Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 18/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 janvier 2018, N° 17/03190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 125
Rôle N° RG 18/02151 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5CO
[C] [O]
C/
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 1] [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03190.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 1] [Adresse 1] (anciennement SIE [Localité 1] 7/9/10)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
L’ERUL Capindus, qui exerçait une activité de fabrication et de vente de vêtements et dont la liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif le 29 février 2016, avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 juillet 2014, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle une proposition de rectification du 30 juillet 2014 a été notifiée au liquidateur par l’administration fiscale.
Au terme de la procédure, elle a été assujettie à un rappel de TVA au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, assortie des intérêts de retard et de la majoration prévue à l’article 1729 a) du code général des impôts.
Le 28 novembre 2014, le Service des impôts des entreprises (ci-après le SIE) a procédé, au visa de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, à la mise en en recouvrement auprès de M. [O], gérant de la société Capindus, d’une somme de 128 318 euros, correspondant au montant, en droits et majorations, de la taxe précitée, ainsi qu’à un solde de cotisation foncière des entreprises dont elle restait redevable au titre de l’année 2014.
L’intéressé ayant refusé de payer, le SIE de Marseille, après y avoir été autorisé par ordonnance du 23 mai 2017, l’a assigné à jour fixe devant le président du tribunal de grande instance de Marseille par acte du 13 juin 2017 délivré en la forme des référés, en paiement de la somme de 128 318 euros restant due par la société Capindus.
Parallèlement, M. [O] a saisi le juge administratif afin d’obtenir une décharge en droits et majorations des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Capindus.
Par jugement du 15 janvier 2018, assorti de l’exécution provisoire, le président du tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la juridiction administrative ou aux fins de questions préjudicielles ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] ;
— déclaré M. [O] personnellement et solidairement responsable du paiement de la somme de 123 318 euros, due par l’EURL Capindus ;
— condamné M. [O] à payer au service des impôts des particuliers la somme de 123 318 euros et une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour déclarer M. [O] personnellement tenu au paiement de l’impôt dû par la société Capindus, le président du tribunal a écarté les fins de non-recevoir soulevées par l’intéressé au motif que l’autorisation d’assigner délivrée par le directeur des finances publiques visait le projet d’assignation et prenait en compte la situation particulière de M. [O] ainsi que la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif de la société et, s’agissant du délai dans lequel l’administration fiscale avait agi, que seule la requête du liquidateur en clôture pour insuffisance d’actif pouvait permettre à l’administration fiscale de se convaincre de l’impossibilité de recouvrer sa créance dans le cadre de la liquidation, de sorte que, tenant compte de la nécessité de laisser au débiteur le temps de s’exécuter spontanément et d’obtenir l’autorisation d’agir, la requête n’était pas tardive.
Sur le fond, il a considéré que l’absence réitérée de déclarations de TVA pendant plusieurs mois, alors qu’elle avait été collectée et que M. [O], gérant, n’ignorait pas son obligation de la déclarer et la reverser, constituait une inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, justifiant de le condamner au paiement de l’impôt dû par la société dont il était le dirigeant.
Par acte du 7 février 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir du Conseil d’Etat dans le cadre du litige en cours entre M. [O] et l’administration fiscale aux fins de décharge des impositions dues par la société Capindus.
Le Conseil d’Etat a rendu sa décision par arrêt du 30 décembre 2021, qui a cassé l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoyé la procédure et les parties devant la cour administrative d’appel de Marseille, laquelle, par arrêt en date du 29 juin 2023 a rejeté la demande de M. [O] afin d’obtenir la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Capindus au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013.
Par arrêt en date du 22 mai 2024, le Conseil d’Etat a déclaré non admis le pourvoi formé contre cet arrêt.
Le SIE a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de péremption de la présente instance par conclusions du 10 mars 2025.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 15 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' transmettre au tribunal administratif de Marseille les questions préjudicielles suivantes :
1°) M. [O] demande au tribunal de confirmer que le service instructeur n’a pas respecté le débat oral et contradictoire au cours de la vérification de la comptabilité du 3 juillet 2014 au 16 juillet 2014 de l’EURL Capindus ;
2°) M. [O] demande au tribunal de confirmer que le service instructeur s’est mépris quant à la détermination de la date d’exigibilité de la TVA d’aval (TVA collectée) de la société Capindus au regard de son activité de façon ;
' sursoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de Marseille sur ces questions préjudicielles ;
Subsidiairement,
' débouter le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 1] [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 1] [Adresse 1] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le comptable public du SIE [Localité 1] [Adresse 1] demande à la cour de :
' déclarer irrecevable le moyen tiré de la nullité de l’action en recouvrement en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
' déclarer irrecevables la demande de transmission des deux questions préjudicielles au tribunal administratif et le moyen tiré de la nullité de l’action en recouvrement en application de l’autorité de la chose jugée ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
' débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
' dire n’y avoir lieu à sursis à statuer et à transmission des deux questions préjudicielles ;
' rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] ;
' déclarer M. [O] solidairement responsable du paiement des impositions dues par l’EURL Capindus pour un montant de 128 318 euros et le condamner à lui payer la somme de 128 318 euros en application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, ainsi qu’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de sursis à statuer en vue de la transmission de questions préjudicielles au tribunal administratif
1.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir que la créance fiscale repose sur une vérification de comptabilité viciée par le non-respect du principe du contradictoire puisqu’en dépit de l’organisation de plusieurs réunions, il n’y a jamais eu le moindre échange avec l’administration fiscale ; qu’au regard de l’activité de l’EURL Capindus, qui consistait en des prestations de couture dans le cadre d’un travail à façon aboutissant à la confection de housses en tissus pour mannequins de présentation, de vêtements (à destination des commerces notamment de prêt à porter), les achats de matières premières (tissus) étaient effectués par ses clients et mis à sa disposition, de sorte que conformément à l’article 256 IV-1° du code général des impôts, la TVA n’était exigible qu’à l’encaissement et non lors de la facturation et que la solution du litige dépend de la réponse apportée à ces deux difficultés, qui sont sérieuses et nécessitent une réponse relevant de l’appréciation de la juridiction administrative.
