Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 septembre 2023, N° 22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02178 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00044
13 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [W] [SZ]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
ASSOCIATION ALPA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me TARRAZI , avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024 ;
Le 12 Décembre 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [W] [SZ] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’Association Lorraine pour la Promotion en Agriculture (ci-après association ALPA) à compter du 20 août 1990, en qualité de formatrice.
Au dernier état de la relation contractuelle, le temps de travail de la salariée était fixé à hauteur de 85% d’un temps complet.
La convention collective nationale de l’enseignement privé s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 06 mars 2019, Madame [W] [SZ] s’est vue notifier un avertissement.
Du 04 mars 2019 au 01 mars 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 02 mars 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que « tout poste nécessitant un contact avec les collaborateurs et les élèves sera à exclure ».
Par courrier du 29 mars 2021, Madame [W] [SZ] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.
Par requête du 02 février 2022, Madame [W] [SZ] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
À titre principal :
— de requalifier son licenciement en licenciement nul,
— de condamner l’association ALPA à lui verser les sommes suivantes :
— 52 514,88 euros au titre du harcèlement moral subi
— 65 643,60 euros au titre du licenciement nul
— 4 376,24 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 437,62 euros de congés payés y afférents,
— 15 129,55 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
À titre subsidiaire :
— de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association ALPA à lui verser les sommes suivantes :
— 43 762,40 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 376,24 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 437,62 euros de congés payés y afférents,
— - d’ordonner sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la rectification des documents de fin de contrat,
— de condamner l’association ALPA à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 septembre 2023, lequel a :
— dit et jugé recevable la requête de Madame [W] [SZ],
— dit et jugé que le harcèlement moral dont Madame [W] [SZ] accuse son employeur n’est pas prouvé et que le conseil rejette sa demande,
— dit et jugé qu’en conséquence le licenciement n’est pas frappé de nullité,
— dit et jugé que le licenciement est justifié,
— débouté Madame [W] [SZ] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [W] [SZ] à verser à l’association ALPA la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [W] [SZ] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par Madame [W] [SZ] le 16 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [W] [SZ] déposées sur le RPVA le 01 juillet 2024, et celles de l’association ALPA déposées sur le RPVA le 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
Madame [W] [SZ] demande :
— d’infirmer le jugement
— statuant à nouveau,
— de dire et juger la, présente procédure recevable et bien fondée,
— de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
À titre principal :
— de requalifier à titre principal son licenciement en licenciement nul,
— de requalifier à titre subsidiaire son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de condamner l’association ALPA à lui verser 52 514,88 euros au titre du harcèlement moral subi
— à titre principal :
— de condamner l’association ALPA à lui verser
— 65 643,60 euros au titre du licenciement nul
— 4 376,24 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 437,62 euros de congés payés y afférents,
— 15 129,55 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
À titre subsidiaire :
— de condamner l’association ALPA à lui verser 43 762,40 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association ALPA à lui verser 4 376,24 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 437,62 euros de congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— d’ordonner sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt, la rectification des documents de fin de contrat,
— de condamner l’association ALPA à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— de condamner l’association ALPA à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner l’association ALPA aux entiers dépens.
L’association ALPA demande :
A titre principal :
— de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions :
— de débouter Madame [SZ] de l’intégralité de ses demandes ;
*
Subsidiairement
Sur le quantum des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l’hypothèse où un licenciement sans cause réelle et sérieuse serait reconnu :
— de réduire les dommages et intérêts à une somme représentant 3 mois de salaire soit à la somme de 6564 euros.
*
Infiniment subsidiairement :
Sur le quantum des dommages et intérêts pour nullité du licenciement dans l’hypothèse où un licenciement nul serait reconnu :
— de réduire les dommages et intérêts sollicités à une somme représentant 6 mois de salaire soit à la somme de 13 128,00 euros,
*
En tout état de cause :
— de condamner Madame [W] [SZ] à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 25 juin 2024, et en ce qui concerne la salariée le 1er juillet 2024.
