Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 25 avr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES DELICES DU PASSAGE c/ SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOMI
AFFAIRE : S.A.S. LES DELICES DU PASSAGE C/ [P], [P], Société FONCIA [Localité 9], Commune [Localité 2]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Mars 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. LES DELICES DU PASSAGE
immatriculée au RCS sous le n° 838 276 244
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mahougnon prudence HOUNSA de la SARL GENIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [P]
né le 20 Décembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [P]
né le 26 Avril 1936 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
Société FONCIA [Localité 9]
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 343 765 178
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
Commune D'[Localité 2]
prise en la personne de son Maire en exercice
assignée le 19 décembre 2024 à personne habilitée
Mairie
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 29 août 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a':
— Dit que les regards à l’origine des infiltrations subies par la SAS Les Délices du Passage situé sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 6] sont la propriété de M. [S] [P] et de M. [U] [P] ;
— Rejeté l’intégralité des demandes de la SAS Les Délices du Passage ;
— Constaté la résiliation du bail conclu entre d’une part M. [U] [P] et M. [S] [P] et d’autre part la SAS Les Délices du Passage en date du 28 mai 2018 relatif au local situé au [Adresse 4], passage marchand et constituant le lot n°3 et le lot n°4 ;
— Ordonné l’expulsion de la SAS Les Délices du Passage et de tout occupant de son chef avec, si besoin, l’assistance de la force publique ;
— Condamné la SAS Les Délices du Passage à payer à M. [U] [P] et M. [S] [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer mensuel augmenté des charges à compter du présent jugement ;
— Condamné la SAS Les Délices du Passage à payer à M. [U] [P] et M. [S] [P] la somme de 6.714,20 euros au titre du remboursement des frais de recherche et de réparation des fuites ;
— Condamné la SAS Les Délices du Passage à remettre le local loué en son état initial et en conformité avec les règles de l’urbanisme dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamné la SAS Les Délices du Passage à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Une somme de 1.000 euros à M. [S] [P],
— Une somme de 1.000 euros à M. [U] [P],
— Une somme de 1.000 euros à la société Foncia [Localité 9],
— Condamné la SAS Les Délices du Passage aux dépens ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La SAS Les Délices du Passage a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 septembre 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date des 18 et 19 décembre 2024, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, la SAS Les Délices du Passage a fait assigner M. [S] [P], M. [U] [P], la société Foncia [Localité 9] et la Commune d'[Localité 2] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de':
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SAS Les Délices du Passage,
— Dire et juger qu’il existe à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 août 2024 (RG n°21/01432) frappé d’appel un motif sérieux de réformation,
— Dire et juger que la SAS Les Délices du Passage justifie des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 août 2024 frappé d’appel,
— Condamner solidairement les bailleurs M. [S] [P], M. [U] [P], la SAS Foncia [Localité 9] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les bailleurs M. [S] [P], M. [U] [P], la SAS Foncia [Localité 9] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Les Délices du Passage soutient dans ses dernières écritures en date du 12 mars 2025 l’existence d’un moyen sérieux de réformation ainsi que l’existence de risques de conséquences manifestement excessives.
Elle indique dans un premier temps que, c’est par une dénaturation du contrat de bail, que le premier juge a jugé que la réparation des regards fuyants n’incombe pas aux bailleurs alors que ladite réparation ainsi que les conséquences des désordres trouvant leurs causes dans leurs défectuosités incombent aux bailleurs conformément à l’article VI dudit contrat.
Elle indique dans un second temps, qu’en retenant implicitement que le local était devenu exploitable du seul fait des travaux ayant mis fin à la cause des infiltrations et en constatant l’acquisition de la clause résolutoire litigieuse, le premier juge a commis une fausse qualification des faits et d’une violation de la loi, ce d’autant que l’expert avait indiqué que le local ne pouvait permettre en l’état l’exploitation du fonds de commerce sans remise en état du fonds.