Le comptable public soutient que la demande de sursis en vue de poser deux questions préjudicielles à la juridiction administrative est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 29 juin 2023 ; qu’en tout état de cause, la demande de question préjudicielle n’est pas sérieuse puisque les contestations élevées par M. [O] concernant la procédure de vérification de comptabilité engagée contre la société Capindus et le bien-fondé de l’imposition ont été définitivement rejetées par la cour administrative d’appel par arrêt du 29 juin 2023, qui l’a débouté de son recours contentieux en jugeant, d’une part que l’administration fiscale n’avait pas manqué à son devoir de loyauté et que la procédure de contrôle était régulière, d’autre part que M. [O] n’était pas fondé à obtenir la décharge en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Capindus au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2013.
Il ajoute que M. [O] a été constamment informé des questionnements du service depuis l’envoi de l’avis de vérification (AR postal du 16 mai 2014) et tout au long de la mesure de vérification, de sorte que le grief tiré de la prétendue violation du principe du contradictoire n’est pas démontré, que le contrôle fiscal a mis en exergue des discordances entre la TVA collectée (donc encaissée) et la TVA déclarée, confirmées par la déclaration de régularisation effectuée par la société pour un montant de 71 986 euros, soit 88 % du montant total des rectifications effectuées en matière de TVA et que l’erreur alléguée sur la nature de l’activité de la société n’a pas eu d’impact sur les rectifications opérées en matière de TVA déductible et l’application d’une majoration pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général puisqu’il s’agit d’une TVA collectée, nécessairement afférente à des factures encaissées, de sorte que l’exigibilité de la taxe ne peut être contestée.
1.2 Réponse de la cour
Selon l’article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
La question préjudicielle vise à permettre au juge saisi d’un litige de surseoir à statuer sur tout ou partie de l’affaire lorsqu’un moyen de défense soulève une question qui relève de la compétence d’une autre juridiction ou qui conditionne la solution du litige.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes.
Le litige porte sur la responsabilité solidaire de M. [O], en sa qualité de gérant de l’EURL Capindus, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à cette dernière au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013.
Il n’oppose donc pas les mêmes parties que devant le juge administratif.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée est opposée à un moyen de défense soulevé par M. [O] qui conteste les impositions dues par la société, que le présent litige a pour objet de mettre à sa charge.
Les jugements, qu’ils émanent de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire, sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, telle que définie par l’article 1351du code civil, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties.
Cette autorité s’attache à ce qui a fait l’objet du jugement.
Si la Cour de cassation décide que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, le Conseil d’Etat considère que l’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif de la décision, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Lorsqu’il est conduit à se prononcer sur le périmètre de l’autorité de chose jugée attachée à une décision de la juridiction administrative, le juge judiciaire doit, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, faire application de cette seconde solution.
En l’espèce, saisie aux fins de décharge des impositions dues par l’EURL Capindus, la cour administrative d’appel, par un arrêt aujourd’hui définitif du 29 juin 2023, a rejeté la demande.
Dans ses motifs, la cour a considéré d’une part qu’aucune violation du droit de la société à une procédure contradictoire n’était caractérisée, d’autre part et au fond, après avoir analysé la nature de l’activité de la société, que les impositions étaient bien dues.
Sur ces deux points, la décision est revêtue de l’autorité de chose jugée.
L’autorité qui est attachée à cette décision ôte en conséquence tout caractère sérieux aux questions préjudicielles soulevées par M. [O], qui tendent à interroger la juridiction sur les deux difficultés déjà définitivement tranchées par la cour administrative d’appel dans l’arrêt précité.
Il n’y a donc pas lieu à question préjudicielle et sursis à statuer dans l’attente d’une réponse que la juridiction administrative a déjà donnée et qui, sur les deux contestations soulevées, s’impose au juge judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de surseoir à statuer en vue de la transmission de deux questions préjudicielles à la juridiction administrative.
