Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 décembre 2023, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00103
N° Portalis DBWB-V-B7I-GAK2
Code Aff. : A-C. L
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 15 Décembre 2023, rg n° 23/00198
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE LA REUNION) Agissant en la personne du Directeur national de l’AGS, Monsieur [F] [P], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA DE LA REUNION
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [R] [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000286 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
S.A.R.L. DEMLAIR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [W] [C] SELARL [W] [C], représentée par Me [W] [C], mandataire liquidateur – es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DEMLAIR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Clôture : 03 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte Legrois, vice-présidente placée, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 Juin 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 23 mars 2022, la société Demlair a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [W] [C], prise en la personne de M. [W] [C], étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 4 avril 2022, Mme [V] a signé un contrat de sécurisation professionnelle.
Arguant du défaut de paiement de ses salaires pour la période de décembre 2020 à avril 2022 et de l’indemnité légale de licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis suivant requête en date du 24 mai 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué en ces termes :
— Condamne la société Demlair, représentée par la Selarl [W] [C] ès qualité de mandataire liquidateur, à payer à Mme [V] [R] [A] les sommes suivantes :
33 164,31 euros net au titre des salaires impayés ;
3 316,43 euros net au titre des congés payés afférents ;
15 407,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— Ordonne à la Selarl [W] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Demlair, d’inscrire la créance salariale privilégiée de Mme [V] [R] [A] au passif de la société ;
— Déclare que le présent jugement est opposable à l’UNEDIC Délégation AGS de [Localité 8], dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3252-5 de ce même code ;
— Condamne la société Demlair, représentée par la Selarl [W] [C], à payer à Mme [V] [R] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [V] [M] de ses plus amples demandes ;
— Condamne la société Demlair, représentée par la Selarl [W] [C], ès qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l’instance.
L’UNEDIC Délégation AGS – CGEA de [Localité 8] (ci-après l’AGS) a relevé appel de ce jugement suivant déclaration au greffe du 31 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 mars, 29 mars et 3 avril 2024, l’appelante a signifié sa déclaration d’appel à l’ensemble des intimés.
Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2024, l’AGS demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel formé par l’AGS le 31 janvier 2024 ;
Vu les articles 631 et suivants du code de commerce,
Juger que toutes les demandes de condamnation de la société Demlair en liquidation judiciaire depuis mars 2022, présentées en septembre 2023 ne pouvaient qu’être déclarées irrecevables ;
Juger que Mme [V] ayant été rémunérée pour la période considérée par la société Mecatech Réunion, celle-ci ne pouvait être salariée de la société Demlair dans le même temps ;
En conséquence,
Réformer le jugement du 15 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Demlair à payer à Mme [V] [R] [A] les sommes suivantes :
33 164,31 euros net au titre des salaires impayés ;
3 316,43 euros net au titre des congés payés afférents ;
15 407,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Ordonné à la Selarl [W] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Demlair d’inscrire la créance salariale privilégiée de Mme [V] [R] [A] au passif de la société ;
Déclaré que le présent jugement est opposable à l’UNEDIC Délégation AGS de [Localité 8], dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3252-5 de ce même code ;
Condamné la société Demlair, représentée par la Selarl [W] [C], à payer à Mme [V] [R] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes autant irrecevables que mal fondées ;
Mettre hors de cause l’AGS ;
Juger qu’en tout état de cause l’AGS ne peut garantir les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la liquidation que dans les strictes limites de la loi (articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail) ;
Condamner Mme [V] aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a ordonné à la Selarl [W] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Demlair d’inscrire la créance salariale privilégiée de Mme [V] [R] [A] au passif de la société ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré que le présent jugement est opposable à l’Unedic Délégation AGS de [Localité 8], dans les limites prévues par l’article L. 3252-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 de ce même code ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Demlair, représentée par la Selarl [W] [C] à payer à Mme [V] [R] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Demlair, représentée par la Selarl [W] [C], ès qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de l’instance ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en date du 15 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Demlair, représentée par la Selarl [W] [C], ès qualité de mandataire liquidateur à payer à Mme [V] [R] [A] les sommes suivantes :
33 164,31 euros nets au titre des salaires impayés ;
3 316,43 euros nets au titre des congés payés afférents ;
15 407,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Statuant à nouveau,
Fixer au passif de la société Demlair les sommes suivantes :
33 164,31 euros nets au titre des salaires impayés ;
3 316,43 euros nets au titre des congés payés afférents ;
15 407,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
1 500 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
En tout état de cause,
Condamner la société Demlair, représentée par la Selarl [W] [C], ès qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement signifiés les 26 mars et 3 avril 2024 contenant signification de la déclaration d’appel, ni la Selarl [W] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire, ni la société Demlair n’ont constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la recevabilité des demandes :
L’appelante fait valoir que le conseil de prud’hommes ne pouvait prononcer de condamnation à l’encontre de la société Demlair compte tenu de son placement en liquidation judiciaire.
En réponse, Mme [V] souligne que les premiers juges ont bien ordonné au liquidateur d’inscrire les créances issues des condamnations au passif de cette société.