Sur le harcèlement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] [SZ] expose que depuis quelques années, ses conditions de travail se sont dégradées, devant assumer une charge de travail de plus en plus importante, une forte pression ainsi qu’un désintérêt de la hiérarchie à son égard. Elle renvoie à ses pièces 26 à 31 :
— pièce 26 : mail du 10 septembre 2015 dans lequel elle informe son employeur de dysfonctionnements « cette semaine pour le BP rea ' aucun emploi du temps réalisé et stagiaires laissés à l’abandon (…) » ;
— pièce 27 : mail du 24 mai 2016, dans lequel elle indique que l’ « UCT » pour les stagiaires est à revoir ; mail du 19 septembre 2016 adressé au directeur pour se plaindre notamment du calcul des heures réalisées ;
— pièce 28 : mail du 12 janvier 2017 au directeur de la formation pour lui dire qu’un stagiaire est sans cours et sans formateur depuis décembre ; mail du 1er mars 2017 pour se plaindre de ce qu’elle n’a pas été prévenue qu’elle intervenait « demain et lundi auprès des BTS » pour un examen blanc ; mail du 08 mars 2017 dans lequel elle se plaint d’avoir dû participer aux épreuves orales « de ce matin en Eco filière pour les bp rea de 08h15 à 14h10 non-stop sans manger ni aucune pause … » ;
— pièce 29 : mail du 12 juin 2017, relatif à des problèmes d’examen, mais n’émanant pas de Mme [W] [SZ]
— pièce 30 : mail du 11 avril 2018 pour une réunion de travail, n’émanant pas de Mme [W] [SZ]
— pièce 31 : mail du 25 juin 2018 de compte-rendu de réunion, n’émanant pas de Mme [W] [SZ].
Le grief est matériellement établi au vu des pièces 26, 27 et 28.
Elle précise avoir dû renoncer à des jours de congés en 2018 du fait du dysfonctionnement de l’organisation de l’association.
Elle renvoie à sa pièce 32 : mail du 1er octobre 2018 dont il résulte qu’elle change ses dates de congés de novembre « j’avais pris mes congés quand je n’avais pas de cours mais ypareo [au vu des pièces des parties, planning partagé ou applicatif de gestion d’emploi du temps et de programmation des cours] change tout le temps »
Le fait est matériellement établi.
La salariée indique avoir demandé à rencontrer le médecin du travail le 25 janvier 2019 afin de dénoncer la pression subie de la part de sa Direction, engendrant fatigue, stress et épuisement.
Elle renvoie à sa pièce 33 : mail de confirmation d’un rendez-vous avec le médecin du travail pour le 17 mai 2018.
Le fait est matériellement établi.
Mme [W] [SZ] explique ensuite que le 26 février 2019, elle a été victime d’agression verbale et d’insultes de la part de M. [Z] [LV], stagiaire. Elle renvoie à ses pièces 9 à 12 :
— pièce 9 : attestation de Mme [I] [R], stagiaire, qui explique avoir et entendu le stagiaire « [Z] » insulter Mme [W] [SZ] en ces termes le 26 février 2019 : « grosse tourte » ; « tu n’es qu’une connasse, moi je te démonte, je t’encule et je te monte au ciel » ;
— pièce 10 : attestation de M. [L] [P], qui confirme le fait que [Z] [LV] a insulté Mme [W] [SZ] le 26 février 2019 : « grosse tourte », « sale putain », « grosse vache » ;
— pièce 11 : attestation de Mme [H] [V], qui confirme l’événement ;
— pièce 12 : attestation de M. [B] [O], qui confirme l’événement.
Les faits sont matériellement établis.
Elle affirme que l’ALPA est restée indifférente à sa détresse et il lui a été demandé de dédramatiser l’incident et de prendre sur elle.
Elle renvoie à sa pièce 13 : mail du 26 février 2019, par lequel elle rend compte de l’incident avec [Z] [LV] ; il lui est notamment répondu le 26 février 2019 : « [W], décroche ! Il n’en vaut pas la peine … Essaies de penser à autre chose et de profiter de la soirée (…) ».
Le fait est matériellement établi.
Elle ajoute que l’intimée a profité de son état de faiblesse pour lui notifier un avertissement injustifié quelques jours seulement après l’agression. Elle affirme que l’employeur ne fournit aucun élément prouvant le grief qui lui était reproché.