2/ Sur la tardiveté de l’action
2.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir que l’action est tardive au motif que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 2014, qui précise qu’il n’existe aucune possibilité de redressement ; que la créance fiscale a été déclarée le 7 août 2014 à titre provisionnel pour 133 938 euros, dont 71 986 euros de rappel de TVA, et a fait l’objet d’une demande d’admission définitive le 25 novembre 2014 ; que dans sa requête en clôture des opérations de liquidation judiciaire, datée du 21 janvier 2016, le mandataire liquidateur a évalué l’insuffisance d’actif à la somme de 431 686,52 euros et que le jugement clôturant la liquidation pour insuffisance d’actif est intervenu le 29 février 2016, de sorte que le SIE a attendu plus de seize mois pour l’assigner, ce qui est manifestement tardif au regard des circonstances, puisqu’il savait dès le jugement d’ouverture que la situation de la société était gravement compromise et qu’en tout état de cause, à supposer que ces éléments n’aient été connus que lors du dépôt de la requête en clôture pour insuffisance d’actif, celle-ci est antérieure de près de dix-huit mois à la date de l’assignation.
Le service des impôts soutient que l’action ouverte aux comptables publics par l’article L 267 du LPF doit être exercée dans un délai satisfaisant, nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale courant à l’encontre du redevable légal, dont la durée est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, de sorte qu’elle est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription fixée par l’article L 274 du code de procédure fiscale ; qu’en l’espèce, l’assignation à jour fixe a été signifiée à M. [O] le 13 juin 2017, soit dix-sept mois après la requête en clôture des opérations de liquidation établie par Maître [Z] et seize mois après le prononcé de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et que l’administration ne pouvait savoir dès le jugement d’ouverture de la procédure que le recouvrement de sa créance était compromis, n’ayant été convaincue de cette impossibilité que lorsque le liquidateur a présenté requête aux fins de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article L 267 du code des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
Selon l’instruction du 6 septembre 1988 de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique, relative aux conditions de mise en 'uvre des actions prévues par les articles L. 266 et L. 267, publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 12 C-20-88, remplacé depuis septembre 2012 par le Bulletin officiel des finances publiques, seul le comptable est juridiquement habilité à représenter l’État pour l’engagement et la conduite des actions en justice tendant au recouvrement de l’impôt, mais la procédure prévue à l’article L. 267 du code de procédure fiscale ne doit être mise en 'uvre que sur décision personnelle du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général.
Ces textes n’imposent aucun délai pour la mise en 'uvre de la procédure.
L’action ouverte au comptable peut donc être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, sous réserve cependant qu’elle le soit dans un délai raisonnable ou satisfaisant.
Au regard des conditions de fond de l’action, à savoir l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle l’administration fiscale a connaissance, non seulement de l’impécuniosité de la société redevable de l’impôt, mais également du caractère évident de l’inefficacité de toute poursuite à son encontre.
Le délai satisfaisant ne se confond pas avec le bref délai.
En l’espèce, à la suite de la déclaration de cessation de paiement effectuée par son gérant, la société Capindus a été placée d’emblée en liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 2014, qui constate qu’elle n’est pas en mesure de faire face à son passif avec l’actif disponible et que toute possibilité de redressement est définitivement compromise.
Cependant, la réunion des critères exigés par la loi pour le prononcé de la liquidation judiciaire d’une entreprise ne préjuge pas d’une impossibilité définitive de recouvrer la dette fiscale puisqu’elle signifie tout au plus qu’en l’état, la société n’est pas en mesure de faire face à son endettement avec son actif disponible et qu’il n’existe aucune possibilité de redressement.
L’administration fiscale n’est donc pas en mesure, à cette date, de déterminer les possibilités de recouvrement de la dette fiscale, puisqu’elle ignore si l’actif à réaliser sera suffisant pour lui permettre d’être réglée.
M. [O] ne démontre par aucune pièce que le comptable public a été destinataire de l’état évaluatif de la situation active et passive de la société que le mandataire liquidateur doit fournir au juge commissaire.
En revanche, la requête du liquidateur en clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif en date du 21 janvier 2016 fait état de l’impossibilité pour les créanciers de recouvrer leur créance au regard des actifs réalisés et recouvrés, précisant qu’il en allait ainsi également de l’administration fiscale en dépit du caractère superprivilégié de sa créance.
Il ajoute que, dans ces conditions, aucune répartition ne sera effectuée au profit des créanciers, le solde disponible étant affecté au règlement des frais de justice.
Le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif rendu le 29 février 2016 reprend ces éléments.
Il en résulte que c’est seulement le 21 janvier 2016, lorsque l’administration fiscale a eu connaissance de la requête du liquidateur, qu’elle a découvert l’impossibilité définitive de recouvrer sa créance auprès de la société.
M. [O] a été assigné devant le président du tribunal de grande instance par acte du 13 juin 2017, soit seize mois après le jugement clôturant la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif et dix-sept mois mois après le dépôt de la requête déposée à cette fin par le liquidateur de la société Capindus.