En application des articles L. 641-3 et L. 622-22 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, dès lors que les organes de la procédure sont dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important à cette égard que le salarié ait sollicité une condamnation au paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que tant le liquidateur judiciaire de la société Demlair que l’AGS ont été attraits devant le conseil de prud’hommes de sorte que les demandes formées par la salariée étaient recevables et qu’il appartenait au conseil de prud’hommes de se prononcer sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme [V] sont recevables.
Sur l’existence du contat de travail :
Les premiers juges ont condamné la société Demlair prise en la personne de son liquidateur judiciaire au paiement des sommes suivantes :
33 164,31 euros net au titre des salaires impayés ;
3 316,43 euros net au titre des congés payés afférents ;
15 407,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
L’appelante conteste le bien-fondé des demandes de rappel de salaire et d’indemnité de licenciement formées par Mme [V] au motif que l’intéressée ne démontre pas qu’elle aurait été salariée de la société Demlair, soulignant qu’aucun contrat de travail n’est produit et que les relevés de comptes de l’intimée montrent que celle-ci a reçu pendant la période litigieuse des paiements d’une société « Mecatech Réunion ».
En réponse, l’intimée fait valoir que l’AGS ne démontre pas qu’elle aurait travaillé pour la société Mecatech Réunion et que le gérant de cette société, interrogé sur les trois virements bancaires effectués à son profit, en mai et juin 2021, a confirmé qu’il n’y a aucun lien et qu’il s’agit d’une erreur.
Le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s’engage à exécuter un travail sous la subordination d’une personne physique ou morale, l’employeur, en échange d’une rémunération.
La relation salariale se caractérise ainsi par trois éléments, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un état de subordination, c’est à dire l’exécution de la prestation de travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
A défaut de contrat de travail apparent , il incombe à celui qui invoque l’existence d’une relation contractuelle de travail d’établir la preuve des éléments de cette qualification.
Inversement lorsqu’il est justifié d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui le conteste de démontrer que l’un de ces éléments fait défaut.
En l’espèce, s’il est vrai qu’aucun contrat de travail écrit n’est produit, Mme [V] verse aux débats :
le certificat de travail établi par le liquidateur judiciaire de la société Demlair dont il ressort qu’elle a été employée de cette société du 1er mars 2001 au 25 avril 2022 (pièce n°1 de l’intimée) ;
ses bulletins de paie pour la période de décembre 2020 à février 2022 (pièce n°2 de l’intimée) ,
l’attestation de M. [Z] [E], ancien salarié de la société Demlair et collègue de travail de Mme [V] (pièce n°4) ;
un courrier électronique de la Mutualité de [Localité 8] informant Mme [V] de ce qu’elle bénéficie d’un droit à portabilité en santé à la suite du placement en liquidation judiciaire de son ancien employeur, la société Demlair (pièce n°5 de l’intimée).
L’existence sur ses relevés bancaires (pièce n°9 de l’intimée) de trois virements effectués par la société Mecatech Réunion au profit de Mme [V] pour des montants de 1 200 euros le 11 mai 2021, 4 000 euros le 28 mai 2021 et 2000 euros le 1er juin 2021 n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de ce contrat de travail. La cour observe à cet égard que M. [U] [G], qui est à la fois gérant de la société Demlair et de la société Mecatech Réunion, a été interrogé sur ce point par le liquidateur judiciaire et lui a indiqué : « il n’y a aucun lien, c’était une erreur de part (sic) » (pièce n°7 de l’intimée ' courrier électronique de la Selarl F [C] du 8 juillet 2022).
Ce moyen sera donc écarté.
L’ensemble de ces pièces suffisent à établir la réalité du contrat de travail conclu entre Mme [V] et la société Demlair.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire, l’indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
Pour le surplus, la cour observe que l’AGS, qui se contente de dénier à Mme [V] sa qualité de salariée de la société Demlair, ne formule aucune autre contestation quant au bien-fondé des réclamations formées par la salariée et des sommes arbitrées par les premiers juges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le principe des sommes arrêtées par le conseil de prud’hommes et, dès lors, de fixer les créances de la salariée au passif de cette société pour les montants suivants :
33 164,31 euros net au titre des salaires impayés ;
3 316,43 euros net au titre des congés payés afférents ;
15 407,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
La cour ajoute que les sommes énoncées en net doivent être calculées et fixées par le mandataire au passif de la société en brut pour le rappel de salaires et congés payés afférents.
Sur la garantie de l’AGS :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’AGS et dit que l’AGS CGEA de [Localité 8] doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L. 3252-5 du même code, étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en brut et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la Selarl [W] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Demlair tandis que l’AGS sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement du chef des frais irrépétibles, sauf à préciser que l’indemnité de 1 500 euros allouée à la salariée est fixée au passif de la société Demlair. Mme [V] sera en revanche déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formulées par Mme [R] [A] [V] ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions et noTamment sur le principe des sommes allouées à Mme [R] [A] [V] ;
Y ajoutant ;
Fixe la créance de Mme [R] [A] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Demlair les sommes suivantes :
33 164,31 euros net au titre du rappel de salaire ;
3 316,43 euros net en brut au titre des congés payés afférents ;
15 407,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les sommes précitées, dues au titre du rappel de salaire et les congés payés afférents doivent être calculée en brut par le mandataire judiciaire en vue de leur fixaiton au passif de la SARL Demlair ;
Condamne l’AGS CGEA de [Localité 8] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [R] [A] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente
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