égard de l’indivision. Dans ces conditions, comme l’a relevé le premier juge, il n’apparaît ni opportun ni conforme à l’intérêt d’une bonne administration de l’indivision de procéder à la vente de ce bien, alors même que l’intimée en sollicite l’attribution.
25. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a attribué le local commercial à l’intimée et a rejeté la demande de vente formée par l’appelant.
Sur l’indemnité d’occupation de la maison situé à [Localité 7]
26. Le jugement a fixé la date de début de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision au 4 juin 2013, rejetant la demande de M. [Z] [F] au titre de la prescription et fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision à la somme de 1'760 euros par mois.
Moyens des parties
27. L’appelant rappelle que la prescription commence à courir à partir du moment où le divorce acquiert force de chose jugée et que lorsque la demande d’indemnité est formée plus de cinq ans après cette date, l’indivisaire ne peut obtenir une indemnité que pour les cinq dernières années qui précèdent sa demande. Il indique que dans son assignation en liquidation partage du 19 janvier 2016, Mme [S] s’est contentée de solliciter la désignation d’un expert, sans formuler spécifiquement de demande d’évaluation d’indemnité d’occupation due par M. [F], et que ce n’est que dans le procès-verbal de difficultés du notaire, du 23 juin 2021, qu’il est fait mention de l’indemnité d’occupation réclamée par Mme [S]. Par conséquent, l’appelant estime que Mme [S] n’est fondée à obtenir le règlement d’une indemnité d’occupation que sur les cinq années antérieures au procès-verbal de difficultés du 23 juin 2021, soit à compter du 23 juin 2016, et demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point.
S’agissant de la valeur locative du bien, il indique que si, le notaire a retenu une valeur de 1 760 euros par mois en se basant sur une estimation de l’agence immobilière [5] en date du 24 février 2020, cette estimation est beaucoup trop élevée au regard du bien. Il rappelle que la maison qu’il occupe ne mesure pas 110 m2 comme le prétend l’intimée, mais 61,29 m 2, et sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée, avant abattement pour précarité, à la somme de 920 euros par mois. S’agissant de l’absence d’abattement retenu par le tribunal, il sollicite que ce chef soit infirmé et que l’abattement soit fixé à 30'%, compte-tenu de la précarité de son occupation et du fait que les trois enfants du couple ont vécu avec leur père pendant plusieurs années.
28. L’intimée demande la confirmation du jugement de ces chefs. Elle fait valoir qu’aucune prescription n’est acquise et que M. [F] est bien redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 4 juin 2013. Elle rappelle avoir sollicité le versement d’une indemnité d’occupation aux termes de son assignation en liquidation partage délivrée le 19 janvier 2016. S’agissant de l’absence d’abattement pour précarité, elle indique que, par ses man’uvres dilatoires M. [F] fait perdurer l’indivision post-communautaire, et par la même l’abattement à appliquer sur l’indemnité d’occupation, alors qu’elle-même a dû se reloger dès le 4 juin 2013. Elle fait valoir que l’abattement proposé par le notaire à hauteur de 30% était largement excessif et constituait un enrichissement sans cause de l’appelant qui se maintient dans un bien indivis à une valeur inférieure à celle du marché.
Réponse de la cour
29. Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Par ailleurs, selon l’article 2224 du code civil , « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est constant que le point de départ de la prescription de l’indemnité d’occupation se situe au jour où celle-ci est exigible et que la demande en justice interrompt cette prescription.
30. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation en liquidation-partage délivrée le 19 janvier 2016 que l’intimée sollicitait déjà à cette date, de manière non équivoque, la prise en compte d’une indemnité d’occupation, dans les termes suivants :
« Par ailleurs, M. [F] jouit seul et exclusivement du domicile familial depuis l’ordonnance de non-conciliation, sans verser d’indemnité d’occupation, laquelle peut être évaluée à environ 37.500 euros (valeur locative x NB de mois depuis l’ONC).
