Infirmation partielle 11 juillet 2022
Rejet 1 février 2024
Confirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 févr. 2025, n° 24/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 11 juillet 2022, N° 18/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A. FERRAND CONSTRUCTEUR c/ S.A.R.L. PYRAMIDE INGENIERIE, S.A.R.L. FORAE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
19/02/2025
ARRÊT N° 80 /25
N° RG 24/03324
N° Portalis DBVI-V-B7I-QQVS
SL – SC
Décision déférée du 06.12.2019
TJ DE CASTRES – 18/01019
M. SEVILLA
Décision déférée du 11.07.2022
Cour d’Appel de TOULOUSE – 19/05429
S. LECLERCQ
S.A. FERRAND CONSTRUCTEUR
C/
SA ACTE IARD
S.A.R.L. FORAE
S.A.R.L. PYRAMIDE INGENIERIE
REJET
Grosse délivrée
le 19/02/2025
à
Me Angélique BINEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE EN REQUETE EN INTERPRETATION
S.A. FERRAND CONSTRUCTEUR
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS EN REQUETE EN INTERPRETATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. FORAE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PYRAMIDE INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON , greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon contrat du 2 octobre 2013, la Sasu Ferrand constructeur, spécialisée dans l’usinage à commande numérique de pièces des secteurs de l’aérospatial, de l’automobile, de la maintenance, des machines spéciales et de l’agro-alimentaire, qui a des locaux [Adresse 1] à [Localité 8], a fait l’acquisition d’une machine d’usinage de haute précision Linx compact 30, fabriquée par la société Jobs Spa pour un prix de 930 000 euros HT.
La société Jobs Spa a exigé, préalablement à la fourniture, la réalisation d’un support adapté aux contraintes du site et de la machine.
Ce support est constitué par :
— un socle en béton armé destiné à recevoir la machine Linx compact 30 ;
— 12 micro-pieux de type II de diamètre 60,3 constituant la fondation de ce socle.
Il n’y a pas eu de conception générale réalisée par un maître d’oeuvre.
La Sasu Ferrand constructeur a fait intervenir :
— M. [X] [F], exerçant à l’enseigne Geosols études pour la réalisation d’une étude du sol mission G12, le 26 septembre 2013,
— la société Bet pyramide assurée auprès de la Sa Acte iard, pour l’étude technique du socle,
— la société Forae assurée auprès de la Smabtp, pour la réalisation
des 12 micropieux de fondation du socle,
— et la société Michel Gau maçonnerie pour la réalisation du socle en béton armé.
En juin 2014, la société Jobs Spa a constaté lors de l’installation de la machine, l’existence de mouvements de la fondation supérieurs aux tolérances exigées, et a suspendu le réglage et le montage du bien le 18 juin 2014.
La société Ferrand constructeur a procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assureur protection juridique Cfdp, qui a missionné M. [G] pour une expertise amiable.
M. [G] a rendu son rapport le 3 février 2015. Cependant aucun accord n’a été trouvé.
Par ordonnance du 24 août 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Castres a ordonné une expertise judiciaire, et nommé M. [L] à cet effet.
Par un arrêt du 9 décembre 2015, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance du 24 août 2015 en ce qu’elle a mis hors de cause M. [X] [F] exerçant à l’enseigne Géosols études, et a notamment dit qu’il devra être appelé à participer aux opérations d’expertise.
La Smabtp est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
M. [L] a clôturé son rapport le 30 novembre 2017.
Par actes d’huissier signifiés les 6 et 8 juin 2018, la Sasu Ferrand constructeur a fait assigner la Sa Acte iard, la Sarl Forae, la Sarl Pyramide ingénierie et la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Castres, aux fins d’engager leur responsabilité et d’obtenir réparation du préjudice subi.
Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de
Castres a :
— dit que le support réalisé par les sociétés Pyramide ingénierie et Forae est affecté de désordres d’ordre décennal,
— dit que les responsabilités décennales des sociétés Pyramide ingénierie et Forae sont engagées de ce chef,
— dit que la part de responsabilité de la société Bet Pyramide est de 80 %,
— dit que la part de responsabilité de la société Forae est de 20 %,
— dit qu’aucune faute n’est établie à l’égard de la société Ferrand constructeur ,
— dit que les garanties décennales des compagnies d’assurance Acte iard et Smabtp sont dues,
— débouté la compagnie d’assurance Acte iard de ses demandes au titre des exclusions de garanties et franchises,
— dit que la compagnie d’assurance Acte iard devra garantir la société Bet Pyramide de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— dit que la compagnie d’assurance Smabtp devra garantie la société Forae de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— dit que la société Forae devra rembourser à la Smabtp la franchise contractuelle dans la limite de 33 600 euros,
— condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur les sommes suivantes :
* 1 313 597,12 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation de la base de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 48 389,06 euros au titre des frais de métrologie (la métrologie regroupe l’ensemble des techniques permettant d’effectuer des mesures, de les interpréter et de garantir leur exactitude),
* 58 537,86 euros au titre des frais annexes,
* 271 948 euros au titre de la perte d’exploitation de septembre 2014 à décembre 2018, à parfaire à hauteur de 3 462 euros par mois supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au jour de l’exécution du présent jugement,
— débouté la société Ferrand de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires,
— débouté la société Ferrand de sa demande au titre de la dépréciation de la machine Jobs,
— condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— dit que dans leurs rapports, ces condamnations seront supportées à concurrence de 80 % par la société Bet Pyramide et de 20 % par la société Forae,
— rejeté toute demande contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 18 décembre 2019, la Sa Acte iard a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le support réalisé par les sociétés Pyramide ingénierie et Forae est affecté de désordres d’ordre décennal,
— dit que les responsabilités décennales des sociétés Pyramide ingénierie et Forae sont engagées de ce chef,
— dit que la part de responsabilité de la société Bet Pyramide est de 80 %,
— dit que la part de responsabilité de la société Forae est de 20 %,
— dit qu’aucune faute n’est établie à l’égard de la société Ferrand constructeur,
— dit que les garanties décennales des compagnies d’assurance Acte iard et Smabtp sont dues,
— débouté la compagnie d’assurance Acte iard de ses demandes au titre des exclusions de garanties et franchises,
— dit que la compagnie d’assurance Acte iard devra garantie la société Bet Pyramide de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur les sommes suivantes :
* 1 313 597,12 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation de la base de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 48 389,06 euros au titre des frais de métrologies,
* 58 537,86 euros au titre des frais annexes,
* 271 948 euros au titre de la perte d’exploitation de septembre 2014 à décembre 2018, à parfaire à hauteur de 3 462 euros par mois supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au jour de l’exécution du présent jugement,
— condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Pyramide ingénierie et Forae, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Smabtp et Acte iard aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— dit que dans leurs rapports, ces condamnations seront supportées à concurrence de 80 % par la société Bet Pyramide et de 20 % par la société Forae,
— rejeté toute demande contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— :-:-:-
Par un arrêt du 11 juillet 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— écarté des débats les pièces 193, 194, 195 et 196 communiquées les 4 et 7 mars 2022 par la société Ferrand constructeur,
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Castres du 6 décembre 2019, sauf sur le partage de responsabilités entre la société Pyramide et la société Forae, sur les frais annexes et la perte d’exploitation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
— dit que leur responsabilité est respectivement de 60% pour la société Pyramide et 40% pour la société Forae,
— dit que les frais annexes et les frais d’expert privé [I] sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Pyramide, la société Forae et leurs assureurs respectifs, la Smabtp et la société Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur la somme de 234.029,90 euros au titre du préjudice d’exploitation, à parfaire à hauteur de 4.500,58 euros par mois supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution du jugement de première instance,
— condamné in solidum la société Pyramide, la société Forae et leurs assureurs respectifs, la Smabtp et la société Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur la somme de 20.000 euros qu’elle demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens d’appel,
— dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront supportées à concurrence de 60% par la société Pyramide et de 40% par la société Forae.
— :-:-:-
Le 12 septembre 2022, la société Acte Iard a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d’appel de Toulouse.
