Infirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 nov. 2023, n° 22/10221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10221 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4JJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/01606
APPELANTS
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1] – PORTUGAL
Madame [Z] [W] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 1] – PORTUGAL
Représentés par Me David-Olivier BAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0541
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050 avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre entendu en son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
MME SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par offres acceptées le 9 octobre 2012, la Société Générale a consenti deux prêts immobiliers de 602 971,84 euros et de 397 028,16 euros, remboursables respectivement en 120 et 180 mois, à la SCI Foch, détenue à 50 % par chacun des membres du couple formé par M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] aux fins de financer l’acquisition d’un bien destiné à constituer leur résidence principale.
Par acte en date du 25 septembre 2012, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire des obligations de la SCI Foch.
Par actes du 9 octobre 2012, M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] se sont portés caution solidaire des obligations de la SCI Foch dans la limite de 783 863 euros et pour une durée de 144 successives.
La SCI Foch a cédé l’immeuble financé par les prêts et elle a fait l’objet d’une liquidation amiable le 18 octobre 2017 clôturée le 12 décembre 2017, Mme [Z] [W] épouse [J] ayant été liquidateur.
La SCI Foch a été dissoute à compter du 18 octobre 2017 et son extrait K-Bis fait apparaître une 'clôture des opérations de liquidation amiable’ entraînant sa radiation en date du 12 décembre 2017.
La société Crédit Logement a réglé, en sa qualité de caution, des sommes à la Société Générale d’un total de 276 921,02 euros au titre du premier prêt et de 387 847,06 euros au titre du second par quittances subrogatives successives en date des 14 novembre 2018, 10 mai et 20 novembre 2019.
Par acte en date du 5 février 2020, la société Crédit Logement a assigné M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes qu’elle a réglées à la Société Générale.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de paris a ainsi statué :
'- Rejette les contestations formées par M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] ;
— Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 276.921,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, au titre du premier prêt, et celle de 387.847,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020, au titre du second prêt ;
— Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— Déboute M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] de leur demande de délais de paiement ;
— Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.'
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2022, M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] ont interjeté appel de chacune des dispositions du jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] font valoir :
— que, même après la vente de l’immeuble dont la charge financière était trop lourde pour eux, ils avaient continuer à régler les échéances avant que la Société Générale, d’initiative, au mois de juillet 2018 ne clôture le compte de la SCI sur lequel étaient prélevées les échéances et ne prononce la déchéance du terme,
— qu’il demande à la cour de réformer le jugement aux motifs que :
— la banque a manqué à son devoir de mise en garde en accordant à la SCI Foch un crédit disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement, étant observé que c’est à tort que la société Crédit Logement leur objecte l’irrecevabilité de leurs demandes au motif qu’elles n’ont pas été formées dans la déclaration d’appel alors qu’elles n’avaient pas à l’être et qu’il s’agirait d’une demande nouvelle alors qu’elle tend aux mêmes fins consistant à être dispensés du paiement des sommes qui leur sont réclamées,
— la Société Générale n’a pas recueilli d’information sur leur situation financière et patrimoniale et les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés,
— subsidiairement, que le recours de la société Crédit Logement à leur encontre en qualités de cofidéjusseurs doit être limité à leurs parts et portions en vertu de l’article 2310 du code civil, soit par parts viriles ce qui représente la moitié des sommes réglées pour ce qui concerne le couple,
— que c’est à tort que la société Crédit Logement fait valoir qu’en sa qualité de caution elle n’était pas partie au contrat de prêt et, à ce titre, non tenue d’un devoir de conseil incombant au banquier puisque l’article 1346-5 al 3 du code civil prévoit que le débiteur subrogé peut opposer au créancier les exceptions nées de ses rapports avec ce dernier avant que la subrogation ne lui soit devenue opposable, de sorte qu’ils demandent à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Sur les époux [J] pris en leur qualité d’associés de la SCI FOCH :
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à verser à chacun des appelants la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance de ne pas contracter d’emprunts subie par les concluants à travers la SCI FOCH, et ORDONNER la compensation des créances réciproques.
— Sur les époux [J] pris en leur qualité de cautions de la SCI FOCH :
— DIRE ET JUGER que les engagements de caution souscrits par Monsieur et Madame [J] leur sont inopposables en raison de l’absence totale de renseignements recueillis par la SOCIETE GÉNÉRALE sur leur situation patrimoniale concomitamment à la signature des actes (absence de fiche de renseignements).
— DIRE ET JUGER que les engagements de caution de Monsieur et Madame [J] devront leur être déclarés inopposables en raison de leur disproportion par rapport à leurs biens et revenus tant au jour de leur souscription qu’au jour de leur appel en paiement.
En tant que de besoin,
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 350.000 € au profit de chacun des appelants à titre de dommages-intérêts pour sanctionner la violation de son obligation de mise en garde et ORDONNER la compensation des créances réciproques.
— A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le recours subrogatoire de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre des époux [J] pris en leur qualité de cofidéjusseurs n’est en toutes hypothèses recevable qu’à hauteur de la moitié de la somme versée par le CREDIT LOGEMENT au profit de la SOCIETE GÉNÉRALE, soit 331.206,31 euros.
— DEBOUTER en conséquence la société CREDIT LOGEMENT de toute demande excédant ce montant.