(')
Il est demandé au Tribunal de :
Désigner Maître [O] [H], ou tout notaire qui lui plaira en qualité d’Expert Judiciaire avec pour mission d’établir un projet liquidatif
DIRE que le notaire désigné aura également pour mission de déterminer la valeur vénale et la valeur locatives du domicile familial sis [Adresse 8], des studios et du local commercial sis [Adresse 9] ».
Il ne peut donc qu’être considéré que cette demande, qui vise expressément l’existence d’une jouissance privative et exclusive et l’absence de versement d’indemnité d’occupation, tout en sollicitant du notaire qu’il évalue la valeur locative du bien litigieux, a interrompu le délai de prescription.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’action en paiement d’une indemnité d’occupation n’était pas prescrite, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation au 4 juin 2013.
Il résulte par ailleurs de l’article 815-9 précité que l’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative du bien, appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments produits aux débats.
En l’espèce, le notaire a retenu une valeur locative mensuelle de 1 760 euros sur la base d’une estimation immobilière versée aux débats, laquelle est conforme aux données du marché. Cette évaluation est corroborée par les constats d’huissier produits, lesquels établissent que la superficie et les caractéristiques du bien sont supérieures à celles alléguées par l’appelant, la surface réelle excédant significativement les 61,29 m² invoqués par celui-ci, ce qui justifie la valorisation retenue.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la valeur locative à la somme mensuelle de 1 760 euros.
Enfin, il est de principe que l’indemnité d’occupation peut faire l’objet d’un abattement destiné à tenir compte de la précarité de l’occupation de l’indivisaire, lequel ne bénéficie pas des garanties attachées à un bail, la jurisprudence admettant de manière constante l’application d’un tel abattement, y compris en cas d’occupation prolongée.
En l’espèce, si le tribunal a écarté tout abattement, il y a lieu de considérer que l’occupation du bien par M. [F], bien que durable, n’en demeure pas moins juridiquement précaire, faute de titre locatif.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de moduler cet abattement en considération des loyers perçus par l’appelant au titre des parties du bien qu’il donne à bail, ces sommes constituant des créances distinctes de l’indivision et étant sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
31. Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer l’abattement pour précarité à 20 %, soit une indemnité d’occupation de 1408 euros par mois.
Sur les indemnités dues par l’appelant au titre des loyers encaissés
32. Le jugement, affirmant que l’appelant cachait volontairement des fonds perçus dans le cadre de baux consentis sur les studios loués au [Adresse 1] à [Localité 7], a mis à la charge de celui-ci une somme de 500 euros par mois au titre des loyers encaissés à compter du 1er octobre 2022, date de l’acte d’huissier ayant constaté l’existence d’un bail ainsi que la présence d’un locataire.
Moyens des parties
33. L’appelant fait valoir que les allégations de l’intimée ne prouvent pas qu’il louerait quatre studios au sein de la maison de [Localité 7]. Il affirme que le constat d’huissier produit par Mme [S] ne démontre que la présence d’un locataire, M. [I] [V], dans une pièce située au sous-sol de la maison, pour un loyer de 500 euros, en vertu d’un bail conclu le 1er octobre 2022, soit seulement 2000 euros encaissés sur quatre mois. Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de l’intimée sur ce point.
34. L’intimée demande à la cour, sur la base des montants mensuels constatés par l’huissier, et fixés par le juge de première instance, à savoir un loyer de 500 euros hors charge pour un studio, de fixer le préjudice annuel pour l’indivision à 2 000 euros par an. L’intimée sollicite donc que le jugement soit infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de cette dette à compter du 1er octobre 2022, et qu’elle soit fixée à la date du 4 juin 2013, et que M. [F] soit condamné à rapporter à la communauté la somme de 252 000 euros, arrêtée au 18 janvier 2024 (soit 500 euros x 10,5 ans x 12 x 4 studios) et qu’il soit donc condamné à lui reverser la somme de 126 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
35. L’article 815-10 du code civil dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent l’indivision et que l’indivisaire qui les perçoit est tenu d’en rendre compte.
