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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00044
N°Portalis DBVM-V-B7J-MU3B
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 08 Avril 2025
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LOCAM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon DELFORNO, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Madame Sylvie VINCENT, Greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Sylvie VINCENT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16/07/2015, Mme [F], ortophoniste, a pris à bail sur une durée de 63 mois auprès de la société Locam, un photocopieur Olivetti MF 3100 fourni par la société Prestatech, les loyers mensuels étant fixés à 249 euros HT.
Le 29/07/2015, elle a signé le procès-verbal de livraison.
La société Locam a alors réglé au fournisseur la somme de 14.726,47,euros TTC.
Le 03/03/2016, Mme [F] a assigné la société Locam devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir déclarés nuls les contrats de fourniture et de location.
Par jugement du 26/03/2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 22/09/2020, elle a été déboutée de ses demandes.
Saisi par la société Locam le 04/06/2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement réputé contradictoire du 12/11/2024 constaté la résiliation du contrat de crédit-bail au 28/04/2018 et condamné Mme [F] au paiement des sommes de 20.378,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17/02/2016 sur la somme de 1.000,36 euros et du 28/04/2018 pour le surplus, et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 12/03/2025.
Par déclaration du 02/04/2025, Mme [F] en a interjeté appel.
Par acte du 08/04/2025, elle a assigné la société Locam en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision déférée et en paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience que :
— la prescription quinquennale est encourue, plus de cinq années s’étant écoulées depuis la résiliation du contrat ;
— elle n’a pu être interrompue par sa propre action qui n’a pu profiter à la partie adverse ;
— l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre ;
— elle justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation du jugement ;
— ayant dû cesser son activité d’orthophoniste en février 2023 pour des raisons de santé, l’exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives, sa situation financière actuelle étant délicate.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, la société Locam, pour conclure au débouté de Mme [F] de ses demandes et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— le point de départ de la prescription doit être fixé au 22/09/2020, date de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble ;
— l’instance engagée par Mme [F] a suspendu la prescription, puisqu’il a fallu attendre l’issue de cette procédure pour que la société Locam soit assurée de la validité du contrat ;
— l’action en recouvrement de l’impayé ayant été engagée dans les cinq années de cette décision, n’est ainsi pas prescrite ;
— Mme [F] ne justifie pas de ses revenus ni de son patrimoine ;
— les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont ainsi pas remplies.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Le point de départ du délai quinquennal doit ainsi être fixé à la date de la résiliation du contrat, soit le 28/04/2018, comme demandé par la société Locam devant le premier juge, soit plus de cinq ans avant l’engagement de la procédure en paiement, par assignation devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 04/06/2024.
Celle-ci invoque toutefois l’article 2241 du code civil, qui dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion’ en exposant que l’action menée contre elle par Mme [F] a eu un effet interruptif.
Toutefois, il est de principe que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi. En conséquence, le défendeur à une action doit avoir formé une demande autre que celle se limitant au rejet des prétentions de son adversaire.
En l’espèce, dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 26/03/2018, la société Locam n’avait conclu qu’au rejet des demandes d’annulation des contrats souscrits par quatre orthophonistes, dont Mme [F] et n’avait pas réclamé le paiement des loyers impayés. Dès lors, cette procédure n’a pu interrompre la prescription à son profit. Le point de départ de la prescription ne peut ainsi être reporté à la date de l’arrêt de la cour.
Mme [F] justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— Mme [F] a cessé son activité d’orthophoniste le 01/12/2022, date de la libération de son local et a été radiée par l’Urssaf le 28/02/2023 ;
— elle a été allocataire de France Travail, percevant l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 29,77 euros bruts par jour jusqu’au 05/03/2025
— elle est salariée au titre du CESU (aide à la personne) de M. [R] [D] et de Mme [E], avec des salaires mensuels de l’ordre de 560 euros nets pour le premier, et de 58 euros pour la seconde.
Elle n’est ainsi pas en mesure de régler avec sa trésorerie le montant des condamnations. L’exécution de la décision déférée présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives.
Les conditions cumulatives fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris sera ordonné.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12/11/2024 du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Locam aux dépens ;
Et Nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C. COURTALON
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