Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J36Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 20 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [19] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [I] [P] a été engagé par la société [15] le 26 avril 2004 en qualité d’ouvrier professionnel. Il a été promu responsable des travaux extérieurs le 1er janvier 2019.
Les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Il a été licencié pour faute grave le 31 mars 2022 dans les termes suivants :
'(…) Les griefs qui vous sont reprochés et au sujet desquels nous souhaitions vous entendre durant ces différents entretiens, sont les suivants :
— Des non-conformités successives traduisant un défaut majeur de suivi des prestations réalisées dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance [5] dont vous avez la responsabilité ;
— La présence non signalée sur les sites [16] [Localité 14] de salariés du prestataire [5] avec qui des salariés de la [15] ont des liens familiaux, vous y compris.
Il s’agit de graves manquements dans l’exécution de votre contrat de travail qui ont été portés à notre connaissance. Ceux-ci vous sont personnellement imputables du fait notamment de votre responsabilité à gérer et à suivre le contrat [5]. Son objet étant la réalisation d’une prestation d’entretien et de nettoyage des locaux et des lieux d’exploitation de la [15], des bus, des rames de métros et des quais.
Il s’agit de notre contrat de sous-traitance le plus important. Pour cette raison, il requiert une attention particulière et doit représenter une part conséquente de votre temps de travail.
Or, alors même que cela relève pleinement de vos fonctions de responsable des travaux extérieurs, vous n’avez pas assuré, ou fait assurer par les personnes compétentes, un suivi sérieux et adéquat des prestations et des travaux réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance [5]. Vous disposiez pourtant de tous les moyens nécessaires pour le faire.
Nous avons pu constater de votre part un comportement passif et négligent en ne vous posant pas les questions qui auraient permis d’identifier les nombreux et récurrents dysfonctionnements dans l’exécution de ce contrat, puis d’y remédier par la définition et la mise en 'uvre d’un plan d’actions.
Cela s’est traduit par des non-conformités très importantes que vous n’avez pas relevées. La direction a découvert ces non-conformités au début de l’année 2022, à la suite du droit de retrait de l’un de ses conductueurs et de l’enquête interne diligentée.
Pour rappel, le samedi 8 janvier 2022, l’un de nos conducteurs de bus a relevé d’importantes non-conformités en termes de nettoyage/propreté et de désinfection du bus 5002. Il nous a fait part de son 'choc psychologique', lequel a été inscrit sur le registre d’infirmerie de la [15].
Compte tenu de l’état déplorable de l’autobus, ce conducteur a considéré que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé. Il a par conséquent refusé de prendre son poste de travail en faisant usage de son droit de retrait, conformément aux dispositions du code du travail.
Sur place, le constat a été sans appel : l’autobus 5002 se trouvait dans un état de propreté catastrophique de sorte que celui-ci n’avait en aucun cas été nettoyé et désinfecté, contrairement à ce qui était mentionné sur le fichier [5]. En effet, le fichier [5] faisait apparaître un nettoyage du bus réalisé trois jours de suite, les 06/01/2022, 07/01/2022 et 08/01/2022, ce qui n’avait nécessairement pas été le cas.
Il est donc apparu que des interventions programmées étaient validées comme étant faites, alors qu’elles ne l’avaient pas été.
Un suivi effectif du contrat de sous-traitance et des interventions du prestataire aurait permis de relever de tels dysfonctionnements majeurs et de prendre toutes les mesures pour y mettre fin.
Cette situation présente un caractère totalement anormal au regard des prestations qui, comme vous le savez, ont été ajoutées au contrat de sous-traitance [5] au titre de la crise sanitaire liée à la Covid-19. En particulier, la désinfection quotidienne de nos matériels et de nos locaux. Vous n’êtes pourtant pas sans ignorer qu’il s’agit de prestations capitales.