Un tel délai doit être considéré comme raisonnable et satisfaisant si on tient compte de la nécessité pour engager les poursuites contre le dirigeant d’obtenir préalablement l’aval de l’autorité hiérarchique, notamment une décision personnelle du directeur ou du trésorier payeur général qui, à cette occasion, porte une appréciation personnelle sur les circonstances en évaluant l’incidence d’une décision de refus ou d’autorisation.
Or, cette décision est obligatoire à peine d’irrecevabilité, au regard des conséquences rigoureuses que de telles poursuites entrainent pour le dirigeant de société et de la nécessité, rappelée par l’administration fiscale elle-même, d’en réserver l’usage aux situations dans lesquelles la gravité et la répétition des manquements sont suffisamment établies.
En l’espèce, cet accord a été obtenu le 28 octobre 2016 et ni le texte ni l’instruction précitée ne fixent de délai pour la validité de cette autorisation.
Au regard des circonstances relevées plus haut, il n’est pas démontré que l’administration aurait pu agir dans un délai plus court, de sorte que le délai de dix-sept mois entre le dépôt de la requête du liquidateur, qui consacre l’impossibilité définitive pour l’administration de recouvrer l’impôt due par la société, et l’assignation doit être considéré comme raisonnable.
En co nséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’action.
3/ Sur la régularité de l’action
3.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir que l’autorisation de l’autorité hiérarchique pour engager la procédure, qui consacre pour le contribuable une garantie contre les poursuites injustifiées, ne peut se fonder sur un texte qui n’est plus en vigueur et doit prendre en compte la situation particulière du contribuable ; qu’en l’espèce, l’autorisation est datée du 28 octobre 2016 pour une assignation délivrée près de dix-sept mois plus tard, sans qu’il soit possible de déterminer si elle est conforme au projet soumis à l’appréciation de l’autorité hiérarchique et que cette autorisation a été prise au visa d’une instruction datée du 6 septembre 1988 (BOI 12 C-20-88), alors que depuis le 12 septembre 2012 la base documentaire unique BOFIP a été substituée au BOI et que l’administration a publié une instruction rapportant, à compter de cette date, tous les commentaires publiés antérieurement.
Il soutient que cette irrégularité lui cause un grief puisque, n’ayant pas été dûment informé, il n’a pu prendre connaissance de l’ensemble de la doctrine régissant l’action et connaître ses droits.
Le comptable public réplique que l’autorisation d’agir, qui a été donnée au comptable public, a été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable puisqu’elle vise le projet d’assignation et l’article L 267 du livre des procédures fiscales ; que sa validité n’est pas limitée dans le temps ; que la référence à une instruction administrative périmée pour avoir été remplacée par une autre instruction est indifférente et ne cause aucun grief à M. [O] puisque l’instruction du 12C-20-88 du 6 septembre 1988 est accessible librement et sans abonnement, de même que la nouvelle base documentaire intégrée au BOFIP et qu’en tout état de cause, l’assignation contenait l’ensemble des moyens en fait et en droit fondant la demande, de sorte que M. [O] a été en mesure de se défendre.
3.2 Réponse de la cour
Seul le comptable est habilité à représenter l’Etat pour engager et conduire les actions en justice tendant au recouvrement de l’impôt mais l’action ne peut être engagée que sur décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier payeur général.
Elle suppose donc une décision personnelle de l’une de ces deux autorités qui doivent s’assurer que les circonstances propres à l’affaire justifient d’engager l’action en appréciant toutes les incidences d’une autorisation ou d’un refus.
Aucune disposition n’impose la motivation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux autorise un receveur à engager l’action en responsabilité prévue par l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
En conséquence, dès lors que l’autorisation est donnée au visa d’un projet d’assignation, il en résulte nécessairement qu’elle a été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable.
En l’espèce, la décision d’autorisation est datée du 28 octobre 2016 ; elle est signée par la directrice régionale des finances publiques [I] [H] [X], et vise le projet d’assignation qui lui a été soumis.
C’est donc au vu de ce projet que le directeur des services fiscaux, qui a été mis en mesure d’apprécier les circonstances propres à l’affaire et l’incidence de sa décision, a autorisé le receveur principal des impôts, comptable chargé du recouvrement, à engager à l’encontre de M. [O], ancien gérant de la société Capindus, l’action prévue à l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
La décision vise une instruction du 6 septembre 1988, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 12 C-20-88.
Selon le bulletin officiel des impôts daté du 7 septembre 2012, à compter du 12 septembre 2012, la base documentaire accessible en ligne sur internet, regroupant la totalité des commentaires administratifs et des dispositions fiscales en vigueur, dénommée bulletin officiel des finances publiques, a été substituée au bulletin officiel des impôts, rapportant, à compter de cette date l’ensemble des commentaires administratifs publiés antérieurement.
Cependant, depuis cette date, la base documentaire applicable est accessible à l’adresse http//bofip/impot.gouv.fr.