36. En l’espèce, il résulte des constats d’huissier des 14 septembre 2022, 21 octobre 2022 et 25 janvier 2023 qu’un studio situé dans la maison indivise était occupé par un locataire, identifié comme M. [I] [V], moyennant un loyer mensuel de 500 euros. La présence effective de ce locataire à plusieurs reprises, outre la production par lui d’un bail lors de ces constats, établissent l’existence d’une mise en location effective à compter du 1er octobre 2022 par l’appelant. Il appartenait à ce dernier d’en rendre compte à l’indivision, conformément aux règles gouvernant la gestion des biens indivis.
Dès lors qu’il est démontré que l’appelant a a minima perçu un loyer de 500 euros à compter du mois d’octobre 2022 au titre de la location d’un bien indivis, il lui appartenait de prouver que les lieux étaient inoccupés par la suite, en justifiant de la fin du bail. S’il allègue que ce locataire ne serait resté dans les lieux que pendant une durée de quatre mois, cette affirmation n’est étayée par aucun élément probant produit par l’appelant. C’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il devait être tenu de verser le montant de ce loyer à l’indivision à compter du 1er octobre 2022.
S’agissant des demandes formées par l’intimée, les constats d’huissier versés aux débats ne permettent d’identifier la location effective que d’un seul logement au sein de l’immeuble indivis, et uniquement à compter du mois d’octobre 2022. Ils ne permettent ni d’établir, ni de présumer l’existence de locations portant sur quatre studios, ni surtout que leur exploitation locative continue sur l’ensemble de la période invoquée. En conséquence, il convient de limiter la demande relative aux revenus locatifs à un seul studio, ainsi que l’a jugé le tribunal.
37. Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’appelant est redevable envers l’indivision d’une indemnité correspondant aux loyers perçus à compter du 1er octobre 2022.
Enfin, la demande de dommages et intérêts distincts au titre des loyers prétendument non reversés à l’indivision ne peut prospérer, dès lors que le manquement allégué se confond avec l’obligation de restitution des fruits civils déjà réparée par l’indemnité retenue. La demande formée par l’intimée à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur les comptes d’administration de l’indivision
Moyens des parties
38. M. [F] sollicite de constater qu’il a encaissé, de 2013 à 2017, des loyers à hauteur de 48 703 euros, et non à hauteur de 66 503 euros comme l’a jugé le tribunal. Il sollicite aussi de tenir compte de son règlement de taxes foncières, taxes d’habitation et assurance habitation des biens indivis, pour un montant total de 9.322 euros'' et en’n, de constater que Mme [S] devra rapporter à l’indivision la somme de 55.585 euros au titre des loyers et charges perçus an titre de la location des studios parisiens, somme qu’elle n’a jamais selon lui reversée à l’indivision. Il fait valoir par ailleurs que c’est à tort que le premier juge a jugé que Mme [S] était créancière de l’indivision pour la somme de 5 380,96 euros au titre du paiement des frais de notaire, alors qu’elle ne justifie que du paiement de la somme de 5000 euros. L’appelant demande ensuite à la cour de dire que l’emprunt [1] restant dû au 25 juin 2022 était de 23'893,63 euros, et non pas 23 040,45 euros comme l’a fixé le jugement, et de 21'075,48 euros au 25 octobre 2023.