En raison de ces défaillances dans l’exécution du contrat de sous-traitance [5] que vous auriez dû constater, ou faire constater, notre salarié a douté de notre volonté et de notre capacité à garantir sa santé et sa sécurité. Or, nous vous rappelons que nous sommes soumis à une obligation de sécurité à l’égard de nos collaborateurs et que nous devons tout mettre en 'uvre pour que celle-ci soit effective.
Ce droit de retrait a d’ailleurs été suivi d’un droit d’alerte émanant des membres du comité social et économique. Ils ont à leur tour considéré que la situation présentait un risque grave et imminent pour nos salariés, mais également de façon générale un risque pour la santé de nos clients.
Dans ce contexte, le climat social de l’entreprise s’en est trouvé nettement dégradé et les organisations syndicales, à l’unanimité, ont jugé la situation très préoccupante, à tel point qu’elles en ont informé l’inspection du travail et la [7]. Un agent de la [7] s’est par ailleurs rendu à la réunion extraordinaire de la [8] en demandant à la direction un plan d’actions solide permettant de garantir la santé et la sécurité des salariés et des usagers.
Afin de nous assurer de la protection de la santé et de la sécurité de nos salariés et des usagers, nous avons diligenté sans délai une enquête interne, complétée par une enquête paritaire votée en comité social et économique le 18 janvier 2022. Celle-ci a révélé la récurrence ainsi que l’ampleur de vos manquements.
En effet, à cette occasion, nous avons découvert :
— que des interventions étaient validées comme étant faites, notamment au secteur bus, alors qu’elles ne le sont pas. Le constat d’un nettoyage et d’une désinfection inexistants s’agissant du bus 5002, a également été fait sur un certain nombre d’autres bus dont l’état de propreté était totalement insatisfaisant et incohérent avec les registres d’exécution des prestations sur l’ensemble de la semaine précédente ;
— que seulement 12 véhicules sur l’échantillon de 30 étaient conformes aux attendus en termes de nettoyage/propreté/désinfection ;
— l’absence de preuve que le produit de désinfection utilisé par [5] répondait bien aux exigences réglementaires anti-covid-19, c’est-à-dire à la norme européenne antimicrobienne et virucide-EN 14 476 ;
— l’absence de traçabilité continue, notamment par l’outil [9] comme prévu, des opérations de nettoyage et de désinfection liées au covid-19 dans les véhicules et dans les lieux de vie. En particulier, nous ne disposons d’aucune trace continue des passages et de la désinfection des lieux de vie depuis le 1er octobre 2021. La [15] n’a donc aucun moyen de savoir si les décontaminations sont bien effectuées, alors même que la situation sanitaire est encore très sensible.
Ces non-conformités témoignent d’un défaut majeur de gestion et de suivi du contrat de sous-traitance [5] dont vous aviez pourtant la responsabilité en qualité de responsable d’unité. De plus, certains membres de votre équipe vous avaient déjà alerté à plusieurs reprises sur certains dysfonctionnements. En dépit de ces alertes récurrentes, vous n’avez pas réagi, jugeant, à tort, que la situation était satisfaisante. Vous avez donc incontestablement manqué à vos obligations contractuelles et avez agi en méconnaissance totale de notre obligation de sécurité, au détriment de la protection de la santé et la sécurité de nos salariés et des usagers.
Ces manquements sont d’une exceptionnelle gravité. Nous vous rappelons qu’eu égard à l’objet et à la finalité du contrat de sous-traitance [5], celui-ci présente une importance et des enjeux de santé publique. Il implique par conséquent une gestion et un suivi extrêmement méticuleux, de sorte qu’aucun laxisme et aucun manquement ne peuvent être tolérés.
En effet, comme vous le savez, la [15] est une entreprise exerçant une mission de service public impliquant pour elle l’obligation de garantir en priorité la santé et la sécurité de ses usagers, mais également celles de ses salariés. Vous n’êtes pas sans ignorer que cette obligation est d’autant plus importante dans le contexte sanitaire actuel où nous devons redoubler de vigilance pour garantir la santé publique.