Elle a été constituée à doctrine constante, par intégration des commentaires issus des instructions du bulletin officiel des impôts et les commentaires de ce dernier sont demeurés accessibles par un lien intégré dans la page d’accueil de la nouvelle base documentaire.
Enfin, le bulletin précité du 7 septembre 2012 a expressément prévu que la publication des nouveaux commentaires et des évolutions doctrinales serait portée à la connaissance des usagers par des messages d’information accessibles à partir de la rubrique « actualités » de la page d’accueil du site auquel les usagers peuvent également s’abonner et que les usagers ne disposant pas d’un accès à internet peuvent obtenir communication d’extraits de la base en s’adressant au centre des finances publiques.
Il est donc indifférent que l’instruction du 6 septembre 1988 du BOI, qui est toujours reproduite dans le code de procédure fiscale sous l’article L 267, ait été visée alors que depuis 2012, les instructions sont recensées au BOFIP.
M. [O] pouvait accéder, en ligne ou en se rendant dans un centre des impôts, aux commentaires publiés, qui n’ont pas modifié la pratique de l’administration en ce domaine.
En conséquence, le grief que lui cause ce visa n’étant pas démontré, les conditions dans lesquelles l’action a été engagée ne sont pas irrégulières.
4/ Sur la nullité de l’avis de mise en recouvrement
4.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir que, selon l’article L. 257 A du livre des procédures fiscales, l’avis de mise en recouvrement peut être signé par un agent du service à condition qu’il ait reçu délégation du comptable public compétent, or, en l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2014 a été signé par M. [A], contrôleur des finances publiques, mais l’administration des impôts n’établit ni l’existence d’une délégation de signature au bénéfice de ce dernier, ni, à plus forte raison, le caractère exécutoire d’une telle délégation et que si le SIE a communiqué l’arrêté accordant la délégation de signature, il ne justifie pas de l’arrêté de nomination du signataire, ni ne démontre qu’il était toujours en poste à la date de l’émission de l’avis de mise en recouvrement.
Le comptable public soutient que le moyen afférent à l’absence de délégation de signature au profit de M. [F] [A], signataire de l’avis de mise en recouvrement, soulevé pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ; que cette contestation a définitivement été rejetée par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 29 juin 2023, de sorte que le moyen est irrecevable et qu’il est, en tout état de cause, infondé puisque l’arrêté n° 2014 244-0040 du 1er septembre 2014 a accordé à M. [A] une délégation de signature pour les avis de mise en recouvrement.
4.2 Réponse de la cour
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En revanche, selon l’article 563 du même code, les parties sont recevables à invoquer de nouveaux moyens en cause d’appel.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité affectant l’avis de mise en recouvrement est recevable même présenté pour la première fois devant la cour.
Il résulte de l’instruction réalisée dans le cadre de la procédure contentieuse devant la juridiction administrative, notamment de l’arrêt définitif rendu par la cour administrative d’appel le 29 juin 2023 que : « l’avis de mise en recouvrement a été signé et rendu exécutoire le 25 novembre 2014 par M. [A], contrôleur principal des finances publiques, qui a reçu délégation du comptable responsable du service des impôts des entreprises des [Localité 2] afin de signer notamment les avis de mise en recouvrement, par un arrêté du 4 décembre 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône ».
La cour administrative d’appel en conclut que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis de mise en recouvrement n’est pas fondé.
L’arrêt est devenu définitif à la suite de la non admission par le Conseil d’Etat du pourvoi formé par M. [O].
Ainsi que rappelé plus haut, dès lors que les procédures administrative et judiciaire n’opposent pas les mêmes parties (la société Capindus et l’administration fiscale pour la première, M. [O] et l’administration fiscale dans la seconde), l’arrêt précité n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du juge judiciaire.
La régularité de l’avis de mise en recouvrement peut dès lors à nouveau être critiquée devant ce dernier par voie d’exception.
M. [A] a reçu, par arrêté du 4 décembre 2013 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône, délégation du comptable responsable du service des impôts des entreprises des [Localité 2] afin de signer les avis de mise en recouvrement.
M. [O] ne démontre par aucune pièce que l’intéressé n’était plus en poste au jour où il a signé l’avis de recouvrement pour lequel il avait reçu délégation de signature.
En conséquence, il n’y a pas lieu à annulation, de ce chef, de l’avis de recouvrement.
5/ Sur la régularité de la vérification de comptabilité
5.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir que la vérification de comptabilité engagée à l’encontre de la société Capindus est viciée pour non-respect du principe du contradictoire puisqu’en dépit de l’organisation de plusieurs réunions, il n’y a jamais eu le moindre échange avec l’administration fiscale.
L’administration fiscale fait valoir que la cour administrative d’appel a définitivement écarté toute irrégularité commise par l’administration à la faveur de la vérification de comptabilité et que M. [O] n’est pas fondé à remettre en question la chose définitivement jugée sur ce point.
5.2 Réponse de la cour
Le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant la juridiction administrative, qui portait d’une part sur la régularité de la vérification de comptabilité dont la société Capindus a fait l’objet, d’autre part sur l’exigibilité des impôts et taxes réclamés à cette dernière.
