Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024, N° 22/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01119
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFRK
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00336)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 11]
en date du 05 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 12 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme. [R] [X] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme [Y] [L], attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Bénédictre MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [I] [F] (ci-après désigné M. [F]) a été affilié au régime des travailleurs indépendants jusqu’à sa radiation intervenue le 31 décembre 2018. En application des dispositions de l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, il a bénéficié d’une période de maintien de ses droits pendant un an, jusqu’au 31 décembre 2019.
L’assuré a été placé en arrêt de travail, indemnisé par la [5] (la [6]) au titre de la maladie ordinaire, depuis le 9 avril 2019, au titre du maintien de ses droits. Il a perçu de la [6] des indemnités journalières durant deux ans.
Le 18 mars 2021, M. [F] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6] au moyen du formulaire réglementaire en précisant son affiliation à un régime autre que le régime général, à savoir le [10] [Localité 9]. Par courrier du 19 mars 2021, l’assuré a été informé de la cessation du versement des indemnités journalières au-delà du 30 avril 2021, le médecin-conseil ayant considéré que son état de santé était stabilisé à cette date.
Suivant notification du 13 avril 2021, la caisse primaire lui a opposé un refus à sa demande de pension d’invalidité pour ce motif : « vous êtes affilié à un régime qui n’ouvre pas droit à la pension d’invalidité ». Puis le 29 octobre 2021, la caisse lui a notifié un refus administratif d’une pension d’invalidité ainsi motivé : « vos droits d’invalidité sont épuisés depuis le 31 décembre 2019 ».
M. [F] a contesté cette décision, le 9 juin 2021, devant la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale de travailleurs indépendants puis, en l’absence de réponse de la commission, a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 9 novembre 2022.
Entre-temps, lors de sa séance du 15 septembre 2021, la commission a maintenu le refus d’attribution d’une pension d’invalidité au motif que les conditions administratives d’ouverture des droits n’étaient pas remplies.
Par jugement du 5 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions de la [7],
— rejeté le recours formé par M. [F] à l’encontre de la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité opposée par la [7] le 29 octobre 2021, ainsi que l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2021 ;
— laissé les dépens à la charge de M. [F].
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu que les conditions médicales d’ouverture du droit à la pension d’invalidité n’étaient pas remplies puisqu’au 18 mars 2021, date de la demande d’attribution d’une pension d’invalidité, M. [F] n’était plus affilié au régime des travailleurs indépendants dont il avait été radié le 31 décembre 2018, avec un maintien des droits jusqu’au 31 décembre 2019 et qu’en outre, la constatation médicale de son incapacité de travail se situait au 9 avril 2019, date du début de son arrêt de travail, à un moment où l’intéressé n’était plus affilié au régime.
Le 12 mars 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F], aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 5 mars 2024 , et, statuant de nouveau, de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2021 validant la notification de refus adressée par la [6] le 29 octobre 2021;
— dire qu’il satisfait aux conditions de bénéfice de la pension d’invalidité ;
— dire que la [6] ne l’a jamais informé quant à l’expiration de ses droits pour bénéficier d’une pension d’invalidité ;
Par conséquent, dire qu’il ne peut se voir opposer un épuisement de ses droits d’invalidité ;
à titre principal :
— dire qu’il doit bénéficier d’une pension d’invalidité ; en conséquence, condamner la [7] à lui verser, rétroactivement, l’arriéré de pension d’invalidité dont il aurait dû bénéficier depuis le 18 mars 2021 ;
à titre subsidiaire :
dire qu’il remplit les conditions administratives du bénéfice de la pension d’invalidité ; en conséquence, condamner la [7] à instruire le dossier sur le plan médical,
en tout état de cause :
condamner la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 500 euros pour la procédure d’appel.
M. [F] soutient que :
Sur la recevabilité de son recours :
Aucune forclusion ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’a jamais reçu de courrier en réponse de la commission de recours amiable, ni de courrier accusant réception de sa saisine et l’informant des voies et délais de recours, ni de décision explicite se prononçant sur sa demande ;
Sur le fond :
Il remplit les trois conditions posées par l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants pour bénéficier d’une pension d’invalidité puisqu’il a bien développé sa pathologie durant son activité professionnelle d’indépendant en s’étant vu prescrire un arrêt de travail pour des lombalgies le 4 décembre 2018, donc, avant sa radiation du 31 décembre 2018 du régime des travailleurs indépendants auquel il était inscrit depuis 2012 ; il était en arrêt de travail au moment de sa demande ; il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2021 et sa seconde demande a été formulée le 18 mars 2021.
