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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 12 juin 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 janvier 2025, N° F22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Ch. Sociale -Section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
DU JEUDI 12 JUIN 2025
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/00461
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSEB
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° F 22/00153
suivant déclaration d’appel du 05 Février 2025
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS DU GRESIVAUDAN Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [V] [Z]
né le 11 Avril 1985
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Solen MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ADEQUAT 019 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 05 février 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la SAS ADEQUAT 019, envoyé par le greffe le 07 mars 2025 ;
Attendu que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n’a pas formulé d’observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 10 avril 2025, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SAS ADEQUAT 019;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,
copies délivrées
le 12 juin 2025
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