La société Ferrand constructeur a formé un pourvoi incident.
Par un arrêt du 1er février 2024 (n°22 – 2132), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les pourvois au motifs que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux des pourvois incident et provoqué n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La société Ferrand constructeur a saisi la cour d’appel de Toulouse d’une requête en interprétation déposée le 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en interprétation du 7 octobre 2024, la Sasu Ferrand Constructeur demande à la cour d’appel de :
— dire que sa décision du 11 juillet 2022 rendue dans le litige ayant opposé la requérante à la compagnie Acte Iard, la Sarl Forae, la Sarl Pyramide Ingénierie et la Smabtp doit être interprétée comme ayant limité l’infirmation du jugement dont appel concernant la perte d’exploitation à celle courant du mois de septembre 2014 à décembre 2018 puis à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à exécution du jugement de première instance,
— dire en conséquence que le dispositif de la décision sera complété en précisant que la Cour confirme le jugement du tribunal de grande instance du 6 décembre 2019 sauf sur le partage de responsabilité entre la société Pyramide et la société Forae, sur les frais annexes et la perte d’exploitation en ce non compris celle intéressant les deux journées d’arrêt de travail à hauteur d’une somme de 18.509 euros et les frais supplémentaires à hauteur d’une somme de 73.416 euros,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— et préalablement, fixer les lieux, jours et heures où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en interprétation,
— condamner la compagnie Acte Iard aux dépens de la présente procédure.
Elle fait valoir que la cour d’appel a fait droit à l’appel incident de la société Ferrand, et relevé que M. [M] avait étudié la perte d’exploitation retenue pour un montant de 180.023 euros sur une période de 40 mois et non de 52 mois comme retenu par le tribunal de grande instance de Castres. Elle expose que la cour a considéré que le jugement devait être infirmé sur ce point s’agissant de la perte d’exploitation et que pour la période de septembre 2014 à décembre 2018 (52 mois) il y avait lieu d’estimer la perte d’exploitation de la société Ferrand à la somme de 234.029,90 euros à compléter d’une indemnité mensuelle de 4.500 euros représentant la perte d’exploitation à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution du jugement de première instance.
Elle fait valoir que la cour a uniquement statué sur l’appel incident de la société Ferrand constructeur en ce qu’il portait sur la perte d’exploitation de septembre 2014 à décembre 2018 et le surplus à compter du 1er janvier 2019, sans pour autant remettre en question la perte d’exploitation retenue pour les deux jours d’arrêt de travail à 18.509 euros ainsi que les frais supplémentaires ressortant à 73.416 euros, qui doivent nécessairement venir en complément des 234.029,90 euros retenus par la cour, le jugement ayant été confirmé en toutes ses dispositions sur les autres points critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, la Sa Acte Iard, intimée, demande à la cour de :
— débouter la société Ferrand Constructeur de sa requête en interprétation,
— condamné la société Ferrand Constructeur à payer à la société Acte Iard la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que dans sa liquidation dans le cadre de l’exécution de l’arrêt, la Sa Acte Iard a scrupuleusement repris le dispositif de la décision de la cour dans toutes ses dispositions. Elle fait valoir que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. Elle soutient que l’arrêt ne comporte ni contradiction entre les chefs du dispositif, ni ambiguïté ou obscurité susceptible de donner lieu à interprétation.
Les autres parties n’ont pas conclu.
L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Il est loisible au juge d’interpréter sa décision en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs.
Il est de principe que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées.
En l’espèce, le premier juge avait alloué la somme de 271 948 euros au titre de la perte d’exploitation de septembre 2014 à décembre 2018, à parfaire à hauteur de 3 462 euros par mois supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au jour de l’exécution du jugement.
La cour était saisie du préjudice d’exploitation.
Dans les motifs, la cour a relevé que :
'L’entreprise a subi un manque à gagner du fait de l’impossibilité d’utiliser la machine Jobs.