L’avertissement est acquis aux débats.
L’appelante indique avoir été convoquée à quatre reprises par la Direction pour s’expliquer sur l’attitude et les propos qui lui sont reprochés dans l’avertissement ; qu’elle a été traitée sans aucune considération et a subi une telle pression lors de ces entretiens qu’elle en est ressortie en pleurs.
Elle renvoie à sa pièce 17 : attestation de Mme [LZ] [K], qui expose que la direction a convoqué à plusieurs reprises Mme [W] [SZ] pour s’expliquer sur des propos qu’elle aurait tenu à l’égard d’une collègue, et qu’elle pleurait à chaque fois qu’elle ressortait de l’entretien.
Le fait est matériellement établi.
Mme [W] [SZ] expose avoir repris attache avec le médecin du travail qui lui a conseillé de voir son médecin traitant ; le 4 mars 2019 elle se voyait prescrire un arrêt de travail compte tenu de son état de santé dégradé.
Les arrêts de travail de Mme [W] [SZ] ne sont pas produits, mais il est acquis aux débats que la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 04 mars 2019 au 01 mars 2021.
L’arrêt de travail est matériellement établi.
Elle affirme que sa déclaration d’inaptitude découle directement du harcèlement de son employeur. Elle précise être suivie par un psychiatre, et avoir déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour trouble anxio-dépressif le 22 mars 2021.
Elle renvoie à ses pièces 14 et 15.
La pièce 14 est une déclaration de maladie professionnelle du 22 mars 2021, pour trouble anxio-dépressif réactionnel.
La pièce 15 est constituée d’une ordonnance du Docteur [N], psychiatre, du 19 octobre 2021, au profit de l’appelante, et de courriers de la psychiatre des 9 novembre 2021 et 08 septembre 2020, qui précise que « le facteur précipitant la sollicitation de l’arrêt de travail » est la confrontation rude avec un élève, et les convocations par la direction qui s’en sont suivies, puis l’avertissement ; le médecin indique également que Mme [W] [SZ] évoque, avant l’arrêt de travail, une surcharge de travail et des relations interpersonnelles « ressentis comme inauthentiques ».
Le trouble anxio-dépressif et la déclaration de maladie professionnelles sont matériellement établies.
Mme [W] [SZ] indique produire des attestations de collègues sur des conditions de travail dégradées (pièces 16 à 20 et 47).
— pièce 16 : attestation de Mme [S] [IX], formatrice, qui décrit ses années de travail au sein de l’ALPA ; elle fait notamment état du manque de considération de la direction à l’égard de collègues, ainsi qu’à son égard.
— pièce 17 : attestation de Mme [LZ] [K], qui explique avoir travaillé comme formatrice en 2019 au sein de l’ALPA ; elle indique que Mme [W] [SZ] et elle ont été critiquées par d’autres collègues, sans que la direction ne réagisse. Elle précise que Mme [W] [SZ] sortait en pleurant du bureau où elle était convoquée plusieurs fois après l’incident avec un élève.
— pièce 18 : attestation de Mme [FZ] [T], qui explique avoir été assistante pédagogique au sein de l’ALPA et avoir travaillé avec Mme [W] [SZ] ; elle expose la dégradation de l’ambiance de travail avec l’arrivée d’un nouveau directeur et d’une nouvelle directrice de formation : séparation des binômes, changements de bureaux, planning rigide de congés etc. ; elle énumère les départs de salariés entre 2017 et 2019.
— pièce 19 : attestation de M. [M] [J], collègue de Mme [SZ] de 2012 à 2019 ; il indique que les relations étaient bonnes avec la direction les trois premières années, et se sont dégradées jusqu’à son départ en 2019 ; il relate plus de 20 départs de collègues sur un effectif de 40, entre 2016 et 2019.
