Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 févr. 2026, n° 23/02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 mars 2023, N° 2021-00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02109 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHZX
Monsieur [X] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006922 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.A.S. [12]
Société [10]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 20 mars 2023 (R.G. n°2021-00120) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclarations d’appel du 03 mai 2023 et du 26 janvier 2024 (RG 23/2109 et 24/399). Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 septembre 2024.
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
né le 20 septembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/France
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
représentée et assistée de Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin KRIEF
Société [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Fondée à [Localité 8] en mars 2009 sous la dénomination [18] par ses cofondateurs [E] [N] et [J] [W], la société [9] constitue un groupe technologique spécialisé dans le domaine de l’intermédiation électronique appliquée au secteur du transport.
Initialement développée autour d’une application gratuite pour smartphones facilitant la mise en relation entre passagers et chauffeurs dans le cadre du transport de personnes ([16]), l’offre d’Uber s’est progressivement diversifiée, notamment à travers le lancement d’un service de livraison de repas ([11]), puis plus largement d’un service de transport de marchandises.
2. La société [10] est une société de droit néerlandais, dont le siège social est établi à Amsterdam. Depuis le 1er juillet 2013, elle est la seule entité du groupe [9] habilitée à contracter, en dehors du territoire des États-Unis, avec les professionnels du transport, ainsi qu’avec les particuliers ou entreprises ayant recours à l’application en qualité de passagers.
En France, la société [10] est enregistrée auprès de l’administration compétente comme intermédiaire de transport au sens de la loi du 1er octobre 2014, ou comme centrale de réservation depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2016. Cette immatriculation a notamment donné lieu à une déclaration adressée le 27 juin 2018 au service chargé de la gestion du registre VTC, conformément aux exigences réglementaires en vigueur.
L’activité de la société [10] consiste à assurer, par l’intermédiaire de son application, la mise en relation de passagers désireux de bénéficier d’une prestation de transport avec des professionnels indépendants, qu’il s’agisse d’entreprises de transport employant des chauffeurs salariés, de travailleurs indépendants constitués en sociétés unipersonnelles, ou, depuis octobre 2022, de chauffeurs de taxi référencés via l’option Uber Taxi.
En sa qualité d’opérateur de plateforme, la société [10] ne prend aucune part à l’exécution des prestations de transport. Elle fournit un accès à un vivier de clientèle, assure la collecte des paiements réalisés via l’application, avant rétrocession aux professionnels du prix de la course, diminué des frais de service.
3. Créée en 2012, la société [14] est une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est établi à [Localité 7]. Entièrement détenue par la société [15], société de droit néerlandais, elle-même filiale de la société [17]., société de droit américain et société-mère du groupe [9], la société [14] s’inscrit dans l’organisation capitalistique verticale du groupe, en qualité d’entité d’appui opérationnel.
Son activité, enregistrée sous le code NAF 8299Z, consiste à fournir des prestations de nature administrative, logistique, commerciale ou encore marketing, au bénéfice des entités opérationnelles du groupe [9] établies en France, au premier rang desquelles la société [10].
La société [14] applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite convention Syntec.
4. Par une requête reçue le 21 mai 2021, M. [D], qui exerce une activité de chauffeur VTC, a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir requalifier la relation avec la société [10] et la société [14] en un contrat de travail à durée indéterminée, de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et d’obtenir la condamnation de la société [10] et de la société [14] au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu en formation de départage le 20 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté M. [D] de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [10] et à la société [14] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. M. [D] a relevé appel du jugement, à l’encontre de la société [14] par une déclaration du 3 mai 2023 (RG 23/2109) et à l’encontre de la société [10] par une déclaration du 26 janvier 2024 (RG 24/399).
6. Par une ordonnance rendue le 25 septembre 2024 sur l’incident soulevé par la société [10], le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/2109 et RG 24/399, a dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevable l’appel formé le 26 janvier 2024 à l’égard de la société [10], a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux dépens de l’incident.
7. Par un arrêt rendu le 20 décembre 2024, sur un déféré de la société [10], la cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 septembre 2024 et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable à l’égard de la société [10] l’appel interjeté le 26 janvier 2024 par M. [D] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 20 mars 2023, a débouté la société [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux dépens de l’incident.
