Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 févr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°151
N° RG 26/00160
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3KH
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
14 février 2026
[X] [J]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [X] pour la tenue de l’audience
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 février 2026, notifiée le 10 février 2026 à 10h44 concernant :
M. [J] [X] [J]
né le 01 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité Soudanaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 février 2026 à 17h05, enregistrée sous le N°RG 26/736 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Février 2026 à 18h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
*Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [X] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [X] [J] le 16 Février 2026 à 12h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Mélanie Bargeton substituant le cabinet Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l’assitance de Monsieur [L] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [J] [X] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de Monsieur [J] [X] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] [J] a été condamné le 22 avril 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive.
Par arrêté préfectoral en date du 9 février 2026, qui lui a été notifié le 10 février 2026 à 10h44, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 13 février 2026 à 11h20 et le 11 février 2026 à 17h05, Monsieur [X] [J] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 février 2026 à 18h28 (ordonnance notifiée à M. [X] [J] à 19h44), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février 2026 à 12h30. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut de perspectives d’éloignement.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [X] [J] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète et l’avocat de la préfecture étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M. [X] [J] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, Monsieur [X] [J] :
Déclare qu’il est soudanais, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est arrivé en France en 2016 irrégulièrement, qu’il est opposé à son éloignement vers le [Localité 2] car son pays est en guerre,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient la contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention, en ce que M. [X] [J] a bénéficié du statut de réfugié et qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement vers le [Localité 2],
Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et le défaut de perspectives d’éloignement,
Fait valoir que M. [X] [J] est dans un état de santé préoccupant.
M. [X] [J] produit une copie d’un titre français de voyage pour réfugié valide jusqu’au 13 mars 2023 ainsi que la copie d’un titre de séjour valide jusqu’en 2028. Il produit une attestation de suivi psychiatrique en détention en date du 3 novembre 2025, un certificat établi le 12 février 2026 établi par l’UMCRA attestant que M. [X] [J] doit bénéficier d’un suivi psychiatrique avec une injection retard et d’un suivi en urologie. Il produit des documents établis par la MDPH attestant du versement de l’AAH du 1er février 2023 au 31 janvier 2026 en raison d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80%.
Le conseil du Préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Elle fait valoir que M. [X] [J] a été définitivement condamné, qu’il ne présente plus aucun titre de voyage, que sa carte de résident lui a été retirée et que les autorités soudanaises ont été saisies.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Mme [O] [F], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de M. [X] [J] relève que M. [X] [J] ne dispose pas d’un document d’identité valide, ni d’un domicile stable, qu’il est opposé à son éloignement vers le [Localité 2] et qu’il représente une menace à l’ordre public pour avoir été condamné notamment pour des faits d’agression sexuelle à 5 ans d’emprisonnement. Sans contester les pathologies dont M. [X] [J] a déclaré souffrir, le préfet relève que son état de santé n’est pas incompatible avec son placement en rétention.
M. [X] [J] produit la copie d’un titre de voyage pour réfugiés ayant expiré le 13 mai 2023 ainsi que la carte de résident qui lui a été retirée par arrêté du 20 janvier 2026, il ne justifie pas d’un domicile stable.
Par arrêté du 9 février 2026, la préfecture a fixé le pays de destination de M. [X] [J] en exécution de l’interdiction définitive du territoire français. Par ordonnance du 13 février 2026, le tribunal administratif a annulé cet arrêté au motif que le préfet ne démontrait pas que le statut de réfugié avait été retiré à M. [X] [J]. La préfecture a produit le relevé mentionnant qu’une décision du 9 décembre 2024 de l’OFPRA, régulièrement notifiée, a mis fin au statut de réfugié de M. [X] [J]. Par décision du 11 mars 2025, notifiée le 2 juin 2025 à l’intéressé, la CNDA a rejeté le recours de M. [X] [J] contre la décision en date du 9 décembre 2024.
Par arrêté du 13 février 2026, le préfet a à nouveau décidé de la mise à exécution de la mesure d’éloignement de M. [X] [J] à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité.
M. [X] [J] a été condamné le 22 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Draguignan à 5 ans d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits d’agression sexuelle commis en récidive. Il avait déjà été condamné le 30 mars 2020 à 14 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle.
Il a été incarcéré du 21 avril 2022 au 10 février 2026. Sa requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français a été rejetée par jugement du 19 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Draguignan, notifié à M. [X] [J] le 6 novembre 2025.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [X] [J], qui n’avait justifié ni d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile fixe. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Le préfet a établi le retrait du statut de réfugié qui avait été accordé à M. [X] [J] ainsi que le rejet de sa requête en relèvement de la peine d’interdiction du territoire français. C’est à juste titre que le préfet a considéré que les garanties de représentation inexistantes de M. [X] [J] associées à son refus de tout éloignement vers le [Localité 2] caractérisent un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement justifiant le placement en rétention.
C’est à juste titre que le préfet retient que la condamnation de M. [X] [J] à deux reprises pour des faits d’agression sexuelle à des peines d’emprisonnement ferme permet de caractériser une menace à l’ordre public.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [X] [J] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [X] [J] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage valide et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Par arrêté du 13 février 2026, le préfet a décidé de la mise à exécution de la mesure d’éloignement de M. [X] [J] à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité.
L’ambassade du [Localité 2] dont Monsieur [X] [J] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 10 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités soudanaises ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [J] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [X] [J] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022'«relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [X] [J] produit une attestation de suivi psychiatrique en détention en date du 3 novembre 2025, un certificat établi le 12 février 2026 établi par l’UMCRA attestant que M. [X] [J] doit bénéficier d’un suivi psychiatrique avec une injection retard et d’un suivi en urologie. Il produit des documents établis par la MDPH attestant du versement de l’AAH du 1er février 2023 au 31 janvier 2026 en raison d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80%.
Les certificats médicaux produits attestent de la nécessité d’un suivi médical de M. [X] [J], en raison de sa pathologie psychiatrique comme en raison de son handicap, ils n’établissent toutefois pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [X] [J] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [X] [J] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [X] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [X] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [X] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [J] [X] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Cassandra DIDIER, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhone
,
— centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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