La [6], par ses conclusions déposées le 2 septembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le recours formé par M. [F] à l’encontre de sa décision du 29 octobre 2021 de refus d’attribution d’une pension d’invalidité et de rejet de toutes ses prétentions et ce qu’il a confirmé la décision [8] du 15 septembre 2021.
Elle fait valoir que si, au moment de sa demande du 18 mars 2021 de pension d’invalidité, M. [F] bénéficiait effectivement d’indemnités journalières au titre de la maladie, cependant la constatation médicale de son incapacité de travail, le 9 avril 2019, se situe postérieurement à sa radiation donc à une époque il n’était plus affilié au régime des travailleurs indépendants.
Elle soutient, d’une part, que la nouvelle pièce versée devant la cour faisant état d’un arrêt de travail le 4 décembre 2018 ne peut servir à lui accorder cette pension d’invalidité alors qu’il ne s’est agi que d’un arrêt de travail limité à une journée qui n’a pas été enregistré par ses services puisque ne donnant pas droit à indemnités journalières et, d’autre part, que la demande de pension d’invalidité du 18 mars 2021 est intervenue très postérieurement au dit arrêt de travail.
MOTIVATION
En liminaire, la cour relève que la [6] ne formule aucune fin de non recevoir relative à la forclusion d’un délai, de sorte que les moyens développés par M. [F] sur le défaut d’information reproché à la [6] sont inopérants.
Pour le régime des travailleurs indépendants, les conditions d’ouverture du droit à l’assurance invalidité sont fixées par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
— selon l’article L.632-1, le régime invalidité-décès attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées ;
— conformément à l’article L.632-3, les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel ;
— l’article 1er de l’annexe dudit arrêté ministériel du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants dispose que ce régime garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive à l’assuré qui satisfait notamment aux conditions suivantes :
1° se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation ;
2° avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie ;
3° avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur au cours des trois années considérées ;
— l’article 2 du même arrêté dispose que la demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la mesure où l’assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus.
Ce même texte indique qu’avant toute appréciation médicale de l’état d’invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture du droit, qu’elle est en droit de rejeter la demande lorsque l’assuré ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande.
En l’espèce, seule reste discutée par la [6] la condition prévue à l’article 1-1 alinéa 2 de l’arrêté du 21 décembre 2018 susvisé, à savoir la condition relative à l’exigence que l’affection qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant la radiation de l’assuré du régime des travailleurs indépendants.
Or, à hauteur de cour, M. [F] verse à son dossier un avis d’arrêt de travail en date du 4 décembre 2018 visant des lombalgies, corroboré par une attestation du médecin ayant prescrit l’arrêt de travail confirmant que celui-ci était en rapport avec sa lombalgie (pièce 13).
A la date du 4 décembre 2018, M. [F] était encore affilié au régime des travailleurs indépendants.
Aucune disposition de l’arrêté susvisé n’exige qu’il s’agisse d’un arrêt de travail d’une durée supérieure à un jour ou qu’il ait donné lieu à versement d’indemnités journalières.
M. [F] verse également une attestation datée du 4 novembre 2022 (pièce 12) de son médecin traitant qui était aussi celui ayant signé son arrêt de travail le 9 avril 2019 (pièce 3) indiquant que l’état de santé de M. [F] en 2021 était le même qu’en 2019, ce qui amène la cour à retenir que le premier arrêt de travail du 4 décembre 2018 était liée à la même affection que celle le conduisant à réclamer aujourd’hui une pension d’invalidité, ce que la [6] ne conteste d’ailleurs pas.
La cour considère donc que M. [F] remplit les conditions administratives lui ouvrant droit à pension d’invalidité.
La [6], dans son courrier du 30 septembre 2021 (pièce n° 8), relève que son service du contrôle médical a émis un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er mai 2021 au bénéfice de M. [F]. Ce n’est donc qu’au regard de la condition administrative que sa demande avait été rejetée.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement, juge que M. [F] doit bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er mai 2021 et renvoie l’assuré devant la [6] pour la liquidation de cette pension avec effet rétroactif.
Concernant les dépens, l’infirmation du jugement par la cour s’expliquant par la production par M. [F] de pièces nouvelles à hauteur de cour dont il était seul détenteur, les dépens de première instance seront laissés à sa charge. En revanche, ceux exposés éventuellement devant la cour seront supportés par la [6].
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile subiront le même sort.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme, en ses dispositions soumises à appel, le jugement rendu entre les parties le 5 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne (RG 22/00336), sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de M. [E] [I] [F] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [E] [I] [F] a droit au bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1er mai 2021 versée par la [7] ;
Condamne la [7] aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel ;
Condamne la [7] à payer à M. [E] [I] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme MANTEAUX, présidente et par Mme OLECH, greffier,
Le greffier La présidente
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