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 7.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'
Vu les dernières conclusions en date du 10 octobre 2022 de la société Crédit Logement qui expose :
— que les prétentions des époux [J] tendant à sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts sont irrecevables en vertu de l’article 901 du code de procédure civile pour ne pas figurer dans la déclaration d’appel et en vertu de son article 564 pour constituer des demandes nouvelles,
— qu’elle est en mesure de les poursuivre tant en leurs qualités de cautions que d’associés d’une société civile défaillante liquidée,
— qu’elle n’est partie ni au contrat de prêt ni au cautionnements donnés par les époux [J], de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune obligation contractuelle envers eux ni envers la SCI Foch qui est la seule emprunteuse, qu’elle agit depuis l’origine sur le fondement du recours personnel de la caution qui a payé de l’article 2305 du code civil,
— que s’agissant de la division du recours de l’article 2310 du code civil, elle agit contre les époux [J] en leurs qualités d’associés de la SCI Foch, de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter son recours puisqu’ils sont débiteurs à hauteur de leur détention de parts dans cette société de 50 % chacun,
— que dans l’hypothèse ou des demandes seraient jugées recevables, elle entend faire valoir que la disproportion des engagements de caution n’était pas caractérisée au moment de la leur souscription et qu’en tout état de cause, ils étaient détenteurs des parts de la SCI Foch qui a vendu le bien pour une somme bien supérieure à sa créance résiduelle alors qu’ils sont d’ailleurs taisants sur le prix obtenu du bien acquis pour la somme de 1 500 000 euros il y a 10 ans en dépit des mises en demeure adressées à cet effet et que tant la Société Générale qu’elle-même ont été dans l’incapacité de s’opposer à la vente dont elles n’ont pas été informées,
— en tout dernier lieu, et subsidiairement, il est rappelé que si la Cour devait débouter la société Crédit Logement sur le fondement de son recours contre les cautions, il fera droit à ses prétentions contre les époux [J] sur le fondement de l’article 1857 du Code civil, la SCI n’ayant plus d’objet social en raison de la vente du bien, que la demande de délais de paiement n’est pas justifiée, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- Déclarer irrecevables les prétentions des époux [J] en ce qu’elles ne figurent pas dans leur déclaration d’appel.
— Déclarer irrecevables les prétentions des époux [J] en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel.
En toute hypothèse, débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [Z] [W] épouse [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 ;
MOTIFS
La société Crédit Logement agit notamment sur le fondement de l’article 1857 du code civil qui dispose que 'à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
En l’espèce et comme elle le fait valoir expressément en vertu de l’article 2305 du code civil, il résulte des paiements faits par la société Crédit Logement, en qualité de caution, à la Société Générale, créancière, qu’elle est titulaire d’un recours personnel à l’égard de la débitrice principale, la SCI Foch, tant s’agissant du principal que des intérêts et frais qu’elle a payés.
Les époux [J] ne contestent pas, – alors qu’au demeurant Mme [J] n’expose pas les démarches qu’il lui incombait d’accomplir, en sa qualité de liquidateur de la SCI Foch, pour apurer son passif et notamment sa dette bancaire – que les poursuites à l’encontre de la SCI Foch sont vaines du fait de la clôture de sa liquidation antérieurement aux quittances et du caractère illusoire d’une action en paiement au moyen de la nomination d’un mandataire ad’hoc compte tenu de l’absence totale d’actif depuis la vente de l’immeuble, encore antérieure, qu’elle avait pour objet social de gérer.
Par application de la disposition ci-dessus rapportée, la société Crédit Logement est donc en droit de poursuivre chacun des associés à proportion de ses parts dans la société au moment de la dissolution, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient de 50 % pour chacun des membres du couple, de sorte que M. [J] et Mme [J] doivent être condamnés, chacun, à lui payer les sommes non contestées en elles-mêmes de (276 921,02/2) = 138 460,51 euros et de (387 847,06/2)= 193 923,53 euros, soit 332 394,04 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 et capitalisation à compter de la demande en justice du 5 février 2020.
La qualité de cautions des époux [J] n’étant pas le fondement de leurs condamnations, leurs considérations et prétentions sur la disproportion de leur engagement de caution et sur la limitation du recours du cofidéjusseur sont sans conséquences sur l’issue du litige.
Quant à leur poursuite de la responsabilité de la société Crédit Logement pour manquement contractuel à une obligation d’information, de conseil ou de mise en garde – sans même qu’il ne soit besoin de considérer les irrecevabilités procédurales qui leur sont opposées à tort dès lors que les demandes n’ont pas à figurer dans la déclaration d’appel et qu’il peut être estimer que la demande, à la supposer bien dirigée, n’est pas nouvelle entant qu’elle tend opposer une compensation – on ne voit pas à quel titre, comme tiers à la fois au contrat de prêt et à l’engagement de caution des époux [J], la société de caution mutuelle pourrait en être débitrice d’une manière quelconque alors que seule la Société Générale, prêteur de deniers, pourrait l’être.
C’est vainement que les époux [J] invoquent les dispositions de l’article 1346-5 du code civil dès lors, premièrement, que la société Crédit Logement fonde sa créance sur la SCI Foch sur son recours personnel de l’article 2305 et non sur celui du recours subrogatoire de l’article 2306, que cette disposition est inapplicable puisqu’elle est issue de l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne gouverne que les obligations souscrites après le 1er octobre 2016 et, enfin, que l’engagement de la responsabilité de la banque prêteuse de deniers ne constitue ni une exception inhérente à la dette ni une exception née de ses rapports avec la Société Générale subrogeante puisqu’il ne s’agit pas d’une exception mais d’une action indemnitaire.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de condamner M. et Mme [J] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME le jugement entrepris sauf du chef des dépens et frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J], chacun, à payer à la société Crédit Logement la somme de 332 394,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2020 ;
REJETTE les fins de non recevoir opposées par la société Crédit Logement aux demandes de M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J], mais DÉBOUTE M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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