8 . Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2024, M. [D] demande à la cour de :
— à titre liminaire, constater la validité de l’appel régularisé à l’encontre de la société [10], ordonner la jonction des procédures et constater la recevabilité des conclusions d’appelant ;
— sur l’appel principal,
* réformer le jugement dans ses dispositions qui le déboutent de l’ensemble de ses demandes,
* juger qu’il a fourni des services de transport pour le compte des sociétés [12] et [10] dans des conditions le plaçant le temps de l’exécution de chaque service de transport dans un lien de subordination permanent à l’égard de ces dernières,
* requalifier la relation le liant aux sociétés [10] et [14] en un contrat de travail,
* juger que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s’applique,
. ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant à la période de rappel de salaire,
* prononcer la résiliation du contrat de travail,
* en conséquence, condamner solidairement les sociétés [14] et [10] à lui payer à sur la base d’un taux horaire de 12,95 euros brut, d’une rémunération mensuelle hors heures supplémentaires de 1 965,32 euros brut et d’une rémunération mensuelle, heures supplémentaires comprises, de 2 849, 14 euros brut :
* 46 553,61 euros, à parfaire, à titre de rappel de salaire et 4 655,36 euros, à parfaire, au titre des congés payés afférents,
* 9 312,84 euros au titre des frais prélevés sur chaque course,
* 11 618,30 euros au titre des indemnités kilométriques,
* 1 280,73 euros pour les dimanches travaillés,
* 790,20 euros pour les jours fériés,
* 2 589,25 euros au titre des indemnités de repas et des frais de déplacements
* 84,25 euros au titre du travail de nuit,
* 883,82 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 88,38 euros pour les congés payés afférents,
* 1 965,32 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail,
* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, subsidairement 9 826,60 euros, à parfaire,
* 2 456,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement, à parfaire,
* 3 930,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 393,06 euros pour les congés payés afférents,
* 11 791,92 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* ordonner l’exécution provisoire, les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bordeaux, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision et la capitalisation des intérêts,
* condamner solidairement les sociétés [14] et [10] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement les sociétés [14] et [10] aux dépens incluant expressément les frais d’huissier au titre de l’exécution forcée ;
— sur l’appel incident,
* déclarer la société [14] irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
* réformer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [D] irrecevable en ses demandes et, statuant de nouveau, le déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes.
9 . Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2025, la société [14] demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer que l’appel n’est pas valablement soutenu, en conséquence confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 20 mars 2023 ;
— à titre incident, juger recevable et bien fondé l’appel incident de la société [14], réformer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, juger M. [D] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société [14] ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et condamner M. [D] à verser la somme de 1 000 euros à la société [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
10. La société [10] n’a pas adressé de conclusions à la cour.
11. L’ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025 pour être plaidée.
12. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13. A titre liminaire, la cour relève que par l’effet de l’autorité de la chose jugée attaché en l’absence de pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 20 décembre 2024 qui a jugé irrecevable l’appel formé par M. [D] à l’encontre de la société [10], les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 20 mars 2023 qui déboutent M. [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [10] sont devenues définitives.
Sur l’absence d’énoncé et de critique des chefs du jugement querellés dans les
conclusions de l’appelant
13. L’intimée fait valoir que les conclusions de l’appelant n’énoncent ni ne critiquent les chefs du jugement querellé. M.[D] objecte que tant la déclaration d’appel que ses conclusions énoncent expressément le chef du jugement critiqué et que les moyens de réformation apparaissent clairement dans le corps et dans le dispositif des conclusions.
Réponse de la cour
13. Suivant les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, '(…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…)'.
14. En l’espèce, le jugement frappé d’appel ne comprend qu’un seul chef de dispositif, déboutant M. [D] de l’ensemble de ses demandes. Il s’en déduit qu’en demandant à la cour dans le dispositif de ses conclusions de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’appelant énonce et critique nécessairement ce chef de dispositif. Le moyen tenant à la non-conformité des conclusions de l’appelant aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile est en conséquence écarté.
Sur l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [14]
15. M. [D] fait valoir que les sociétés [10] et [13] lui donnaient ensemble des instructions, contrôlaient leur exécution et avaient la possibilité de le sanctionner.
16. La société [14] objecte qu’elle n’est pas partie au contrat de prestations de services conclu entre M. [D] et la société [10], laquelle est d’ailleurs seule déclarée en qualité d’intermédiaire au registre des transports, qu’elle a pour seule activité la fourniture de services d’assistance, de support et de marketing à l’ensemble des filiales du groupe sans aucun lien juridique ou effectif avec les chauffeurs ou les sociétés de transport contractantes, qu’elle n’est pas l’éditeur de l’application qu’elle ne développe pas et sur laquelle elle ne bénéficie d’aucun droit.
Réponse de la cour
17. Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté par l’appelant, que le contrat de collaboration en date du 25 avril 2016 a été conclu entre M. [D] et la société [10] uniquement.
Il n’est pas contesté que la société [14] n’assure aucune prestation de transports et que son activité consiste exclusivement à fournir des services d’assistance, de support et de marketing aux différentes sociétés du groupe [9].
Outre la circonstance que le jugement déféré est devenu définitif dans ses dispositions qui déboutent l’appelant de sa demande de requalification de la relation nouée avec la société [10] en un contrat de travail, il ne essort d’aucun des éléments du dossier une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion permanente de la société [14] dans la gestion économique et sociale de la société [10].
Le jugement déféré est ainsi confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [D] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société [14].
Sur les frais du procès
18. Le jugement déféré mérite, compte tenu de l’issue du litige, confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
19. M. [D], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel. Il est en conséquence débouté de la demande qu’il a formée au titre de ses frais irrépétibles.
20. L’équité commande, compte tenu de la situation de chacune des parties, de laisser à la société [14] la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rappelle que par l’effet de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 20 décembre 2024 qui a jugé irrecevable l’appel relevé par M. [D] à l’encontre de la société [10], les dispositions du jugement déféré qui déboutent M. [D] des demandes dirigées contre la société [10] sont définitives ;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [14], qui condamnent M. [D] aux dépens et à payer à la société [14] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [14] conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014
- LOI n°2016-1767 du 19 décembre 2016
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
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