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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 sept. 2025, n° 25/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2025, N° 24/02127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PAQUERETTE, S.A. LCL CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [ Localité 7 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/01524 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVRF
APPEL
Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 6], en date du 20 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/02127, suivant déclaration d’appel du 22 avril 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Caroline BERTOLO, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. BABY LIFE immatriculée au RCS de [Localité 6], prise en la personne de sa Présidente, Madame [P] [M], domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3] – FRANCE
représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES
S.C.I. PAQUERETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [Localité 7], prise en son agence de [Localité 6], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] – FRANCE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 22 avril 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe le 17 juin 2025 et reçu par l’avocat de l’appelant le 17 juin 2025 ;
Attendu que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel uniquement à l’égard de la S.A. LCL CREDIT LYONNAIS dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu les observations de Me GOARANT en date du 30 juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d’appel uniquement à l’égard de la S.A. LCL CREDIT LYONNAIS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
copies délivrées
le
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