— pièce 20 : attestation de Mme [S] [Y], salariée de l’ALPA entre 2012 et 2018, qui explique que plusieurs collègues, dont Mme [W] [SZ], étaient dans une situation d’épuisement moral en raison de l’attitude de la direction
— pièce 47 : attestation de Mme [U] [G], agent d’entretien et cuisinière au sein de l’association depuis 2011 ; elle indique avoir vu plusieurs collègues en pleurs, dont Mme [W] [SZ] ; elle évoque des départs, démissions et licenciements nombreux en peu de temps ; elle explique venir travailler sous médicament sur les conseils de son médecin et avoir décidé de prendre sa retraite anticipée car elle ne supporte plus ses conditions de travail.
Le fait que des salariés se plaignent de leurs conditions de travail dégradées est matériellement établi.
Elle fait valoir qu’en 2018, cinq salariés ont démissionné ; qu’en 2012 Mme [IX] avait alerté la direction sur son mal-être ; que plusieurs alertes avaient été lancées ; elle estime que cela démontre que les conditions de travail étaient dégradées depuis plusieurs années. Elle renvoie à ses pièces 21 à 24 :
— pièce 21 : trombinoscope de l’ALPA, certaines photographies étant barrées d’une croix ; légende : « démissions en 2018 »
— pièce 22 : lettre de Mme [S] [IX] au directeur, datée du 04 novembre 2012, pour lui expliquer les « raisons de mon mal-être actuel »
— pièce 23, tableau « fait par [S] [IX] 2012 » intitulé « problèmes rencontrés sur le site de [Localité 5] »
— pièce 24, document dactylographié sans en-tête ni signature, intitulé « points à aborder en réunion DP », mention « année 2017-2018 » rajoutée manuscritement ; le document comporte trois titres : « formateurs en détresse », « qui fait quoi » et « mal être général » (surcharge de travail sur le site d'[Localité 5] en raison de postes vacants de formateurs ; missions non clairement identifiées des nouveaux embauchés ; demandes non prises en compte et sentiment d’un manque de concertation).
Le fait que Mme [IX], collègue de travail de Mme [W] [SZ], avait alerté la direction sur son mal-être et avait fait état de dysfonctionnements est matériellement établi par la pièce 22.
L’appelante souligne que les problèmes en lien avec les conditions de travail dégradées étaient régulièrement présents à l’ordre du jour des réunions des représentants du personnel ; elle renvoie à ses pièces 38 à 40 :
— pièce 38 : compte-rendu de la réunion du CSE du 17 décembre 2018 ; certains points sont surlignés par l’appelante : le personnel se plaint que les « plans de charge » ne soient pas suffisamment lisibles sur Ypareo ; « sentiment de trop de responsabilité pour le référent » ; « Le DG donne son accord pour la réalisation en interne d’une enquête portant sur le bien-être au travail qui reste à finaliser » ;
— pièce 39 : compte-rendu de réunion du CSE du 05 novembre 2018 ; Mme [W] [SZ] ne souligne pas d’élément particulier ;
— pièce 40 : compte-rendu de réunion du CSE du 23 août 2018 ; même remarque que pour la pièce 39.
Mme [W] [SZ] précise avoir évoqué la désorganisation et la surcharge de travail à l’occasion de son entretien professionnel de janvier 2019 ; elle renvoie à sa pièce 41 :
dans le premier de cette suite de tableaux, il est indiqué dans la rubrique « observations éventuelles » « du collaborateur » : « organisation interne intense cette année avec les départs /arrivées dans l’équipe et ajustement/répartition des cours en tenant compte des compétences de chacun »
Ce commentaire ne souligne pas une désorganisation et une surcharge de travail ; cette pièce n’établit pas la matérialité du fait invoqué.
Mme [W] [SZ] expose souffrir de troubles anxio-dépressifs, justifiant de son état de santé dégradé suite aux conditions de travail qu’elle a subies ; elle renvoie à ses pièces 42 à 46:
— pièce 42 : lettre de Mme [W] [SZ] au médecin du travail, en date du 08 mars 2019, pour l’informer de son arrêt de travail du 04 mars au 05 avril
— pièce 43 et 44 : courriers du Docteur [N], psychiatre, des 08 septembre 2020 et 09 novembre 2021, présents dans la pièce 15 précitée
— pièce 45 : attestation du Docteur [N] du 15 avril 2024, qui indique recevoir en consultation Mme [W] [SZ] de façon régulière, depuis septembre 2019
— pièce 46 : certificat du Docteur [N] du 08 septembre 2020, indiquant le traitement médicamenteux de Mme [W] [SZ], et précisant que « La demande d’inaptitude sur son poste me paraîtrait tout à fait indiquée dans sa situation actuelle et pourrait être le préalable à la possibilité d’une projection dans un autre avenir professionnel »
Ce syndrome anxio-dépressif de Mme [W] [SZ] est matériellement établi.
