Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2025, n° 25/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02990 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNEB
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [G]
né le 09 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se disant né à [Localité 5] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 25/02065 et celle introduite par le recours de M. [I] [G] enregistré sous le n° RG 25/2066; rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [G], déclarant le recours de M. [I] [G] recevable, rejetant le recours de M. [I] [G], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2025 , à 08h49 , par M. [I] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [G], né le 09 mars 1997 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 26 mai 2025 (préfecture du Val de Marne), sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 mai 2024 (préfecture de police de [Localité 4]).
Par ordonnance du 30 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, déclaré recevable la requête de la préfecture du Val de Marne et ordonné la prolongation de la mesure.
Monsieur [I] [G] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
Constater l’irrecevabilité de la requête en prolongation de l’administration pour défaut de pièces justificatives utiles et absence d’un registre du centre de rétention administrative actualisé. Monsieur [I] [G] indique que le registre ne fait pas état de son recours suspensif à l’encontre de l’OQTF exercé devant le tribunal administratif de Melun et dont la préfecture a été informée le 28 mai 2025
La déloyauté de la procédure précédant le placement en rétention en ce sens que l’audition administrative a été réalisée sans l’aviser de ses enjeux et sans lui permettre de produire des pièces sur sa situation personnelle et ses garanties de représentation
Le défaut de motivation et la disproportion de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, et des garanties de représentation étant les siennes. Il conteste représenter une menace à l’ordre public, et affirme que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en considération.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’OQTF, il est indifférent pour l’importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. Toutefois, pour pouvoir être mentionné sur le registre encore est-il nécessaire de s’assurer que la préfecture ne pouvait ignorer le recours formé. Or, en l’espèce, l’OQTF a été prise par la préfecture de police de [Localité 4], et si le recours a été porté à la connaissance de la préfecture ainsi que cela ressort de Télé recours, ce ne peut être qu’à ladite préfecture, alors que la rétention a été décidée par le préfet du Val de Marne. Compte tenu de la date de communication de la requête à la préfecture de police (28 mai 2025), il n’est pas possible que la préfecture du Val de Marne en ait eu connaissance dès le 29 mai 2025 à 8h18, heure de saisine du juge. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir communiqué un registre ne mentionnant pas ce recours.
Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de la déloyauté de l’audition administrative
En application de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L. 121-2 3° du même code énonce, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Il a été jugé que les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. (Civ1. 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421)
S’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (Civ1., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être considéré que l’audition administrative, qui a eu lieu, serait déloyale en ce que Monsieur [I] [G] n’aurait pas été avisé de ses enjeux, alors même qu’il a comparu dans le délai de 4 jours devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, a contesté à cette occasion l’arrêté de placement en rétention et a pu faire valoir l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et à ses garanties de représentation.
Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [I] [G] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état des conditions d’arrivée en France de celui-ci, de son absence de garanties de représentation suffisantes, et de ses antécédents judiciaires.
Dès lors, c’est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a considéré que l’arrêté préfectoral été suffisamment motivé et qu’il convenait de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par l’administration. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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