Nous avons par conséquent été contraints de prendre en urgence toutes les mesures nécessaires pour remédier à vos manquements et à leurs graves conséquences.
En particulier, face au doute existant concernant la conformité du produit utilisé, information qu'[5] n’a pas été en mesure de nous communiquer, nous avons dû demander à notre sous-traitant de substituer le produit [18] 2000. Cette mesure a été prise dans l’attente de la preuve que le produit [18] 2000 était bien virucide et conforme au protocole sanitaire en vigueur (NF 14476).
Ce n’est que postérieurement au remplacement du produit, qu’Atalian a fourni une lettre d’engagement et une fiche de laboratoire allemand confirmant que le précent produit ([18] 2000) était virucide. Il a néanmoins été question de l’actualité de ce document du laboratoire dans la mesure où celui-ci datait de 2016 (dernière actualisation).
Il était de votre responsabilité de vous assurer de la bonne conformité du produit, compte tenu des enjeux. Vous disposiez de tous les moyens pour le faire. En particulier, vous pouviez vous renseigner soit auprès du service [13] de notre entreprise, soit auprès directement d’Atalian- ce que vous n’avez à aucun moment fait.
Le sujet est d’une telle importance que nous avons également dû faire appel en urgence à la société [6] afin de nous assurer d’un nettoyage effectif et conforme.
Ces faits ne sont malheureusement pas isolés. Ils s’inscrivent dans la continuité d’importants autres manquements, déjà constatés notamment au cours du mois de juillet 2021. Pour rappel, des non-conformités de propreté avaient été constatées aux stations Gare rue verte et [12] de justice. Le niveau de propreté y était nettement insuffisant.
De même, avait été constatée une non-conformité majeure, à savoir un grand nombre de déchets (cartons, palettes…) entreposés au sud de la station [12] de justice, en méconnaissance totale des responsabilités nous incombant en matière de sécurité et notamment de lutte contre les incendies.
Dans ce contexte, compte tenu du préjudice subi par la [15] en termes d’image et de réputation (déchetterie) donnant une impression inacceptable de laisser aller, M. [K] [D], Directeur général, avait été contraint de vous rappeler vos obligations contractuelles.
Au regard de ces graves manquements, le Directeur général lui-même a multiplié les visites de terrain afin de nous assurer de la conformité de nos installations. Ces visites l’ont conduit à effectuer un suivi précis des prestations réalisées dans le cadre du contrat [5]. C’est pourtant à vous que revient cette tâche au titre de vos fonctions de responsable des travaux extérieurs. Une fois de plus, cette situation présentait un caractère totalement anormal et inédit au sein de la [15].
Les non-conformités constatées successivement au début de l’année 2022 démontrent que vous n’avez pas jugé utile de remédier à la situation. Au contraire, vous avez réitéré votre comportement fautif, aggravant le risque pour la santé et la sécurité des salariés et des usagers.
Votre négligence fautive a également pu être constatée à d’autres occasions. A titre d’illustration, au cours du mois de décembre 2021, vous avez été alerté par des collègues de travail de la disparition de matériels appartenant à l’entreprise. Il s’agissait en particulier de radiateurs. Vous n’avez à aucun moment alerté votre supérieur hiérarchique de cette disparition ni enclenché une procédure de dépôt de plainte.
Votre supérieur hiérarchique, finalement averti de cette disparition par l’intermédiaire d’autres salariés, vous a demandé de porter plainte, consigne à laquelle vous n’avez pas donné suite.
Ces manquements à vos obligations contractuelles ont donc emporté de lourdes conséquences :
— La mise en danger des salariés et des usagers dans un contexte sanitaire critique ;
— Une crise sociale dans l’entreprise pendant près de 15 jours, matérialisée notamment par une inscription au registre d’infirmerie du choc subi par un conducteur et un droit de retrait d’un salarié, suivi d’un droit d’alerte du comité social et économique ;
— Une crise de confiance des salariés et de leurs représentants à l’égard de l’employeur soumis à une obligation de sécurité ;
— Par mesure de précaution, le recours d’urgence à un prestataire extérieur indépendant pour assurer la gestion de crise et une réorganisation interne ;
— Un risque important de dégradation de l’image et de la réputation de la [16] [Localité 14] mais également de la métropole dont la responsabilité civie et pénale est susceptible d’être engagée.