Ces éléments, en ce compris les pièces de nature médicale, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
L’ALPA expose que l’avertissement du 6 mars 2019 est motivé par des propos tenus par Mme [W] [SZ] à un stagiaire, que ce dernier a rapporté à une responsable Pôle Emploi, qui en a fait état à la Direction.
L’intimée souligne que Mme [W] [SZ] ne conteste pas l’avertissement et n’en demande pas l’annulation.
L’ALPA renvoie à sa pièce 1 ; il s’agit d’un mail de Mme [C] [YV], responsable d’équipe à Pôle Emploi, du 1er mars 2019, adressé M. [SR] [A], rapportant les récriminations d’un stagiaire du centre de [Localité 5], délégué de sa classe, faisant état de ce que Mme [W] [SZ] a dit « si vous souhaitez avoir votre diplôme couche avec [D] à savoir que [D] est une intervenante référente de notre classe ».
Comme le fait valoir Mme [W] [SZ], le mail de l’élève n’est pas produit ; il s’agit donc en l’état de cette pièce des propos rapporté par un tiers qui les tient du témoin.
Cette pièce n’est pas suffisante pour démontrer les propos que Mme [W] [SZ] conteste avoir tenu.
Dès lors, le reproche adressé par la salariée est établi.
Il convient cependant de noter avec l’ALPA que Mme [W] [SZ] n’a pas contesté la sanction.
En ce qui concerne l’agression verbale dont a fait l’objet Mme [W] [SZ] de la part d’un stagiaire le 26 février 2019, l’ALPA indique que ce stagiaire a fait l’objet d’une exclusion de 5 jours ; elle renvoie à sa pièce 5, lettre du 28 février 2019 notifiant à [Z] [LV] une mise à pied de 5 jours pour les propos tenus le 26 février 2019.
L’ALPA démontre dès lors avoir soutenu Mme [W] [SZ] ; le reproche qu’elle adressait à l’employeur n’est donc pas fondé.
S’agissant de la dégradation des conditions de travail, l’ALPA fait valoir que les départs de personnels s’expliquent par des raisons personnelles ; elle ajoute que le secteur de la formation professionnelle fait face à un turn-over important du fait du manque d’attractivité des rémunérations.
Elle renvoie à ses pièces 2 et 6, et à la pièce adverse 39.
La pièce 2 est un courrier du 5 avril 2019, du conseil de l’intimée à celui de l’appelante, contestant notamment que le départ de collaborateurs puisse s’expliquer par des conditions de travail dégradées.
La pièce 6 est une liste de personnes, avec indication de leur date de sortie des effectifs, et le motif : démissions pour installation ou pour un autre emploi ; ruptures conventionnelles ou licenciements.
La pièce 39 de Mme [W] [SZ] est le compte-rendu précité de la réunion du CSE du 05 novembre 2018, qui indique en point 3 « mouvements de personnels » : « Nous constatons lors de cette rentrée un taux de mouvement du personnel plus important qu’à l’accoutumé. La grande majorité des collègues qui ont quitté l’établissement a été motivée par une opportunité dans le cadre de leur parcours professionnel » il est cependant également indiqué : « dans certains cas les délégués du personnel estiment que cela peut résulter de changements trop rapides ».
L’intimée renvoie à sa pièce 16 (courrier de Mme [W] [SZ] du 23 mars 2019) qui ne se rapporte qu’à l’avertissement est qui est donc sans emport quant à la dégradation alléguée des conditions de travail.