La cour administrative d’appel, statuant sur le moyen tiré de la violation du contradictoire au préjudice de la société Capindus, a rejeté toute irrégularité ou atteinte aux droits du contribuable vérifié.
Dès lors que les procédures administrative et judiciaire n’opposent pas les mêmes parties, l’arrêt rendue par la cour administrative d’appel de Marseille le 29 juin 2023 n’a pas autorité de chose jugée sur le litige dont le juge judiciaire est saisi.
Cependant, M. [O] a sollicité et obtenu un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la juridiction administrative concernant la régularité de la procédure d’imposition au motif que la décision de celle-ci était susceptible d’exercer une influence déterminante sur les demandes de l’administrations fiscale à son encontre.
La décision du juge administratif se prononçant sur ce point a considéré que le vérificateur avait respecté le droit de la société à un débat oral et contradictoire.
Cette décision s’oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide que la procédure a été conduite en violation du droit de la société Capindus à un débat contradictoire.
En tout état de cause, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier s’est refusé à un tel débat.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par l’administration fiscale que la vérification de comptabilité de la société a été effectuée dans ses propres locaux, qu’à la suite de la réception de l’avis de vérification le 14 mai 2014, la société Capindus était informée que la première intervention sur place était fixée au 11 juin et que M. [O] a demandé et obtenu son report au 23 juin suivant, puis au 24 juin et qu’à cette date l’intéressé était absent, sans avoir régularisé de mandat de représentation au profit d’un de ses collaborateurs, de sorte que le vérificateur l’a mis en garde contre les conséquences de sa carence, tout en reportant le rendez-vous au 16 juillet suivant.
A cette date, si M. [O] avait cette fois donné mandat à un collaborateur de le représenter, un récapitulatif sur les discordances de taxes a été établi avant que des justificatifs soient demandés au gérant par courriel, puis par télécopie le 17 juillet.
Une date de contrôle sur place a été fixée au 30 juillet mais M. [O] l’ayant refusé, la réunion a été déplacée au 1er août 2014.
Il n’est donc pas démontré, au regard de ces éléments que le vérificateur a refusé à M. [O] un débat oral et contradictoire.
L’absence de tenue de la réunion fixée au 1er août 2014, qui était tout au plus destinée à restituer les résultats du contrôle, est due à un nouveau refus de la société qui s’est prévalue des congés annuels sans mandater de représentant pour cette réunion.
En conséquence, M. [O] ne démontre pas que le droit de la société Capindus à un débat contradictoire a été violé.
6/ Sur la solidarité de M. [O], gérant de l’EURL au titre du paiement du rappel de TVA dû par l’EURL Capindus
6.1 Moyens des parties
M. [O] fait valoir que l’article L. 267 du livre des procédures fiscales exige que l’inobservation des dispositions fiscales présente un caractère de gravité suffisant, de sorte que son caractère répété ne suffit plus pour condamner le gérant de la société et qu’en l’espèce, les manquements relevés ne présentent pas le caractère de gravité fiscale requis pour lui en imputer la responsabilité ; qu’au regard de la nature de l’activité, l’impôt dont le paiement lui réclamé n’était pas dû puisqu’il s’agissait de prestations de couture, dans le cadre d’un travail à façon, les achats de tissus étant effectués par ses clients et mis à sa disposition ; qu’en conséquence, conformément à l’article 256 IV-1° du code général des impôts, s’agissant de prestations de services, la TVA n’était exigible qu’à l’encaissement et non lors de la facturation et l’absence de paiement d’une taxe qui n’a pas été préalablement encaissée par l’entreprise ne caractérise pas le manquement grave et répété aux obligations fiscales exigé par le texte ; qu’en tout état de cause, l’impossibilité de recouvrement ne résulte pas de manquements de sa part aux obligations fiscales puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation en comblement de passif ; que dans sa requête en clôture des opérations de liquidation, le mandataire liquidateur a estimé qu’il n’était pas établi que la gestion de l’EURL avait été empreinte de fautes de gestion suffisamment graves, de nature à justifier une condamnation à son encontre et qu’il n’a perçu aucune rémunération ni remboursement de frais de cette société et a perdu toutes les sommes qui étaient inscrites à son profit en compte courant.