Enfin, nous avons également à déplorer de votre part le non-respect des règles éthiques applicables au sein du groupe [19] mais aussi le non-respect du règlement intérieur de la [15] en matière de corruption et trafic d’influence.
En effet, la direction de la [15] a découvert la présence sur les sites [16] [Localité 14] de salariés du prestataire [5] avec qui des salariés de la [15], vous y compris, ont des liens familiaux. Ces liens donnent ainsi lieu à des conflits d’intérêts que vous n’avez à aucun moment déclaré et que vous avez même tenté de dissimuler en partie, en ce qui vous concerne.
En particulier, nous avons été informés que votre fils et votre neveu avaient travaillé ou travailleraient toujours au sein de la société [5]. Ils avaient notamment été affectés ou seraient toujours affectés sur les sites de la [15].
Dans ces circonstances, vous avez été reçu par M. [D], Directeur général, le jeudi 13 janvier 2022. A cette occasion, des explications vous ont été demandées. Vous avez alors indiqué que votre fils avait travaillé jusqu’en mai 2020 à hauteur de deux jours par semaine (samedi et dimanche). Vous avez ajouté qu’il poursuivait ses études et qu’il ne travaillait plus pour [5] depuis le milieu de l’année 2020.
Quant à votre neveu, vous avez expliqué qu’il travaille toujours pour [5] et qu’il est à ce titre amené à intervenir sur le périmètre contractuel de la [15] depuis 2019.
De plus, ont également été évoqués les liens de parenté entre d’autres salariés de la [15] et des salariés [5] affectés sur le contrat [15]. Vous avez indiqué connaître les liens de parenté suivants : le fils d'[L] [C], le fils de [T] [N], le fils de M. [M].
Vous n’étiez pourtant pas censé rester sans agir comme l’exigent les règles éthiques du groupe en affirmant que : 'Refusant toute forme de conflit d’intérêt, nous identifions et traitons les situations dans lesquelles notre indépendance de jugement et de décision pourrait être affectée'.
L’article 12 du règlement intérieur de la [15] vous y autorise encore moins car il interdit formellement la corruption et le trafic d’influence, sous forme active ou passive.
En ne signalant pas ces conflits d’intérêts, vous avez entendu favoriser vos intérêts personnels et familiaux, au détriment des intérêts de la [15]. Par conséquent, vous avez manqué à vos obligations contractuelles et aux règles éthiques précédemment évoquées. Vous ne pouviez pourtant pas les ignorer en raison de votre ancienneté au sein de notre entreprise et de vos fonctions.
Cette situation est d’autant plus grave au regard des nombreuses non-conformités qui ont été révélées. En effet, votre neveu se trouve directement impliqué dans l’exécution défaillante du contrat de sous-traitance. De fait, vous avez nécessairement perdu toute neutralité dans l’exercice de vos fonctions de responsable des travaux extérieurs.
L’enquête diligentée a par ailleurs permis de révéler que les informations communiquées lors de l’entretien du 13 janvier 2022 n’étaient pas exactes. Circonstance aggravante -vous avez volontairement dissimulé certaines informations.
En effet, le contrat de votre fils s’est poursuivi au-delà du mois de mai 2020. De plus, vous avez par ailleurs un second fils qui a travaillé pour [5].
Par ce comportement, vous avez persisté dans votre manquement aux obligations qui vous incombaient au titre de vos fonctions de responsable du contrat [5].
Tous ces manquements ont nécessairement rompu tout lien de confiance que nous devons avoir envers vous, compte tenu de votre fonction et de vos responsabilités.