Elle allègue l’absence d’observations de la salariée dans son entretien d’évaluation, et renvoie à sa pièce 9 ; il s’agit de la fiche de synthèse de l’entretien individuel de Mme [W] [SZ] du 07 janvier 2019, qui indique dans la rubrique « observations éventuelles » « du collaborateur » : « organisation interne intense cette année avec les départs /arrivées dans l’équipe et ajustement/répartition des cours en tenant compte des compétences de chacun ».
L’ALPA indique que les comptes-rendus de CSE en pièces adverses 38, 39 et 40 ne relèvent pas de problème de surcharge de travail ou de mal-être au travail ; elle fait état de sa pièce 19, attestation de Mme [DB] [X], titulaire CSE, qui indique n’avoir jamais eu à remonter des doléances concernant un harcèlement de la part de la direction.
Il convient toutefois de souligner que Mme [X] précise être formatrice au sein de l’ALPA depuis 2019 et membre titulaire du CSE depuis 2022 ; Mme [W] [SZ] ayant été en arrêt de travail de manière continue depuis mars 2019, les constats postérieurs à cette date de Mme [X] sont sans emports.
L’intimée fait valoir que l’enquête sur le bien-être au travail, sollicitée par un représentant du personnel à laquelle la direction avait donné son accord n’a jamais été mise en 'uvre par les représentants du personnel. Elle estime que cela démontre le peu d’entrain par rapport à un établissement où les choses se passaient bien.
Elle renvoie à la pièce adverse 38.
La pièce 38 de Mme [W] [SZ], déjà citée supra, est le compte-rendu de la réunion du CSE du 17 décembre 2018. En son point 10 « questionnaires bien-être au travail à faire valider » il est indiqué que « Le DG donne son accord pour la réalisation en interne d’une enquête portant sur le bien-être au travail qui reste à finaliser ».
Mme [W] [SZ] ne fait pas état qu’une telle enquête ait finalement été menée par les représentants du personnel.
L’ALPA indique également qu’un outil de mesure du bien-être au travail a été mis en place ; elle précise que sur l’année 2018, précédant de deux mois l’arrêt de travail de Mme [W] [SZ], les indicateurs sont positifs. L’employeur renvoie à sa pièce 10.
Cette pièce 10 est l’impression d’un tableau informatique, indiquant un taux de 88 % de mesure de bien-être sur 2018, pour l’ALPA.
L’ALPA conteste la valeur des attestations produites par Mme [W] [SZ], en indiquant notamment que certains de ces anciens salariés n’ont pas apprécié la réduction de la pause déjeuner de 2 heures pour s’adapter aux stagiaires, ou manifestent de la rancoeur, ou bien encore ne donnent pas d’exemples de faits précis qui seraient reprochés à l’employeur dans le cadre d’une dégradation du climat social ou de faits de harcèlement.
S’agissant de Mme [G], l’ALPA explique qu’elle ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail auprès du CSE, ni à l’occasion de ses entretiens annuels. Elle renvoie notamment à sa pièce 18.5, fiche de synthèse de l’entretien individuel de Mme [U] [G], du 22 février 2018 ; dans les commentaires en page 2, il est indiqué que la salariée « prend plaisir à venir travailler » ; dans la rubrique « observations éventuelles » il est indiqué : « se plaît dans la structure : tout va bien, les horaires conviennent bien, les missions également ».
Il convient de noter que les pièces précitées 38 et 39 de Mme [W] [SZ] ne corroborent pas sa pièce 24 : aucun des problèmes évoqués dans la pièce 24 n’est abordé en réunion de CSE.
Les explications et pièces de l’ALPA permettent ainsi de combattre la présomption de harcèlement moral.
Dès lors, Mme [W] [SZ] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Sur la demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement du 29 mars 2021 (pièce 7 de Mme [W] [SZ]) indique :
« (') Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi constatée le 2 mars 2021 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Plus précisément, nous vous rappelons qu’après étude de votre poste, des conditions de travail, échange avec l’employeur et actualisation de la fiche d’entreprise, le docteur [E] [F], médecin du travail, vous a reconnue inapte au terme d’une visite de reprise qui s’est tenue le 2 mars 2021, ses conclusions et indications relatives à votre reclassement étant les suivantes :
« Tout poste nécessitant un contact avec les collaborateurs et les élèves sera à exclure. »
Compte tenu de ces éléments, nous avons recherché toutes les possibilités de vous reclasser dans un emploi approprié à vos capacités et aussi comparable que possible à votre emploi actuel, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de votre poste ou aménagements de votre temps de travail.