39. L’intimée indique que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle « ne justifiait pas de certains postes », et fixé les sommes dont elle serait créancière à hauteur de 6 224,97 euros au titre de l’année 2020, au lieu de 20.246,62 euros et à hauteur de1.680, 89 euros au titre de l’année 2021, au lieu de 15 904,81 euros. Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement et le rejet des demandes de l’appelant. Elle rappelle qu’aux termes de son procès-verbal de difficulté, le notaire a établi les comptes de gestion de l’indivision pour les années 2016 à 2020 inclus mais que l’indivision a fait face à de nombreuses dépenses depuis la rédaction de ce procès-verbal. Elle indique avoir actualisé dans ses écritures les comptes de gestion de l’administration de l’indivision post-communautaire pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2021. Ainsi, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 août 2021 l’indivision avait un solde débiteur de 17.800 euros soit un déficit devant être pris en charge à hauteur de 8 934,02 euros par chacun des ex-époux. Elle ajoute communiquer l’ensemble des documents justificatifs permettant d’étayer cette comptabilité. Elle demande enfin à la cour d’actualiser le projet liquidatif au regard des sommes précitées s’agissant des comptes d’indivision post-communautaire des années 2022 et 2023, ainsi que du prêt au [1]. Elle demande à la cour d’actualiser le montant du crédit restant dû au 31 décembre 2023 à 20 846,84 euros.
Réponse de la cour
40. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire a droit aux fruits et revenus des biens indivis proportionnellement à ses droits dans l’indivision, sauf convention contraire ».
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a, sur ses deniers personnels, acquitté des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il a droit à indemnité ».
Il résulte enfin des dispositions de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
41. S’agissant de la perception des loyers par l’appelant sur la période comprise entre 2013 et 2017, M. [F] soutient avoir encaissé la somme totale de 48 703 euros, et non celle de 66 503 euros retenue par le jugement entrepris. Toutefois, il se borne à affirmer que le locataire du local commercial n’aurait occupé les lieux que de décembre 2014 à juin 2016, sans produire ni le bail correspondant, ni aucun élément de nature à corroborer ses allégations, notamment des mises en demeure ou des pièces comptables. De même, s’agissant du studio situé [Adresse 6], il ne verse aux débats aucun relevé bancaire permettant d’établir que les sommes perçues avant la période alléguée l’auraient été pour le compte de l’indivision et non à titre personnel. En outre, l’absence de production des quittances de loyers relatives aux mois de juin et juillet 2015 ne saurait être imputée à l’intimée, dès lors qu’il appartenait à M. [F], gestionnaire de fait des biens loués jusqu’à la désignation de Mme [S] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision, d’en assurer la conservation et la production.
42. Dans ces conditions, faute pour l’appelant de rapporter la preuve des montants qu’il invoque, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 66 503 euros au titre des loyers perçus sur la période 2013-2017.
S’agissant des dépenses exposées par l’appelant au titre des années 2018 à 2022, le premier juge a retenu qu’il justifiait avoir réglé la somme de 5 917 euros au titre des taxes foncières et d’habitation afférentes à la maison située à [Localité 7], ainsi que la somme de 3 109,98 euros au titre des primes d’assurance habitation relatives aux trois biens situés [Adresse 6], mais n’a admis l’existence d’une créance qu’à hauteur de cette dernière somme.
Il résulte toutefois des pièces produites en cause d’appel que M. [F] justifie avoir effectivement acquitté la somme totale de 9 322 euros au titre de l’assurance habitation, de la taxe d’habitation et de la taxe foncière afférentes aux biens indivis pour la période comprise entre 2018 et 2022.
Ces dépenses, nécessaires à la conservation et à l’administration des biens indivis, ouvrent droit à indemnisation au profit de l’indivisaire qui les a exposées.
43. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de dire que M. [F] est créancier de l’indivision à hauteur de la somme de 9 322 euros au titre des dépenses acquittées pour la période 2018-2022.
S’agissant des loyers perçus par l’intimée au titre des biens situés [Adresse 6], M. [F] soutient que Mme [S] devrait rapporter à l’indivision la somme de 55 585 euros. Toutefois, il ressort des comptes d’administration produits par l’intimée que celle-ci justifie de la réintégration des loyers perçus dans les comptes de l’indivision, lesdites sommes ayant été affectées au paiement des charges afférentes aux biens indivis, notamment les assurances, les impositions, les frais administratifs, les échéances d’emprunts, les travaux de l’immeuble et les charges de copropriété.