Dans ce contexte, par mesure de précaution, nous avons été contraints de modifier temporairement l’organisation interne de l’entreprise quant à la gestion et le suivi du contrat de sous-traitance. Eu égard au risque que présentait la situation, il a été décidé de confier au service 'achats’ et aux managers de chaque service le suivi de la conformité du contrat de sous-traitance [5].
L’ensemble de ces faits constitue une faute grave, appréciation que nous n’avons pas pu modifier du fait de votre absence à l’audition d’instruction ainsi qu’au conseil de discipline. (…).'
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 25 octobre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 20 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [17] [Localité 14] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 18 615,50 euros
— indemnité de préavis : 10 809,63 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 444,94 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
— condamné la société [17] [Localité 14] à remettre à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, et ce, dans le délai d’un mois après la notification du jugement, dans la limite de six mois,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [17] [Localité 14] de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
La société [19] [Localité 14] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2025.
Par conclusions remises le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [19] [Localité 14] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et absence de réintégration, ainsi que de sa demande de prise en charge du devis formation, l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— à titre liminaire, juger que l’ancienneté de M. [P] est de 17 ans et 11 mois et que son salaire de référence s’élève à 3 603,21 euros bruts,
— à titre principal, juger le licenciement pour faute grave fondé et débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et octroyer à M. [P] la somme de 18 615,50 euros à titre d’indemnité de licenciement telle qu’accordée par le conseil de prud’hommes,
— à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter l’indemnisation de M. [P] à 18 615,50 euros à titre d’indemnité de licenciement telle qu’accordée par le conseil de prud’hommes, 10 809,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 10 809,63 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral mais aussi du surplus de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la société [19] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de l’irrégularité de la procédure conventionnelle de licenciement.
Avant même d’évoquer la question du bien-fondé des griefs qui lui sont reprochés, M. [P] soutient que la procédure disciplinaire conventionnelle n’a pas été respectée puisqu’il n’a pas été informé des dispositions de l’article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 permettant à tout agent déféré au conseil de discipline de demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant, ce qui lui a interdit d’exercer l’intégralité des possibilités qui étaient les siennes pour se défendre, et de surcroît alors qu’il était en arrêt maladie.
En réponse, la société [19] [Localité 14] fait valoir que M. [P], bien que régulièrement convoqué, ne s’est présenté ni à l’instruction de son dossier, ni au conseil de discipline, ni à l’entretien préalable et qu’il ne démontre ainsi aucun préjudice concernant ses droits à la défense par l’absence d’information de l’alinéa 4 de l’article 52 de la convention collective.
L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur. (Cass. Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-15.039)
Il résulte de l’article 51 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs relatif au conseil de discipline que celui-ci a pour rôle d’examiner les fautes des agents de l’entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré et d’émettre des avis sur les questions de sa compétence portée à l’ordre du jour des séances et qu’il est composé de la manière suivante :
a) Trois membres faisant partie du personnel dirigeant (exception faite du chef de service de l’agent) de l’entreprise et désignés par celle-ci ;
b) Trois membres d’une des catégories du personnel indiqué ci-dessous, élus par les agents de leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents. Ils sont élus pour la même durée que les représentants du personnel dans l’entreprise. Les élections de membres du conseil de discipline ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel dans l’entreprise.
c) Un président représentant la direction de l’entreprise.
Toutefois, à titre exceptionnel, si pour des raisons d’effectifs du réseau il n’est pas possible de répondre aux conditions ci-dessus :
1° La composition peut être ramenée à deux unités pour l’application des paragraphes a et b susvisés.
2° La composition peut être ramenée à une seule unité en cas d’inapplication du 1°.
Etant entendu, dans les cas prévus aux 1° et 2°, que s’il n’existe pas un membre dans la catégorie déférée au conseil de discipline, celui-ci est complété par un membre de la catégorie professionnelle la plus voisine.
3° Si les dispositions prévues aux 1° et 2° sont encore inapplicables, le chef d’entreprise peut, par dérogation au paragraphe c du présent article, présider lui-même le conseil de discipline mais exclusivement en vue de satisfaire les 1° et 2° ci-dessus.