Le comptable public soutient qu’en application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsque le dirigeant de la société, par des man’uvres frauduleuses ou par une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable, il est solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société ; qu’en l’espèce, M. [O], en sa qualité de gérant, n’a pas, comme il en avait l’obligation, remis au service des impôts dont il dépendait, dans le délai qui lui était imparti, la déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration et ne s’est pas acquitté des taxes exigibles au moment du dépôt des déclarations ; que les contestations soulevées en ce qui concerne la date d’exigibilité de la TVA ont été définitivement écartées par le juge administratif ; que le défaut de paiement à l’échéance de la TVA est particulièrement grave si on considère que l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor, faisant ainsi obstacle au principe de neutralité de la TVA et au libre jeu de la concurrence entre les entreprises assujetties ; que le caractère de gravité s’apprécie au regard des manquements commis sans qu’il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques difficiles sont de nature à excuser le gérant ou à atténuer la portée des manquements, de sorte que celui-ci ne peut utilement se prévaloir des difficultés économiques et financières rencontrées par l’entreprise ou de sa volonté de la sauver en utilisant des sommes appartenant à l’Etat comme facilités de paiement et qu’en l’espèce, la société Capindus a manqué à ses obligations sur l’ensemble de la période contrôlée et si elle a régularisé une déclaration quelques jours après la réception de l’avis de vérification de comptabilité pour un montant de 71 986 euros, elle n’a pas pour autant réglé les sommes dues ; que l’absence de poursuites pénales est indifférente puisque l’action en responsabilité prévue à l’article L 267 du livre des procédures fiscales est une action civile d’ordre patrimonial, dont l’objectif est d’obtenir une condamnation du dirigeant au paiement solidaire des impositions dues par la société quand le recouvrement à l’encontre de la personne morale est impossible, de sorte qu’elle est indépendante des autres actions engagées en matière pénale et commerciale et que la responsabilité personnelle du dirigeant est caractérisée dès lors que les manquements ont été commis pendant la période au cours de laquelle il a géré la société, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa mauvaise foi puisque la société et son dirigeant compromettent la liquidité de la créance et créent les conditions d’un recouvrement impossible lorsqu’ils aggravent le passif fiscal de l’entreprise par une accumulation de dettes.
Il ajoute qu’en l’espèce, l’impossibilité de recouvrer est d’autant plus caractérisée que les titres exécutoires ont été émis à des dates précédant ou suivant immédiatement l’ouverture de la procédure collective, de sorte que l’administration s’est heurtée à une impossibilité d’exercer son droit de poursuite.
6.2 Réponse de la cour
En application de l’article L 267 du code de procédure fiscale, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président tribunal judiciaire.
Les conditions d’application de ce texte sont indépendantes de celles exigées par le code de commerce pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société. Par ailleurs, l’action prévue par ce texte n’a ni la même cause, ni le même objet que celle prévue par le code pénal.
Il s’agit donc d’une procédure autonome, l’action pouvant être exercée quand bien même aucune faute de gestion ni infraction pénale ou fiscale n’ont été retenues par la juridiction commerciale ou le procureur de la République.
Elle suppose en revanche une inobservation grave et répétée par le dirigeant aux obligations fiscales de la société, qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par celle-ci.
En l’espèce, M. [O] conteste le bien-fondé des impositions dues par la société Capindus dont il était le dirigeant.
Dès lors que les procédures administrative et judiciaire n’opposent pas les mêmes parties, l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 29 juin 2023 n’a pas autorité de chose jugée sur le litige dont le juge judiciaire est saisi.
Cependant, M. [O] a sollicité et obtenu un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la juridiction administrative concernant le bien-fondé des impositions au motif que la décision de celle-ci était susceptible d’exercer une influence déterminante sur les demandes de l’administrations fiscale à son encontre.
La décision du juge administratif se prononçant sur ce point a considéré que la société n’était pas fondée à solliciter une décharge, en droits et majorations, des rappels de taxes afférents à la période du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2013.
Cette décision s’oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide que la société doit être déchargée de ces mêmes impositions.
En tout état de cause, aux termes de l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les opérations de façon sont considérées comme des prestations de service.
L’article 269 du même code dispose que le fait générateur de la taxe se produit au moment où la livraison ou la prestation de service est effectuée et la taxe est exigible pour les livraisons lors de la réalisation du fait générateur et pour les prestations de service lors de l’encaissement du prix.
En l’espèce, le vérificateur a procédé à un rapprochement entre, d’une part la taxe sur la valeur ajoutée facturée et comptabilisée par la société Capindus, d’autre part la taxe sur la valeur ajoutée déclarée. C’est au regard des discordances relevées à la faveur de ce rapprochement qu’il a procédé au rappel de taxes.
La société Capindus a facturé et comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Son activité, qui consistait à concevoir, fabriquer, vendre en gros ou au détail des vêtements de prêt à porter, d’accessoires pour hommes, femmes et enfants, correspondait à la fabrication de vêtements.
Par ailleurs, elle a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée régularisant après la réception de l’avis de vérification la plus grande partie du rappel.
M. [O] ne justifie d’aucune discordance entre les dates de livraison et d’encaissement et produit tout au plus deux attestations d’un expert-comptable qui, en l’absence d’éléments de preuve relatifs à l’exploitation, ne démontrent pas que la société Capindus aurait réalisé, à partir de matériaux apportés de manière prépondérante par ses clients, sans transfert de propriété à son profit, des produits nouveaux au travers desquels les matériels étaient restitués sous une autre forme.
En conséquence, il n’est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé des impositions dues par la société dont il était le dirigeant.
