Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 déc. 2024, n° 24/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00547 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6LW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304827105167
Madame [V] [N] [F]
née le 31 Juillet 1981 à [Localité 8] ( RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE )
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [S] [N]
née le 17 Avril 1976 à [Localité 8] ( RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE )
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [E] [C] [K] épouse [N]
née le 13 Janvier 1964 à [Localité 8] ( RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE )
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [B] [N]
né le 1er Septembre 1962 à [Localité 9] ( RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE )
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265307558093704
Madame [P] [U] épouse [D]
née le 06 Juillet 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [A] [U] épouse [D]
née le 18 Avril 1955 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 14 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 22 octobre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 14 février 2024,[V] [N] [F] , [S] [N], [E] [C] [K] [N] et [B] [N] interjetaient appel d’un jugement rendu le 2 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par conclusions d’incident en date du 9 août 2024, [P] [U] épouse [D] et [A] [U] épouse [D] soulevaient l’irrecevabilité de cet appel.
Les appelants déposaient des conclusions au fond, mais sans se prononcer sur l’irrecevabilité alléguée par leurs adversaires.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le jugement entrepris a été signifié aux quatre appelants le 22 décembre 2023 ;
Que le délai prévu par l’article 538 du code de procédure civile expirait donc le 22 janvier 2024, aucun des appelants ne pouvant bénéficier d’une prolongation de deux mois à raison d’une résidence à l’étranger, puisque la déclaration d’appel comme leurs écritures font apparaître que [V] [N] [F], [S] [N] , [E] [C] [K] [N] et [B] [N] sont tous quatre domiciliés en France ;
Que la déclaration d’appel n’a été déposée que le 14 février 2024 ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par [V] [N] [F], [S] [N] , [E] [C] [K] [N] et [B] [N] ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [U] épouse [D] et [A] [U] épouse [D] l’intégralité des sommes qu’elles ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par [V] [N] [F], [S] [N] , [E] [C] [K] [N] et [B] [N] le 14 février 2024,
CONDAMNE [V] [N] [F] , [S] [N] , [E] [C] [K] [N] et [B] [N] à payer à [P] [U] épouse [D] et [A] [U] épouse [D] prises ensemble la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [V] [N] [F] , [S] [N] , [E] [C] [K] [N] et [B] [N] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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