4° Si la composition résultant des 1°, 2° et 3° n’est pas encore possible, la décision appartient directement au directeur du réseau sous réserve des dispositions du 5° ci-dessous.
5° Dans les cas examinés suivant la procédure prévue aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, tout agent frappé d’une des sanctions visées aux 8° et 9° de l’article 49 peut présenter un recours à l’inspecteur général du travail et de la main-d’oeuvre des transports au ministère chargé des transports.
Par ailleurs, selon l’article 52 de cette même convention collective, lorsqu’un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l’instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l’intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu’il juge nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d’éclairer le conseil de discipline et fait un rapport.
Le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci, après leur en avoir donné lecture.
L’agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense.
Tout agent déféré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant ; celui-ci fixe le jour et l’heure de l’audience à laquelle peut assister le chef de service de l’agent.
En l’espèce, M. [P] a été convoqué le 21 février 2022 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement devant se tenir le 7 mars 2022, cet entretien devant se dérouler en présence de la directrice des ressources humaines et du directeur technique, M. [Z].
Il a été convoqué le 11 mars 2022 à une audience d’instruction devant se tenir le 17 mars avec cette précision qu’il serait alors reçu par M. [E], chargé de l’instruction de son dossier, qu’il avait la possibilité d’être assisté par une personne de son choix faisant partie du personnel de l’entreprise ou par le secrétaire de son organisation syndicale et que cette audience serait suivie de la réunion d’un conseil de discipline prévue le 28 mars lors de laquelle, il pourrait être assisté dans les mêmes conditions.
Il a été avisé le 24 mars 2022 que l’instruction menée dans le cadre de la procédure disciplinaire était clôturée et qu’en vue du conseil de discipline devant se tenir le 28 mars, un rapport avait été établi et qu’il pouvait en récupérer un exemplaire.
Si M. [P] ne s’est présenté ni à l’entretien du 7 mars, ni à l’audience d’instruction du 17 mars, ni à la séance du conseil de discipline du 28 mars, pour autant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à s’assurer qu’il n’aurait pas fait valoir son droit à être entendu par le directeur du réseau.
Or, il ressort de l’article 51 de la convention collective que celui-ci a un rôle particulièrement important en matière de discipline puisqu’il apparaît que lorsqu’il n’est pas possible de réunir le conseil de discipline dans sa composition habituelle, la décision appartient alors directement au directeur du réseau sous réserve des dispositions du 5°.
Aussi, au regard de ce rôle, l’absence d’information donnée à M. [P] d’être entendu par le directeur du réseau ou son représentant a non seulement porté atteinte aux droits de sa défense mais a aussi pu avoir une influence sur la décision finale de licenciement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse.
Il y a également lieu de le confirmer en ce qu’il a condamné la société [19] [Localité 14] à payer à M. [P] la somme de 18 615,50 euros à titre d’indemnité de licenciement et 10 809,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 14,5 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 18 années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M. [P] n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement mais justifie des difficultés psychologiques qu’il a rencontrées concomitamment à cette rupture, d’infirmer le jugement et de condamner la société [19] [Localité 14] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société [19] [Localité 14] de rembourser à [10] les indemnités chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Alors que M. [P] ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande, il convient d’infirmer le jugement et de l’en débouter dès lors que les conséquences de la rupture injustifiée, en ce compris celles résultant de son mal-être psychologique, ont déjà été indemnisées.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [19] [Localité 14] de remettre à M. [P] des documents de fin de contrat rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [19] [Localité 14] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [P] la somme de 2 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société [19] [Localité 14] à payer à M. [I] [P] les sommes de 50 444,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société [19] [Localité 14] à payer à M. [I] [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société [19] [Localité 14] de rembourser à [10] les indemnités chômage versées à M. [I] [P] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société [19] [Localité 14] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société [19] [Localité 14] à payer à M. [I] [P] la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [19] [Localité 14] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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