Cette remise en état incombe aux bailleurs propriétaires des réseaux dysfonctionnant ayant causés les désordres rendant impropre le local à l’exploitation prévue au bail, étant précisé que la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été mise en 'uvre de mauvaise foi par les bailleurs.
Elle considère par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de procéder à une remise en état sous astreinte, d’autant plus qu’elle a dû prendre des mesures, en l’occurrence conservatoires pour mettre fin à une situation de dangerosité des locaux loués du fait des bailleurs, l’altération ayant nécessité les travaux de remise en état liés au choix d’un matériel défectueux par les bailleurs.
Elle fait valoir enfin que l’exécution immédiate de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives sur sa survie au regard de sa situation financière qui ne lui permet pas de retrouver un nouveau local, et de se réimplanter, avec un risque in fine de liquidation judiciaire.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 4 mars 2025, M. [S] [P], M. [U] [P] et la Société Foncia [Localité 9] sollicitent du premier président, de':
— Juger n’y avoir lieu à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire par application de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
— Condamner en conséquence la SAS Les Délices du Passage à verser à la société Foncia la somme de 3 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, M. [U] [P] et la Société Foncia [Localité 9] soutiennent que la demande de condamnation solidaire présentée par la SAS Les Délices du Passage au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société Foncia, mandataire au titre d’un contrat de gestion locative au profit des consorts [P], est irrecevable puisque le mandataire n’est pas directement concerné par la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement concernant la résiliation d’un bail et l’expulsion du locataire.
Ils font valoir également qu’aucune des deux conditions cumulatives imposées par l’article 514-3 du Code de procédure civile ne sont réunies tenant l’absence de moyens sérieux de réformation de la décision contestée et de conséquences manifestement excessives.
Ils indiquent que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la clause résolutoire insérée au bail était acquise, de sorte que la résiliation judiciaire du bail n’était pas contestable.
Ils prétendent que les regards et canalisations fuyards constituent une partie privative desservant exclusivement les lots donnés à bail et font partie intégrante de l’immeuble donné à bail.
Ils prétendent également que la SAS Les Délices du Passage n’a jamais exploité le fonds de commerce et qu’en infraction avec les clauses et conditions du bail, cette dernière a réalisé des travaux dans le local sans obtenir l’accord de la Commune d'[Localité 2].
Sur les conséquences manifestement excessives, ils indiquent qu’au regard des manquements graves et répétés du preneur, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire ne présentent pas un caractère excessif.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l’audience.
SUR CE':
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose':
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
La SAS les Délices du passage indique que sa situation financière ne permet pas d’envisager en cas d’expulsion, sa réinstallation motif pris de ce qu’elle ne dispose ni des liquidités pour ce faire, ni de l’opportunité de pouvoir trouver un local idoine, un tel état de fait pouvant l’amener à déposer le bilan.
Il est produit à l’appui de ces affirmations l’attestation d’un professionnel de l’immobilier qui indique qu’en effet, il n’existe pas sur le marché actuellement de local similaire et qu’en tout état de cause un tel local impose un budget d’achat compris entre 70'000 et 100 000 '.
Ainsi qu’une attestation comptable qui justifie d’une étude prospective des éventuels résultats d’exercice avant impôts sur les années 2020 à 2024 de la SAS les Délices du passage.
Il n’est produit aucune pièce qui vient justifier de la situation financière exacte et actuelle de la SAS les Délices du passage, permettant à la juridiction de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution de la décision déférée comme notamment l’éventuelle disparition de ladite entreprise.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 août 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SAS les Délices du passage, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir la SAS les Délices du passage condamnée à verser à Monsieur [S] [P], Monsieur [U] [P] et la SAS Foncia [Localité 9] la somme de 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS les Délices du passage succombant sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du prochain 29 août 2024,
CONDAMNONS la SAS les Délices du Passage à verser à Monsieur [S] [P], Monsieur [U] [P] et la SAS Foncia [Localité 9] la somme de 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS les Délices du Passage de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS les Délices du Passage aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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