Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 3 février 2026, n° 23/02109
CPH Bordeaux 20 mars 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de subordination

    La cour a constaté que le contrat de collaboration a été conclu uniquement entre Monsieur [D] et la société [10], et que la société [14] n'assure aucune prestation de transport, confirmant ainsi le jugement déféré.

  • Rejeté
    Demandes de paiement

    La cour a confirmé le jugement déféré qui a débouté Monsieur [D] de ses demandes de paiement, en raison de l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la société [10].

  • Rejeté
    Remise des bulletins de salaire

    La cour a rejeté cette demande en confirmant le jugement déféré qui a débouté Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 3 février 2026, Monsieur [D] a demandé la requalification de sa relation avec les sociétés [10] et [14] en contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes avait débouté Monsieur [D] de ses demandes, ce que la cour d'appel a confirmé en raison de l'autorité de la chose jugée, notamment concernant la société [10], dont l'appel avait été déclaré irrecevable précédemment. La cour a également rejeté les arguments de Monsieur [D] concernant la société [14], soulignant qu'elle n'avait pas de lien contractuel avec lui. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, condamnant Monsieur [D] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2026, n° 23/02109
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02109
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 mars 2023, N° 2021-00120
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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