44. En l’absence d’élément contraire utilement produit par l’appelant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant des comptes de gestion pour l’année 2020, il ressort des pièces produites que Mme [S] justifie avoir perçu la somme totale de 19 493,20 euros au titre des loyers encaissés pour le compte de l’indivision. Elle établit également avoir réglé les charges de copropriété à hauteur de 15 706, 33 euros, les échéances du prêt [1] pour un montant de 1 761,84 euros, ainsi que le remboursement du crédit [6] à hauteur de 8 250 euros, soit un total de dépenses de 25 718,17 euros.
Toutefois, si elle produit un décompte général de gestion, elle ne justifie pas des autres postes de dépenses allégués, un grand nombre de règlements étant intervenus en espèces, sans qu’aucune pièce probante ne vienne en attester la réalité ni la destination. Elle n’apporte pas davantage, dans ses écritures, d’explication permettant d’identifier les pièces susceptibles d’éclairer la cour sur ces mouvements.
45. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a limité les créances de l’intimée au titre de l’année 2020 aux seules sommes justifiées.
S’agissant de l’année 2021, Mme [S] justifie avoir perçu la somme totale de 19 688 euros de loyers pour le compte de l’indivision. Elle établit avoir réglé les charges de copropriété à hauteur de 1 739,84 euros, les échéances du prêt [1] pour un montant de 1 761,84 euros, le remboursement du crédit [6] à hauteur de 10 619,83 euros, ainsi que des dépenses d’assurance habitation et de travaux pour un montant de 3 200 euros. Toutefois, comme pour l’année précédente, elle ne justifie pas des autres postes de dépenses invoqués et n’apporte aucune précision de nature à permettre à la cour d’en vérifier la réalité et l’imputabilité à l’indivision.
46. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a limité les créances de l’intimée au titre de l’année 2021 aux seules sommes dûment justifiées.
S’agissant de la demande tendant à l’actualisation du projet liquidatif au titre des années 2022 et 2023 ainsi que du prêt [1], il est constant que l’intimée ne formule aucune demande chiffrée précise permettant à la cour de statuer.
47. En l’absence de détermination des sommes sollicitées, la cour n’est pas en mesure de procéder à l’actualisation demandée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande.
S’agissant des frais de notaire, M. [F] soutient que Mme [S] ne justifierait que du paiement d’une somme de 5 000 euros.
Il ressort toutefois du relevé de compte émanant de l’office notarial de Me [H] en date du 21 octobre 2021 que Mme [S] a réglé la somme de 5 380,96 euros.
48. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme [S] est créancière de l’indivision à hauteur de cette somme.
S’agissant du montant du capital restant dû au titre du prêt [1], il ressort de l’échéancier produit aux débats qu’au 31 décembre 2023, la somme restant due par l’indivision s’élève à 20 846,84 euros.
49. Il convient en conséquence de dire que le montant du crédit restant dû au [1] par l’indivision est fixé à la somme de 20 846,84 euros au 31 décembre 2023.
Sur les créances détenues par l’intimée à l’encontre de l’appelant au titre de précédentes condamnations
50. Le jugement a dit que Mme [S] était créancière de M. [F] pour la somme de 11 606, 57 euros au titre des condamnations antérieures de ce dernier.
Moyens des parties
51. M. [F] allègue qu’il ne devrait plus que 1 215 euros au titre des condamnations judiciaires, qui s’élevaient à la somme totale de 18.000 euros.
52. L’intimée indique que le justificatif qu’il produit fait état d’une créance à hauteur de 6 752,82 euros sur laquelle s’impute en priorité les frais d’Huissier à hauteur de 359,39 euros. Elle sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
53. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas être redevable des sommes suivantes':
— 3 500 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile selon le jugement de divorce en date du 27 juin 2014 ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux termes de l’ordonnance de référé en date du 7 septembre 2015 ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 même code aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2020.
