Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00569
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUFA-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
Représentant : Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Monsieur [B] [Y]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002432 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ordonnance du 9 décembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
— annulé l’acte de cession de parts de la société à responsabilité limitée Dynastie construction en date du 1er avril 2018,
— débouté M. [B] [Y] de sa prétention à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [F] [Y] à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [Y] aux dépens, y compris les frais de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert d’un montant de 1 560 euros.
Par déclaration du 11 avril 2025, M. [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
M. [B] [Y] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 mai 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, M. [B] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de l’irrecevabilité de l’appel.
Les parties ont été convoquées le 9 septembre 2025 à l’audience du conseiller de la mise en état du 18 novembre 2025 à 10h.
M. [B] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [F] [Y] en date du 11 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 15 juillet 2022,
— condamner M. [F] [Y] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur le fondement de l’article 528-1 du code de procédure civile, il expose que l’appel de M. [F] [Y] est irrecevable faute d’avoir été introduit dans le délai de deux ans suivant le prononcé du jugement. Il précise que le fait que le jugement ait été signifié le 15 mars 2025 est sans incidence sur le délai précité.
A l’audience, le conseil de M. [F] [Y] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de prendre des instructions auprès de son client sur les suites à donner à cette affaire.
Le conseiller de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de renvoi de M. [F] [Y] indiquant à son conseil qu’il a disposé de plus de deux mois pour répondre aux conclusions sur incident de M. [B] [Y] ou décider des suites à donner à son affaire.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Toutefois, l’article 528-1 al. 1er du même code dispose que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
En application du second de ces textes, la signification d’un jugement postérieurement à l’expiration du délai de deux ans ne permet pas de faire courir un nouveau délai d’appel (Civ. 2e, 14 oct. 1999, pourvoi n°97.20.207).
En l’espèce, le jugement contradictoire frappé d’appel a été prononcé le 15 juillet 2022.
Le délai pour exercer un recours à titre principal a donc expiré le lundi 15 juillet 2024 à 24h, après computation dudit délai conformément aux articles 641 al. 2 et 642 al. 1er du code de procédure civile.
Ainsi que le soutient M. [B] [Y], la signification du jugement le 15 mars 2025 n’a pas eu pour effet de faire revivre le délai prescrit par l’article 528 al.1er précité atteint depuis le 16 juillet 2024 par la forclusion.
Il en résulte que M. [F] [Y] se heurte au délai biennal de forclusion qui encadre le droit d’appel.
Il conviendra par conséquent de déclarer M. [F] [Y] irrecevable en son appel interjeté par déclaration du 11 avril 2025.
M. [F] [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés, contre l’intéressé, comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [F] [Y], condamné aux dépens, sera également condamné à verser à M. [B] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Déclare M. [F] [Y] irrecevable en son appel interjeté par déclaration du 11 avril 2025 RG n°24/569) ;
Condamne M. [F] [Y] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés, contre l’intéressé, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [F] [Y] à verser à M. [B] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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