Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 mai 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
Minute n° 2025/39
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6KC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Sami BEN HADJ YAHIA, Président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 09 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [T] [H]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 3] (TURQUIE)
Centre Hospitalier [2] [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] à [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de Rennes, pour Monsieur [T] [H] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 10 Mai 2025 à 00h11 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, et de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu l’avis du ministère public, pris en la personne de Sophie MERCIER, substitut général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 10 mai 2025 à 9h57, lequel a été communiqué aux parties ;
Vu l’absence d’bservations du centre hospitalier [2] et du tuteur de Monsieur [T] [H],
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
PROCEDURE
Monsieur [T] [H], a été admis en hospitalisation psychiatrique sur decision du representant de l’Etat depuis le 12 decembre 2018 et a fait l’objet de decisions autorisant le maintien de cette hospitalisation complète.
Par requête du 08 mai 2025 le directeur du Centre hospitalier [2] a sollicité le maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 09 mai 2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [T] [H].
Par déclaration du 10 mai 2025 à 00h11, Monsieur [T] [H] a fait appel par l’intermédiaire de son conseil de cette ordonnance.
Ont été provoquées Ies observations du centre hospitalier, du patient, de la tutrice et du ministère public.
Le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement et la condamnation du Directeur du CHGR aux entiers dépens. Il fait valoir que :
— la dernière mesure de renouvellement par le JLD de la mesure d’isolement a été entachée d’irrégularité (absence d’avocat, saisine tardive du JLD et absence de convocation du tuteur de l’interessé)
— l’information tardive du JLD et de la famille
Le ministere public a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le Centre hospitalier [2] n’a pas transmis d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. ».
I) Sur l’irrégularité de la décision du 2 mai 2025
Il est soutenu que l’irrégularité de la précédente décision du 2 mai 2025 ordonnant le renouvellement par le juge de la mesure d’isolement, (absence d’avocat, saisine tardive du JLD, absence de convocation du tuteur) entache d’irrégularité la décision dont appel.
Les éventuelles irrégularités de la procédure d’isolement antérieure sont couvertes par la purge des nullités.
Le moyen est inopérant.
II) Sur l’information du juge et des proches du renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement
Il est soutenu que le juge n’a pas été informé du renouvellement de la mesure pris au-delà de 48 heures à compter de la décision du 2 mai 2025.
Il résulte du texte susvisé que l’information du juge ne trouve pas à s’appliquer dans le cas évoqué par le conseil du patient mais seulement dans les cas évoqués à l’article L3222-5-1,II alinea 1er et alinéa 5 du code de la santé publique où le médecin renouvelle la mesure au-delà de quarante huit heures. L’information du juge n’est pas requise dès lors que la mesure d’isolement qui a débuté le 17 avril 2025 à 17h58 a fait l’objet de deux décisions d’autorisation de maintien du juge.
Il est soutenu que les proches n’ont pas été informés.
La dernière ordonnance avant celle contestée, ayant été rendue le 2 mai 2025 à 16h34, l’information des proches devait intervenir le 8 mai 2025 à 16h34. Selon les pièces de la procédure (cf. Document du CHGR du 7 mai 2025), le patient a refusé une telle information et cette diligence doit s’articuler avec le respect de la volonté du patient alors même que l’information au tuteur a été accomplie.
Les moyens seront rejetés.
III) Sur la saisine du juge
Il est soutenu que la saisine par le directeur du CHGR est tardive comme devant intervenir avant le 5 mai 2025 à 16h34 dans la mesure où le point de départ de la seconde période de renouvellement de 72 heures a comme point de départ la décision du 2 mai 2025 à 16H34.
Cependant, en application de l’article L 322-5-1, II le point de départ du calcul du délai est la mesure initiale d’isolement du 17 avril 2025 à 17h58 . Depuis lors , des décisions ont régulièrement autorisé le maintien en isolement et la requête dans la présente procédure s’inscrit dans le cadre du contrôle de la mesure d’isolement des cycles de 7 jours sus décrits par le texte. La décision du 2 mai 2025 à 16H34 étant la dernière a avoir été rendue, dès lors la requête du directeur devait intervenir 24 heures avant l’expiration du 9 mai 2025 à 16H34, soit le 8 mai 2025 à 16h34.
La requête, enregistrée le 8 mai 2025 à 16h07 est donc régulière.
Le moyen sera rejeté.
IV° Au fond
Même si comme le rappelle le premier juge, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale en particulier sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins, les éléments de la procédure telles que les observations du personnel du CHGR, notamment du 6 mai 2025, faisant état 'd’un contact menaçant avec certains soignants, imprévisibilité comportementale, hostile, impossibilité de rentrer dans sa chambre', 'trouble développemental grave', 'risque agressif', observations qui se conjuguent avec les termes du Docteur [U] qui indique que l’intéressé 'souffre d’une pathologie psychiatrique grave sans accès au langage verbal avec des troubles sévères du comportement hétéro agressivité physique’ ; font ressortir que la mesure d’isolement constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient.
La mesure est dès lors nécessaire et proportionnée.
La décision sera confirmée.
Au vu des éléments de l’espèce il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation du CHGR aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
RECOIT Monsieur [T] [H] en son appel,
REJETTE les moyens soulevés,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 10 Mai 2025 à 20H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Sami BEN HADJ YAHIA, Président,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [H], à son avocat, au CH et au tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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