Il résulte de la vérification opérée par l’administration fiscale que la société Capindus qui devait remettre au service des impôts dont elle dépendait et dans le délai fixé par arrêté une déclaration de TVA et acquitter les taxes exigibles au moment de cette déclaration, a omis sur toute la période vérifiée, soit du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, de déposer les déclarations et de payer les taxes collectées.
Les rectifications portent sur la somme de 48 079 euros pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, 16 032 euros pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et 17 516 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, soit au total la somme de 81 627 euros.
Sitôt l’avis de vérification reçu, elle a déposé une déclaration 3310CA3 régularisant la TVA collectée pour un montant de 71 986 euros, reconnaissant avoir failli à ses obligations.
Il en résulte qu’elle retenu la TVA sur la totalité de la période. L’administration fiscale a également retenu d’autres anomalies, à savoir une déduction de TVA sans présentation de factures correspondantes et une déduction anticipée de TVA sur des factures de prestations de service non encore payées, pour un montant total de 5 212 euros.
L’omission pendant près de trois ans des déclarations et du paiement d’une TVA qui avait été collectée consacre une inobservation grave et répétée par le gérant des obligations fiscales de la société.
Cette omission concerne la période immédiatement antérieure à la procédure de liquidation de la société, ouverte le 16 juillet 2014, qui fait suite à une déclaration de cessation de paiement de la société elle-même le 30 juin 2014, soit juste après une mise en garde de l’administration en date du 24 juin 2014 et un mois et demi avant l’envoi de la proposition de rectification.
Ces retard de déclaration et de reversement de la TVA collectée ont permis à la société pendant toute la période considérée de bénéficier d’une trésorerie égale au montant de la minoration de ses obligations fiscales.
La survenance de la liquidation judiciaire, prononcée d’emblée, a empêché l’administration fiscale de recouvrer les créances impayées.
Cette impossibilité résulte d’une résistance de la société à ses obligations fiscales puisque si les déclarations et reversements avaient été effectués, l’administration aurait pu recouvrer les sommes dues.
L’application de l’art. L. 267 du code de procédure fiscale n’exige pas la démonstration de la mauvaise foi des dirigeants de la société.
C’est donc bien en raison du défaut de déclaration et de paiement que le recouvrement a été rendu impossible, étant observé que le comptable poursuivant a émis la proposition de rectification dès le 30 juillet 2014, puis déclaré sa créance à la procédure collective dans les délais mais qu’il n’a pu en obtenir paiement en raison de l’insuffisance de l’actif réalisé et recouvré
M. [O] ne démontre par aucune pièce que le comptable public n’avait aucune chance que de recouvrer l’impôt si les déclarations avaient été faites régulièrement à l’époque où elles auraient dues être déposées.
Par ailleurs, le recouvrement de l’impôt repose sur un système déclaratif, les services fiscaux n’ayant pas pour mission de procéder à des contrôles systématiques pour s’assurer du respect par le contribuable de ses obligations, et, en tout état de cause, M. [O] ne démontre pas que l’impossibilité de recouvrer les impositions dues procède d’une défaillance de l’administration fiscale.
Enfin, le dirigeant de société ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant, à la faveur d’un raisonnement inopérant, que l’impossibilité de recouvrer les impôts résulte de la seule situation financière de la société, que les difficultés économiques et le déficit croissant ont contrainte à la liquidation des biens.
Le défaut de paiement à l’échéance de la TVA consacre une inobservation grave, qui en l’espèce a été répétée sur près de trois ans, puisque la société a conservé par devers elle en trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients, qui étaient destinés à reversées à l’Etat, faussant par l’utilisation de ces sommes comme moyen de trésorerie le libre jeu de la concurrence entre entreprises assujetties.
Si on considère que la cessation de paiement est intervenue concomitamment à la vérification de comptabilité, ces moyens de trésorerie lui ont permis de poursuivre artificiellement son activité.
Durant toute la période litigieuse, M. [O] était l’associé unique et le gérant de la société Capindus, en tant que tel responsable du respect par la société de ses obligations fiscales.
L’impossibilité de recouvrer l’impôt résulte donc des manquements graves et répétés de celui-ci au cours des trois années qui ont précédé la mise en liquidation de la société, laquelle est intervenue concomitamment à la fin des opérations de contrôle entreprises par l’administration.
Le juge, saisi d’une demande fondée sur l’art. L. 267 du code de procédure fiscale, qui estime que les conditions d’application de ce texte sont remplies pour la totalité de la somme restant due par la société, ne dispose d’aucun pouvoir pour limiter le montant de la condamnation à prononcer à l’encontre de son dirigeant.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, inopérante au regard des explications qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. [O] personnellement et solidairement responsable du paiement de la somme de 123 318 euros, due par l’EURL Capindus et l’a condamné au paiement de cette somme.
7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
M. [O] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer au comptable public du service des impôts des entreprises [Localité 1] [Adresse 1] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le président du tribunal de grande instance de Marseille le 15 janvier 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [O] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [O] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [O] à payer au comptable public du service des impôts des entreprises [Localité 1] [Adresse 1] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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