Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n° 25/05319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 juillet 2025, N° F2024009980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05319 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2TZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2024009980
APPELANT :
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Andie FULACHIER de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [J] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J SECURITE et de M. [Q] [Y]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
EN SON PARQUET COUR D’APPEL
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 03 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence des juges consulaires du tribunal de commerce de PERPIGNAN:
Mme [I] [A], Mme Sandrine NAUDI, Mme [G] [X], M. [F] [V]
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société J Sécurité en liquidation judiciaire, et désigné Me [J] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 5 septembre 2024, ce liquidateur déplorant un passif publié sans contestation de plus de 309 972 €, a assigné M. [Y] [Q], l’associé unique de la société J Sécurité, en extension de la liquidation judiciaire de cette dernière sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de commerce.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a étendu la liquidation judiciaire de la société J. Sécurité à M. [Y] [Q] avec tous effets et conséquences de droit, ordonné toute publicité utile, et passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 30 octobre 2025, M. [Y] [Q] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 décembre 2025, il demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Me [C] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 8 décembre 2025, Mme [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société J Sécurité demande à la cour de déclarer l’appel infondé et le rejeter, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de dire les dépens, frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public par avis communiqué aux autres parties par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 février 2026, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 mars 2026.
MOTIFS :
Le tribunal de commerce retient en ses motifs que :
« ' que l’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce prévoit qu'« A la demande de administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou de ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs
autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » ;
' qu’il est de jurisprudence constante que la mise à disposition par une société d’un actif sans contrepartie constitue un ux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines et légitimant l’extension de la procédure collective;
' qu’en l’espèce, la société J.Sécurité a mis à disposition de M. [Q] des fonds pour des montants importants, depuis l’exercice 2020 puisque le compte courant d’associé de M. [Q] présente un solde débiteur de 79 217 € en fin d’année 2022, et fin septembre 2023 à hauteur de 97 038 € ;
' qu’un second compte de classe 467 était également débiteur pour 43 137 ,19€ au 30 septembre 2023
' que si M. [Q], par l’intermédiaire de son conseil et par G 29.02.2024 a reconnu être débiteur de ces sommes et a annoncé vouloir procéder à leur remboursement, cela n’enlève en rien à la quali cation de flux nanciers anormaux, rien ne justi ant qu’un compte courant associé puisse être débiteur et surtout pour de tels montants, alors que dans le même temps l’entreprise ne faisait pas face au paiement de ses charges courantes ;
' que de plus, selon l’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2022, M. [Q] en qualité d’associé et de dirigeant s’est donné pouvoir d’emprunter à la société J. Sécurité la somme de 150 000 € remboursable sur 25 ans au taux d’intérêt de 1 %, alors qu’il il est interdit au gérant et associé personne physique de SARL, de SA et de SAS de faire consentir par celle-ci des emprunts ou des découverts en compte courant ;
' qu’il y a là encore un ux financier anormal, alors qu’au cours de l’exercice 2022, les capitaux propres de la société étaient négatifs à hauteur de 27 492 € avec un résultat net dé citaire de 28 085 €.
' et que le preuve est rapportée d’un nombre de ux nanciers anormaux matérialisant la confusion des patrimoines justi ant l’extension de la procédure collective sollicitée. »
*
L’appelant fait valoir que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de mouvements anormaux ou d’une confusion de patrimoine ; que le dirigeant ignorait qu’un contrat de prêt était interdit, et ce sous peine de nullité (et non pas d’extension de la procédure collective) ; qu’il a renoncé à ce projet qui n’a jamais été mis en 'uvre, peu important l’existence à ce titre de quelques versements libellés par erreur « prêt » et qu’en tout hypothèse il ont été immédiatement inscrits en compte courant d’associé ; que le comptable atteste qu’aucun prêt n’a jamais été réalisé ; qu’en ce qui concerne le compte courant d’associé débiteur, si la mise à disposition d’actif sans contrepartie constitue un flux financier anormal, M. [Q] qui était l’unique gérant et associé de la société J. Sécurité avait droit à une rémunération ; qu’il ne s’est pour autant versé aucune rémunération, ses prélèvements étant imputés à son compte courant d’associé qui est alors devenu débiteur ; qu’à la suite d’un contrôle de l’administration fiscale, celle-ci a requalifié ce compte-courant les a réintégrés à son revenu et qu’il a été redressé à hauteur de 34 713 € pour l’année 2020 et 67 475 € pour l’année 2021 sans toutefois appliquer de pénalités ; que ses revenus avaient pour contrepartie son travail de gérance ; qu’ il s’agit donc de rémunérations, de sorte qu’il ne s’agit en rien d’un flux financier anormal, puisqu’il y a une contrepartie ; et qu’il a entendu régler la difficulté à l’amiable en offrant au liquidateur de régler ledit compte-courant, et déjà réglé 67 000€ à ce titre pour preuve de sa bonne volonté.
Mais le liquidateur répond exactement que par assemblée générale ordinaire du 30 avril 2022, M. [Q], en sa qualité d’associé et de dirigeant, s’est donné pouvoir d’emprunter à la société J. Sécurité la somme de 250 000 € remboursable sur 25 ans au taux d’intérêt de 1 %, alors qu’il est interdit au dirigeant de se faire consentir par leur société des emprunts ou des découverts en compte-courant, et ce d’autant plus lorsque les capitaux propres de la société sont négatifs à hauteur de 27 492 € avec un résultat net déficitaire de
28 085 € comme retenu par les premiers juges ; que l’existence d’un compte courant débiteur est formellement interdite, pour constituer le délit d’un abus de bien social, et à lui seul un flux financier anormal.
L’attestation d’une société Sud création, dont le liquidateur relève qu’elle a seulement une activité officielle de « gestion de société » est insuffisant à contredire les libellés que M. [Q] a lui-même apposés sur les opérations bancaires qui lui sont reprochées.
Par ailleurs les avances sur frais » ou « avance rémunération » sont tout aussi anormales quand aucune rémunération n’a été décidée ni ratifiée a posteriori par une assemblée générale ordinaire, la position de l’administration fiscale étant inopérante à cet égard.
M. [Q] ne peut chercher à présent quelque justification en prétendant qu’il existerait une contrepartie aux paiements qui lui ont bénéficié ou aux prélèvements indus qu’il a directement opérés, tel notamment, au 14 février 2022, un virement opéré au profit d’une société de notaires intitulé « dossier [Q]» d’un montant de 11 000 €, grief sur lequel M. [Q] est demeuré taisant.
Il ne peut davantage s’agir d’une rémunération non votée mais qui lui serait néanmoins due.
Le dirigeant avait au demeurant reconnu le bien-fondé des réclamations du liquidateur en faisant écrire par son conseil, « qu’il reconnaît l’exactitude de la situation comptable le rendant débiteur vis-à-vis de la société J. Sécurité des sommes de 97 038 € et 43 137,19 € et qu’il souhaitait pouvoir s’organiser pour rembourser ce montant dans un délai raisonnable », faisant ainsi l’aveu de l’illicéité des paiements qui lui avaient bénéficié, et de leur caractère anormal.
En définitive, le jugement qui a relevé l’existence de flux financiers anormaux matérialisant la confusion des patrimoines entre la société J. Sécurité et M. [Q] sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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