Dans le cadre de cette recherche de reclassement, nous avons expressément sollicité le docteur [E] [F] afin qu’il nous donne, compte tenu de votre état de santé, toutes précisions utiles sur votre aptitude à occuper un emploi au sein de notre association. Ce dernier a alors formulé les indications suivantes :
« Je n’ai pas utilisé une des deux phrases dispensant l’employeur de reclassement de Madame [SZ] en raison de leur formulation (tout emploi) alors que Madame [SZ] pourra retravailler ailleurs. Pas de contact avec les collaborateurs et les élèves élimine un poste de formateur. S’il existe des postes de secrétariat en rapport avec les qualifications de la salariée ou un emploi type promotionnel ou de représentation, nécessitant une bonne connaissance milieu agricole, ceux-ci pourraient être envisagés. Sur le fond, Madame [SZ] ne travaillera plus à l’ALPA, mais si je l’inscris sur la fiche d’inaptitude, le problème sera le même. Dites-moi si vous avez un poste, si oui je vous dirai ce que j’en pense, si c’est d’accord c’est Madame [SZ] qui décidera. »
Tenant compte de ces éléments, nous avons soumis à l’avis du docteur [E] [F] le seul poste de reclassement éventuellement disponible au sein de l’ALPA, à savoir un poste d’assistante formation. Ce dernier a malheureusement conclu à l’inadéquation de ce poste avec votre état de santé, en ces termes : « Je vous remercie pour votre recherche de poste de reclassement de Madame [W] [SZ] que j’ai déclaré inapte à son poste de formateur de PALPA le 2 mars 2021. Il me semble que ce poste de mission transverse nécessite des contacts avec les élèves et les anciens collègues et n’est donc pas adapté à Madame [SZ]. »
C’est dans ce contexte que nous avons consulté le comité social et économique sur les possibilités de votre reclassement lors d’une réunion qui s’est tenue le 12 mars 2021, réunion au terme de laquelle le CSE a conclu à l’absence de toute possibilité de reclassement.
Le fait est que, malgré les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après sollicitation et prise en compte des préconisations du médecin du travail et consultation du comité social et économique, aucune possibilité de reclassement dans un poste compatible avec vos compétences professionnelles et conforme aux préconisations du médecin du travail n’a pu être identifiée.
Les motifs s’opposant à votre reclassement ont été portés à votre connaissance par courrier du 12 mars 2021.
Pour ces raisons, compte tenu de votre inaptitude à votre poste et de notre impossibilité de vous reclasser, nous sommes placés dans l’obligation de procéder à votre licenciement, cette mesure prenant effet à la date d’envoi de cette lettre, sans préavis. (…) »
Mme [W] [SZ] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Elle lui reproche de ne pas avoir fait de recherche de poste au sein du CFA Agriculture et Territoires et au sein du Lycée [4] qu’elle gère.
La salariée affirme que l’ALPA ne justifie pas de ses recherches dans ces deux établissements.
L’ALPA explique que le seul poste qu’elle a pu proposer était un poste d’assistante de formation, que le médecin du travail a estimé inadapté à l’état de santé de la salariée.
Elle ajoute que le médecin du travail a indiqué que Mme [W] [SZ] ne pouvait pas travailler à l’ALPA, ce qui exonérait l’employeur de toute recherche de reclassement, et souligne que le CFA et le Lycée agriculture et territoire font partie de l’association ALPA.
Motivation
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude du 02 mars 2021 (pièce 3 de Mme [W] [SZ]) ne coche aucun des deux cas de dispense de l’obligation de reclassement.
Dans la rubrique « conclusions et indications relatives au reclassement », le médecin du travail a porté la mention suivante : « Tout poste nécessitant un contact avec les collaborateurs et les élèves sera à exclure ».
