Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 4 déc. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 novembre 2023, N° 11-22-000861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWEK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000861
APPELANTE
[V]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué par Me Laurie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
INTIMÉS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 15]
[Localité 22]
comparant en personne
Madame [L] [O] épouse [W]
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par M. [R] [W] (conjoint), en vertu d’un pouvoir spécial
ONEY BANK
Chez [29]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
SIP [Localité 31]
[Adresse 9]
[Localité 31]
non comparante
TRESORERIE [Localité 34] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
LA [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
[28]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
[25]
Chez [Localité 33] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
[25]
Chez [30]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[36]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 32]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 32]
non comparante
[26]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
CAF DE SEINE SEINT DENIS
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [W] et Mme [L] [O] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 07 février 2022.
La commission a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 25 avril 2022, la SA [35] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 07 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré que le recours de la SA [35] était recevable et a prononcé au profit des époux [W] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord écarté la mauvaise foi des époux [W] invoquée par la SA [35].
Il a ensuite relevé que les débiteurs avaient 5 enfants à charge et percevaient des ressources mensuelles de 2 441,88 pour des charges s’élevant à 3 201,43 euros, de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement pour faire face à un passif d’un montant de 22 365,41 euros.
Il a constaté que les époux [W] n’avaient pas de patrimoine de valeur, que leurs perspectives d’emploi à court et moyen terme étaient incertaines et que, par conséquent, leur situation était irrémédiablement compromise, de sorte qu’il convenait de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par la SA [35] le 08 décembre 2023.
Par lettre déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 décembre 2023, la SA [35] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 06 août 2025, la Trésorerie de [Localité 32] Hospitalier indique qu’elle n’est plus titulaire d’aucune créance à l’égard des débiteurs.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique via le RPVA le 12 septembre 2025, la SA [35] demande à la cour de lui adjuger le bénéfice des présentes et, y faisant droit, de déclarer recevable et fondé son appel, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de constater que la situation des époux [W] n’est pas irrémédiablement compromise, de renvoyer leur dossier devant la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan d’apurement de leur dette ou la mise en place d’un moratoire sur 24 mois, de condamner in solidum les époux [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les époux [W] sont de mauvaise foi au motif qu’ils ont volontairement, d’une part, omis de déclarer qu’ils bénéficiaient d’une réduction de loyer de solidarité à hauteur de 109,48 euros et, d’autre part, aggravé leur dette locative alors qu’ils bénéficiaient des revenus nécessaires pour régler le loyer et les charges courantes. Elle précise que le loyer du mois de mars 2022 n’a pas été réglé.
Elle fait ensuite valoir que les charges retenues par le premier juge ont été surévaluées au motif que les charges locatives auraient été comptabilisées de fait deux fois, que les perspectives d’emploi des époux [W], compte tenu de leur âge, ne sont pas incertaines, et qu’ils sont en capacité de régler davantage que leurs échéances courantes afin d’apurer leur dette d’un montant de 3 725,11 euros. Elle ajoute qu’ils pourraient notamment bénéficier d’un FSL, qu’ils ont repris le paiement des loyers et charges en réglant une somme supplémentaire pour apurer la dette, démontrant ainsi qu’ils avaient la capacité de régler régulièrement une somme supérieure à celle fixée.
Elle estime qu’il est possible de mettre en place un plan de désendettement à hauteur de 45 euros par mois pendant sept années ou un moratoire.
A l’audience, la société [35] représentée par son avocat, maintient ses demandes, alléguant que M. [W] va conclure un contrat à durée indéterminée, que Mme [W] a trouvé un emploi, que le montant de la dette n’est pas très important et qu’elle peut être soldée en sept ans.
M. [W] comparant en personne et Mme [W], représentée par son mari en vertu d’un mandat spécial, sollicitent la confirmation du jugement
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, comme ils ont été autorisés, M. et Mme [W] ont envoyé à la cour des justificatifs de revenus de M. [W], la copie du contrat de travail de Mme [W] et une copie de leur livret de famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la société bailleresse estime les locataires de mauvaise foi pour ne pas avoir déclaré le RLS dont ils bénéficiaient à hauteur de 109,48 euros et pour avoir aggravé sciemment leur dette locative.
Or, le montant du RLS est par définition fluctuant et il ne saurait être reproché aux époux [W] de ne pas avoir déclaré une somme qui ne venait pas de manière fixe et habituelle en déduction du montant du loyer.
De même, le premier jugement a retenu un montant des revenus des époux [W] inférieur de 800 euros à leur montant de charges ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement et rendant dès lors difficile le paiement des loyers et charges.
La bonne foi étant présumée, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté l’exception de mauvaise foi.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
L’état des créances originel fait état d’un passif non contesté, comportant 13 créances, d’un montant de 16 133,67 euros.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que la créance de [35] s’élève au 29 septembre 2025 à la somme de 490,77 euros, soit le loyer de septembre 2025.
La dette de la Trésorerie de [Localité 32] de 419,08 euros a été soldée.
Les autres créanciers n’ont fait valoir aucune observation et n’ont pas actualisé leur créance.
Dès lors, le passif s’élève désormais à la somme de 13 780,30 euros.
M. et Mme [W] percevaient en première instance la somme de 2 441,88 euros, et les charges s’élevaient à la somme de 3 201,43 euros .
A hauteur d’appel, ils justifient percevoir 2 096,09 euros par mois (1 436,09 euros pour M. et 660 euros net pour Mme dans le cadre d’un contrat à temps partiel) outre 1 545,39 euros à titre d’allocations familiales, soit un total de 3 641,48 euros.
Leurs charges justifiées pouvant être retenues sont les suivantes:
— loyer hors charge : 609,98 euros,
— forfait charges courantes/habitation/chauffage pour 7 personnes dont 5 enfants âgés de 12, 9, 7, 5 et 1 an : 2 718 euros ( 876 + 307 x 6),
total : 3 327,98 euros.
S’ajoutent à ces charges justifiées les frais de mutuelle pour 7 personnes dont le montant peut légitimement être fixé à la somme d’environ 180 à 250 euros.
Dès lors, en prenant en compte les imprévus du quotidien, il apparaît que M.et Mme [W] ne bénéficient d’aucune capacité de remboursement.
Il résulte de ce qui précède, qu’au regard de leur âge, de leur nombre d’enfants et de l’âge de ceux-ci, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de M. et Mme [W] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d’évolution.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la créance de la trésorerie de [Localité 32] est soldée ;
Constate que la créance de la société [35] s’élève à la somme de 490,77 euros ;
Dit que le passif de M. [R] [W] et Mme [L] [O] épouse [W] s’élève à la somme de 13 780, 30 euros,
Déboute la société [35] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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