Sur la base du rapport du sapiteur [V] [M], le tribunal a estimé :
— la perte d’exploitation de septembre 2014 à décembre 2018 à 180.023 euros ;
— la perte d’exploitation pour les deux jours d’arrêt de travail à 18.509 euros ;
— les frais supplémentaires (heures de nuit, renégociation des emprunts, taxe foncière, parking, déplacement des postes) à 73.416 euros ;
total : 271.948 euros.
A compléter d’une indemnité mensuelle de 3.462 euros représentant la perte d’exploitation à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution du jugement de première instance. Le jugement a été exécuté le 20 janvier 2020.
Dans le cadre de l’appel incident, la société Ferrand constructeur demande une somme de 233.267 euros complémentaire au titre de la perte d’exploitation, somme arrêtée au 31 mars 2021.
M. [M] a en réalité étudié la perte d’exploitation sur une période de 40 mois, et non 52 mois comme retenu par le tribunal.
Pour 2015, il inclut de septembre 2014 à mars 2015 (7 mois).
Pour 2016 il inclut d’avril 2015 à mars 2016 (12 mois).
Pour 2017 il inclut d’avril 2016 à mars 2017 (12 mois).
Pour 2018 il inclut d’avril 2017 à décembre 2017 (9 mois).
Ainsi, de septembre 2014 à décembre 2017, M. [M] retient 180.023 euros (40 mois). Ceci fait 180.023/40 = 4.500,58 euros par mois.
Le jugement dont appel sera infirmé sur le préjudice d’exploitation.
Pour la période de septembre 2014 à décembre 2018 (52 mois), il y a lieu d’estimer la perte d’exploitation de la société Ferrand constructeur à la somme de 180.023/40x52 = 234.029,90 euros.'
Dans son dispositif, la cour a infirmé le jugement dont appel sur la perte d’exploitation. Elle a condamné in solidum la société Pyramide, la société Forae et leurs assureurs respectifs, la Smabtp et la société Acte iard à payer à la société Ferrand constructeur la somme de 234.029,90 euros au titre du préjudice d’exploitation, à parfaire à hauteur de 4.500,58 euros par mois supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution du jugement de première instance.
La société Ferrand constructeur soutient que dans ses motifs, la cour ne remettait cependant pas en cause les préjudices suivants retenus par le premier juge :
— la perte d’exploitation pour 2 jours d’arrêt de travail : 18.509 euros ;
— les frais supplémentaires (heures de nuit, renégociation des emprunts, taxe foncière, parking, déplacement des postes) :73.416 euros.
Elle fait valoir qu’en effet, seule la perte d’exploitation, chiffrée par M. [M] à 180.023 euros de septembre 2014 à décembre 2018, à compléter d’une indemnité mensuelle de 3.462 euros représentant la perte d’exploitation à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution du jugement de première instance, a été remise en cause par la cour. Elle a été chiffrée à 234.029,90 euros de septembre 2014 à décembre 2018, à parfaire à hauteur de 4.500,58 euros par mois supplémentaire à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à l’exécution du jugement de première instance.
Néanmoins, aucun élément ne permet d’établir qu’implicitement mais nécessairement, la cour a entendu allouer à la société Ferrand constructeur les sommes suivantes :
— la perte d’exploitation pour 2 jours d’arrêt de travail : 18.509 euros ;
— les frais supplémentaires (heures de nuit, renégociation des emprunts, taxe foncière, parking, déplacement des postes) :73.416 euros.
Sous couvert d’interprétation, la cour ne peut pas apporter une modification quelconque aux dispositions précises de cette décision, fussent-elles erronées.
La requête en interprétation sera donc rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la requête en interprétation de la société Ferrand constructeur ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Intervention forcee ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dégât ·
- Sinistre
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Courtier ·
- Sinistre ·
- Prétention ·
- Conformité ·
- Discothèque
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Guadeloupe ·
- Lettre de mission ·
- Ordre des avocats ·
- Date ·
- Saint-barthélemy ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration ·
- Hollande ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Artisan ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Action récursoire ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Code de commerce ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Juge
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Remise en état ·
- Procédure ·
- Situation financière
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Application ·
- Caractère ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Stagiaire ·
- Conditions de travail ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Picardie ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.