Aucune dispense de recherche d’un poste de reclassement ne peut être déduite du mail du médecin du travail du 03 mars 2021 (pièce 7 de l’ALPA) en réponse à un mail de l’ALPA du 02 mars 2021 par lequel l’employeur demandait des précisions sur l’avis d’inaptitude, relevant qu’aucun cas de dispense n’est coché : « Je n’ai pas utilisé une des deux phrases dispensant l’employeur de reclassement de Mme [SZ] en raison de leur formulation(tout emploi) alors que Mme [SZ] pourra retravailler ailleurs. Pas de contacts avec les collaborateurs et les élèves élimine un poste de formateur. S’il existe des postes de secrétariat en rapport avec les qualifications de la salariée ou un emploi type promotionnel ou de représentation (') ceux-ci pourraient être envisagés. Sur le fond ' Madame [SZ] ne travaillera plus à l’Alpa, mais si je l’inscris sur la fiche d’inaptitude, le problème sera le même. Dites-moi si vous avez un poste, si oui je vous dirai ce que j’en pense (…) »
Il résulte en effet de cet échange de mails que le médecin du travail exclut tout poste en lien avec élèves et formateurs, ce qu’il indiquait déjà dans l’avis d’inaptitude, ce qui permet d’envisager d’autres postes.
Pour justifier de ses recherches, l’ALPA produit en pièce 11 un extrait du registre du personnel, sur deux pages, sans plus de précision sur ce document que des noms, fonctions, dates d’entrée et de sortie, et en pièces 12, 13 et 14, un extrait du site de l’ALPA, une convention portant création d’un centre de formation d’apprentis, et un contrat de participation au service public de formation entre le Ministère de l’agriculture et l’ALPA pour l’établissement IS4A (institut supérieur des affaires agricoles et alimentaires).
Il n’est produit aucun organigramme de chacune des structures de l’ALPA présentant les postes qui s’y trouvent.
La pièce 11 précitée (deux pages d’un registre du personnel) ne permet pas de s’assurer qu’elle présente les postes libérés à la date du licenciement de Mme [W] [SZ].
Dans ces conditions, l’ALPA ne justifie pas de manière suffisante de ce qu’elle aurait pleinement satisfait à son obligation de recherche d’un poste de reclassement.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Mme [W] [SZ] réclame une indemnité de préavis de 4 376,24 euros outre 437,62 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de 43 762,40 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ALPA fait valoir à titre subsidiaire que Mme [W] [SZ] ne justifie d’aucun préjudice, et que les dommages et intérêts ne pourraient excéder 3 mois de salaires, comme le prévoit l’article L1235-3 du code du travail.
Elle conclut au débouté de la demande d’indemnité compensatrice de préavis, à défaut de caractère professionnel de l’inaptitude.
Motivation
— sur l’indemnité de préavis
Le licenciement n’étant pas fondé, l’indemnité compensatrice de préavis est due.
En l’absence de contestation subsidiaire du quantum de la demande, il y sera fait droit.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [W] [SZ] ne fait valoir aucun élément quant à sa situation personnelle et professionnelle après le licenciement, et ne renvoie à aucune pièce.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail,et sur la base, non critiquée à titre subsidiaire, de 43 726 euros comme représentant 20 mois de salaire, ce qui équivaut à 2186,30 euros de salaire mensuel, il sera fait droit à la demande à hauteur de 6558,90 euros, équivalent à 3 mois de salaire.
Sur la demande relative aux documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l’exception de la demande d’astreinte, celle-ci n’apparaissant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’ALPA sera condamnée aux dépens, et au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 13 septembre 2023, en ce qu’il a débouté Mme [W] [SZ] de sa demande de voir dire que le licenciement est non fondé, et de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande au titre des documents de fin de contrat;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’ALPA à payer à Mme [W] [SZ]:
— 4 376,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 437,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 558,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne l’ALPA à transmettre à Mme [W] [SZ] les documents de fins de contrat en conformité avec le présent arrêt ;
Condamne l’ALPA à payer à Mme [W] [SZ] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel ;
Condamne l’ALPA aux dépens de l’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
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