Il résulte du décompte produit par l’appelant qu’il n’a pas versé la somme de 18 000 euros au total mais seulement celle de 6 393,43 euros'; c’est donc à bon droit que le tribunal a dit que Mme [S] était créancière de M. [F] pour la somme de 11 606, 57 euros au titre de ses condamnations antérieures.
54. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
55. Le jugement a condamné M. [F] à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que ce dernier avait tenté de tromper tant Mme [S] que la juridiction, «'faisant traîner pendant des années la procédure de liquidation et entraînant de ce fait un préjudice certain'» pour l’intimée.
Moyens des parties
56. L’appelant fait valoir que l’intimée ne démontre aucune faute de sa part, ni aucun préjudice pour elle-même. Il rappelle que les biens qui se trouvent encore en indivision n’ont pas disparu, n’ont pas été dégradés et continuent de gagner en valeur, étant tous situés à [Localité 6] ou en petite couronne.
57. L’intimée indique que l’appelant a «'pillé la communauté'» en encaissant seul des loyers de la maison de [Localité 7] sans reverser à l’indivision. Elle demande donc la confirmation du jugement s’agissant de la reconnaissance du préjudice subi et la nécessité de l’indemniser, et son infirmation s’agissant du quantum des dommages et intérêts qui devra selon elle être fixé à la somme de 50.000 euros.
Réponse de la cour
58. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire a droit aux fruits et revenus des biens indivis proportionnellement à ses droits, et celui qui les perçoit est tenu d’en rendre compte.
59. En l’espèce, il est établi que M. [F] a encaissé des loyers afférents au bien indivis sans en rendre compte à Mme [S], ni procéder à leur répartition. Il n’est pas davantage justifié qu’il aurait spontanément informé cette dernière de ces encaissements ou tenu une comptabilité permettant d’en retracer le montant et l’affectation.
Le fait, pour un indivisaire, de percevoir seul des loyers issus d’un bien indivis, sans en informer les autres, sans en justifier ni en proposer le partage, excède la simple négligence dans la gestion et caractérise un manquement fautif à ses obligations. Une telle attitude, en ce qu’elle traduit une appropriation unilatérale des fruits indivis et une absence de reddition de comptes, est constitutive d’une faute engageant la responsabilité de son auteur, indépendamment de l’obligation de restitution des sommes perçues. Ce comportement, qui s’inscrit dans la durée et a contraint Mme [S] à engager une procédure pour faire valoir ses droits, caractérise une faute dans la gestion de l’indivision.
Cette faute est à l’origine d’un préjudice certain pour Mme [S] et distinct de la seule privation des revenus, tenant aux difficultés rencontrées pour obtenir communication des informations nécessaires et au retard apporté à la perception de sa part de fruits.
60. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’une faute et condamné M. [F] à verser à Mme [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
61. M. [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens, les demandes qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
62. M. [F] sera condamné à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros en application du même article.
DISPOSITIF
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— Fixé la valeur du local commercial (lot n°1) du [Adresse 5] à [Localité 8] (75) à 93'240 euros';
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision à la somme de 1'760 euros par mois';
— Dit que M. [Z] [F] est créancier de l’indivision pour les sommes de'3'109,89 euros pour les sommes réglées pendant les années 2018 à 2022';
Statuant de nouveau':
— Fixe la valeur vénale du lot n°1 à la somme de 91 316 euros, après application d’un abattement de 10 %;
— Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [F] à l’indivision à la somme de 1 408 euros par mois';
— Dit que M. [F] est créancier de l’indivision à hauteur de la somme de 9 322 euros au titre des dépenses acquittées pour la période 2018-2022.
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour';
Et y ajoutant':
Dit que le montant du crédit restant dû au [1] par l’indivision est fixé à la somme de 20 846,84 euros au 31 décembre 2023';
Rejette la demande formée par M. [F] au titre de l’art 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à Mme [W] [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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