Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 nov. 2024, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 février 2024, N° 211/391254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 435 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/391254
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00140 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCXM
Vu le recours formé par :
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL RDB ET ASSOCIES
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaelle ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette Baty, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 13 Novembre 2024
— signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mme [L] [R] qui se trouvait en arrêt de travail et qui a fait l’objet le 17 juillet d’une mesure de licenciement prise par son employeur, a contacté la société d’avocats Selarl RDB Associés.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
La société d’avocats a émis deux factures les 9 décembre 2020 ( n° 7766 ) d’un montant de 4 650 euros HT et 20 juillet 2021 ( n° 8255 ) d’un montant de 5 700 euros HT que la cliente a refusées d’acquitter.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 octobre 2023 par l’ordre des avocats du barreau de Paris que Mme [L] [R] a saisi le bâtonnier dudit ordre .
Par décision rendue le 12 février 2024 le bâtonnier a déclaré Mme [L] [R] irrecevable en son recours après avoir constaté que le mandat qu’elle avait confié à la Selarl RDB Associés était toujours en cours d’exécution .
La décision du bâtonnier a été notifiée aux parties par lettre en date du 12 février 2024 dont la société d’avocats a accusé réception le 13 février 2024 alors que l’avis de réception de la lettre adressée à Mme [L] [R] ne porte pas la signature de celle-ci mais un tampon mentionnant la date du 19 février 2024 .
Par lettre datée du 12 mars 2024 déposée auprès des services de la Poste le 14 mars 2024, Mme [L] [R] a exercé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2024.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures Mme [L] [R] a demandé à la cour de :
— à titre principal, la déclarer recevable en son recours et de dire qu’elle n’est plus redevable envers la société d’avocats,
— à titre subsidiaire, ordonner la réduction des honoraires réclamés à de plus justes montants,
— à titre reconventionnel, condamner la société RDB Associés à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, la société RDB Associés a demandé à la cour de :
— à titre principal, confirmer la décision du bâtonnier,
— à titre subsidiaire, fixer le montant de ses honoraires à la somme de 10 260 euros HT, condamner Mme [L] au paiement de cette somme outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le recours formé par Mme [L] [R] a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est recevable .
C’est à tort que le bâtonnier a déclaré Mme [L] [R] irrecevable en son recours alors que , bien que celle-ci n’a pas dénoncé le mandat confié à la société RDB Associés, la seule existence d’un conflit l’opposant à cette société d’avocats sur le montant des honoraires susceptibles de lui revenir à l’occasion de sa mission, justifie la saisine du bâtonnier sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 199, relatifs à la procédure en fixation d’honoraires .
Sur la contestation elle même, les deux factures émises par la société d’avocats listent les diligences réalisées par celle-ci pour le compte de sa cliente .
Concernant la facture n° 7766, Mme [L] [R] fait valoir que la procédure tendant à la reconnaissance du caractère d’accident du travail de son arrêt de travail devant la commission de recours amiable de la CPAM de Paris, puis devant le tribunal judiciaire ' a eu de lourdes conséquences vis-à-vis de la reconnaissance de son invalidité et de sa rente'', qu’elle n’était pas opportune alors même qu’elle a fini par se désister de celle-ci .
La société d’avocats réplique que cette action faisait partie d’une stratégie destinée à obtenir la qualification de l’arrêt de travail en accident de travail afin de contester plus efficacement le motif du licenciement dont sa cliente avait fait l’objet et que c’est celle-ci qui avait insisté pour qu’il soit mis à la procédure engagée malgré un mail du 23 mars 2022 aux termes duquel elle lui exposait les deux options possibles à savoir, maintenir la procédure ou se désister, en mentionnant les bénéfices et les risques de chacune de ces deux options.
Il s’avère en conséquence que loin de constituer une diligence manifestement inutile, privative du paiement de tout honoraire, le choix fait par l’avocat de saisir la commission de recours amiable de la CPAM de Paris, puis le tribunal judiciaire, s’est inscrit dans une stratégie présentant un intérêt certain pour la défense des intérêts de sa cliente, qui en toute connaissance de cause a préféré se désister.
En ce qui concerne la facture n°8255, Mme [L] [R] reproche à la société d’avocats d’avoir tardé dans le dépôt des conclusions, remises in extremis devant le conseil des prud’hommes, sans qu’elle ait pu en prendre préalablement connaissance .
Mais un tel grief, au demeurant contesté par la société d’avocats qui fait utilement valoir que ses écritures ont été déposées dans les délais, renvoie à la seule responsabilité éventuellement encourue par celle-ci dans l’accomplissement de sa mission qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun .
Quant à la procédure engagée devant l’agent judiciaire du Trésor dont Mme [L] [R] indique avoir tout ignoré, ce que conteste une fois de plus la société d’avocats, celle-ci précise qu’elle n’a facturé aucun honoraire à ce titre de sorte que la contestation élevée par Mme [L] [R] s’avère particulièrement vaine et dépourvue de tout intérêt .
Pas d’avantage la supposée violation de règles d’ordre déontologique, l’absence de la signature d’une convention d’honoraires, le possible manque de concertation et d’information sur la détermination des honoraires , ne relèvent de la compétence du juge chargé de fixer les honoraires en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 .
En revanche la fiche de diligences ainsi que les deux factures produites aux débats, émises par la société RDB Associés, mettent en évidence l’importance du travail accompli qui a consisté en de nombreux rende-vous, des échanges téléphoniques ou par messages, l’étude du dossier, des recherches, la rédaction d’une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et devant le conseil des prud’hommes de Paris.
Les factures litigieuses s’avèrent ainsi en parfaite adéquation avec les diligences effectuées et facturées sur la base d’un taux horaire, raisonnable, de 263 euros HT de sorte qu’il sera accordé à la société RDB Associés la somme de 10 260 euros HT qu’elle revendique au titre de ses honoraires et frais .
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la société RDB Associés et à elle seule une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros .
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [L] [R] recevable en son recours,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soutenue par la Selarl RDB Associés tenant à l’existence du mandat toujours en cours confié à celle-ci par Mme [L] [R],
Fixe à la somme de 10 260 euros les honoraires et frais dus à la Selarl RDB Associés par Mme [L] [R] et condamne celle-ci en tant que de besoin au paiement de cette somme, sous déduction de la provision versée,
Condamne Mme [L] [R] à payer à la Selarl RDB Associés une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [R] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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