Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 23/03163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 août 2023, N° 20/02848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03163 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6EY
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/02848) rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 3 août 2023, suivant déclaration d’appel du 22 août 2023
APPELANTS :
M. [M] [V]
Ayant élu domicile au cabinet de Maitre SAMBA SAMBELIGUE Wilfried
né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 20]
de nationalité Burkinabé
[Adresse 14]
[Localité 12]
Mme [D] [V]
Ayant élue domicile au cabinet de Maitre SAMBA SAMBELIGUE Wilfried
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 22]
de nationalité Burkinabé
[Adresse 14]
[Localité 12]
Mme [J] [A] [V]
Ayant élue domicile au cabinet de Maitre SAMBA SAMBELIGUE Wilfried
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 22]
de nationalité Burkinabé
[Adresse 14]
[Localité 12]
Mme [T] [C] [V]
Ayant élue domicile au cabinet de Maitre SAMBA SAMBELIGUE Wilfried
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 22]
de nationalité Burkinabé
[Adresse 14]
[Localité 12]
M. [H] [N] [V]
Ayant élu domicile au cabinet de Maitre SAMBA SAMBELIGUE Wilfried
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 22]
de nationalité Burkinabé
[Adresse 14]
[Localité 12]
M. [S] [F] [V]
Ayant élu domicile au cabinet de Maitre SAMBA SAMBELIGUE Wilfried
né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 22]
de nationalité Burkinabé
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentés par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mutuelle MAC SF ASSURANCES, société d’assurance à forme mutuelle inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 775.665.631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
Mme [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 19] (38)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
non-représentée
Compagnie d’assurance MACIF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro D 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Anaïs Lhermitte, greffière stagiaire, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 septembre 2017, vers 22 heures 15, sur l’autoroute A41, sur la commune de [Localité 21], alors qu’il circulait en scooter, M. [E] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [L], assuré auprès de la MACIF, et celui de Mme [X] [B], assurée auprès de la compagnie d’assurances Le Sou médical. [E] [V] est décédé.
Les proches de la victime, ses parents, frères et soeurs ont sollicité l’indemnisation de leur préjudices respectifs en qualité de victimes indirectes auprès de la MACIF qui a refusé sa garantie au motif d’une faute de la victime.
Par actes d’huissiers de justice des 16 et 23 juillet 2020, M. [M] [V] et Mme [D] [V], parents de la victime, et ses frères et soeurs, Mme [J] [A] [V], Mme [T] [C] [V], M. [H] [N] [V] et M. [S] [F] [V], ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices respectifs.
Par actes d’huissiers de justice des 4 et 7 décembre, la MACIF a assigné en intervention forcée Mme [B] et son assureur la MACSF.
Par ordonnance du 2 février 2021, la jonction des procédures a été prononcée.
Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le présent jugement commun et opposable à Mme [X] [B] et à la MACSF ;
— dit que les véhicules Volvo XC 60 immatriculé [Immatriculation 18] de M. [K] [L], assuré par la compagnie d’assurances MACIF, et Peugeot 407 immatriculé [Immatriculation 17] de Mme [X] [B], assurée par la compagnie d’assurances MACSF, sont impliqués dans l’accident de la circulation ayant entraîné le décès de M. [E] [V] ;
— dit que M. [E] [V] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— dit que cette faute est opposable aux victimes indirectes ;
— rejeté, en conséquence, les demandes d’indemnisation de M. [M] [V] et Mme [D] [V], Mme [J] [A] [V], Mme [T] [C] [V], M. [H] [N] [V] et M. [S] [F] [V] ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M. [M] [V] et Mme [D] [V], Mme [J] [A] [V], Mme [T] [C] [V], M. [H] [N] [V] et M. [S] [F] [V] aux dépens ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 22 août 2023, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, les consorts [V] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondées en leurs appel ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de tous les chefs du jugement critiqué :
— à titre principal : dire et juger que M. [E] [V] n’a commis aucune faute de nature à exclure tout droit à indemnisation de ses ayants droits ;
— à titre très infiniment subsidiaire : dire et juger que s’il peut être retenu une faute à l’encontre de M. [E] [V], celle-ci n’est pas la cause déterminante de l’accident intervenu et ne peut être de nature à exclure tout droit à indemnisation de ses ayants droits ;
— en conséquence, et, en toute hypothèse :
condamner la MACIF à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice de ses ayants droit :
— Mme [D] [V], mère, 30 000 euros ;
— M. [M] [V], père, 30 000 euros ;
— Mme [J] [V], soeur, 8 000 euros ;
— Mme [T] [V], soeur, 8 000 euros ;
— M. [H] [V], frère, 8 000 euros ;
— M. [S] [V], frère, 8 000 euros ;
dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à Mme [B] ainsi qu’à la MACSF assurance ;
dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM de l’Isère ;
condamner la MACIF ou toute autre partie condamnée au titre de la présente procédure à payer aux consorts [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Mme [X] [B] et la MACSF assurances demandent à la cour de :
— à titre principal :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
condamner les consorts [V] à verser à Mme [B] et à la MACSF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [V] aux dépens d’appel ;
— à titre subsidiaire :
réduire le droit à indemnisation des consorts [V] de 80 % ;
répartir la contribution à la dette à hauteur de 50 % pour la MACIF et 50 % pour la MACSF ;
réduire les indemnités sollicitées à de plus justes proportions et les limiter, avant application de la réduction du droit à indemnisation, à 20 000 euros pour chacun des parents et à 5 000 euros pour chacun des frères et soeurs, à condition pour ces derniers de justifier de leur qualité à agir ;
réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre des frais de défense par les consorts [V], et la mettre à la charge de la MACIF et de la MACSF à parts égales ;
partager les dépens à parts égales entre la MACIF et la MACSF.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la MACIF demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, sur la limitation du droit à indemnisation des consorts [V] du fait des faits commises par M. [V] :
juger que Monsieur [V] a commis des fautes d’imprudence ayant participé directement à la survenance du dommage, limitant son droit à réparation ;
juger que Monsieur [V] est responsable du dommage dont ses ayants-droits demandent réparation dans une proportion qui ne serait être inférieure à 80 % ;
juger que les sommes susceptibles d’être accordées aux parties demanderesses ne pourront excéder les sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre du préjudice subi par M. [M] [V]
— 6 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [D] [V]
— 1 600 euros au titre du préjudice subi par Mme [J] [A] [V]
— 1 600 euros au titre du préjudice subi par Mme [T] [C] [V]
— 1 600 euros au titre du préjudice subi par M. [H] [N] [V]
— 1 600 euros au titre du préjudice subi par M. [S] [F] [V] ;
par conséquent, débouter les ayants-droits de M. [V] de toute demande supplémentaire à l’encontre de la MACIF ;
— en toutes hypothèses, sur les actions récursoires de la SA MACIF contre Mme [B] et son assureur le Sou médical – MACSF :
juger que le véhicule de Mme [B] assuré auprès de la compagnie Le Sou médical-MACSF a participé à la survenance du dommage subi par M. [V] ;
juger recevable et fondée l’action récursoire de la MACIF à l’encontre de Mme [B] et de son assureur Le Sou médical – MACSF ;
condamner in solidum Mme [B] et son assureur sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du code civil à relever et garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % la MACIF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— en toutes hypothèses :
débouter les consorts [V], ou, à tout le moins, ramener à de plus justes proportions, les demandes formées contre la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF ;
condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de [E] [V]
Moyens des parties
Les consorts [V] soutiennent que leur droit à indemnisation est intégral et qu’il faut rechercher si le conducteur a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Selon eux, [E] [V] a été percuté par l’arrière alors qu’il circulait normalement et il n’est pas possible de dire que sa seule présence sur la voie rapide a été à l’origine de l’accident. Cette faute totalement involontaire ne peut être considérée comme une faute d’une exceptionnelle gravité exclusive dans la réalisation de l’accident. Ils répliquent que [E] [V] ne connaissait pas la ville et que c’est guidé par son GPS qu’il s’est trouvé engagé sur une bretelle de voie rapide. Ils estiment que les conducteurs impliqués ont commis un défaut de maîtrise de leurs véhicules, que l’employeur de M. [V] est également responsable des moyens de travail mis à la disposition de la victime et que M. [L] était alcoolisé.
La MACIF soutient qu’il ne saurait être utilement contesté que M. [V] a commis des fautes ayant eu un rôle causal et exclusif dans la survenance du dommage qui excluent tout droit à indemnisation. Selon elle, l’accident ne se serait pas produit si la victime avait respecté l’interdiction de circulation de circulation pour un véhicule de ce type à cet endroit. Le fait d’avoir emprunté l’autoroute avec un véhicule non adaté est une faute d’une exceptionnelle gravité de nature à exclure tout droit à indemnisation. Elle souligne que selon M. [L], [E] [V] était arrêté en pleine voie et sans éclairage au moment où il l’a percuté.
A titre subsidiaire, elle demande que le droit à indemnisation soit limité à 20 %.
Mme [B] et la MACSF assurances soutiennent la même position que la MACIF.
Réponse de la cour
Selon l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute du conducteur victime doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident (2ème Civ., 3 mars 2016, n° 15-14.285).
Il ressort des procès-verbaux établi par les services de gendarmerie que le 22 septembre 2017 aux alentours de 22 heures, [E] [V] a emprunté l’autoroute A41 à bord d’un scooter 50 cm³ et a été percuté par l’arrière par le véhicule conduit par M. [K] [L] puis par celui conduit par Mme [X] [B], ce qui a conduit à son décès.
Comme l’a relevé la juridiction de première instance, [E] [V] a commis plusieurs fautes en circulant, d’une part, sur une voie réservée aux automobiles en application de l’article R. 421-2 du code de la route, et, d’autre part, avec un véhicule faiblement éclairé de nuit, alors que se rendant compte de son erreur lorsqu’il s’est retrouvé sur l’autoroute, il aurait pu utiliser la bande d’arrêt d’urgence voire actionner les feux de détresse du véhicule.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], il ne peut être reproché à Mme [B] et M. [L] une faute concourant au dommage dès lors qu’ils ont légitimement pu être surpris par la présence d’un véhicule prohibé sur l’autoroute, circulant nécessairement à faible allure, et mal éclairé alors qu’il faisait nuit. De surcroît, si telles fautes étaient retenues, elles seraient sans effet sur l’appréciation des fautes commises par M. [V].
La mise en jeu de la responsabilité de l’employeur de [E] [V] comme le traitement pénal de la procédure sont également sans effet sur l’appréciation des fautes commises par ce dernier.
Les fautes commises par [E] [V] sont ainsi la cause exclusive de son dommage, les circonstances de sa présence sur l’autoroute rendant particulièrement prévisible l’accident dont il a été victime.
Par suite, son droit à indemnisation doit être limité.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [V] et Mme [D] [V], Mme [J] [A] [V], Mme [T] [C] [V], M. [H] [N] [V] et M. [S] [F] [V] à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [M] [V] et Mme [D] [V], Mme [J] [A] [V], Mme [T] [C] [V], M. [H] [N] [V] et M. [S] [F] [V] à payer à la MACSF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [M] [V] et Mme [D] [V], Mme [J] [A] [V], Mme [T] [C] [V], M. [H] [N] [V] et M. [S] [F] [V] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Alexia Jacquot à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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