Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 mai 2024, N° 24/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
N° RG 24/02129
N° Portalis DBVM-V-B7I-MI4E
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00039)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
en date du 23 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 05 juin 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [T] a souscrit auprès de la société AXA France Vie (ci-après désignée la société AXA) par l’intermédiaire de son conseiller, la Financière du Gery, trois contrats d’assurance-vie Coralis Sélection :
' contrat n°100/755493 le 11 février 2009
' contrat n°100/755494 le 13 février 2009
' contrat n°100/784540 le 17 août 2016
Entre 2013 et 2015, la société AXA a versé à M. [T] ,à la demande de ce dernier, quatre avances sur le contrat n°100/155493 pour un montant total de 137.000€, à savoir :
' 20.000€ le 20 mars 2013,
' 5.000€ le 20 décembre 2013,
' 12.000 € le 05 mai 2014,
' 100.000€ le 27 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2019, M. [T] a mis fin à ses relations contractuelles avec la Financière du Gery à la suite d’un litige s’étant élevé entre eux sur la gestion et le suivi des contrats d’assurance précités.
Le montant des avances consenties sur le contrat n°100/755493 excédant sa valeur de rachat, la société AXA en a sollicité le remboursement auprès de M. [T], outre intérêts, pour un montant total de 139.871,65€ par courrier recommandé avec AR du 10 septembre 2020, réitéré le 13 novembre 2020.
A défaut de paiement, la société AXA a procédé au rachat total du contrat n°100/755493 pour un montant de 23.757,29€ avec effet au 15 décembre 2020, afin de rembourser partiellement de l’avance consentie, ce dont elle a informé M. [T] par courrier du 6 janvier 2021.
Par courrier électronique du 26 juin 2023, réitéré le 28 juin 2023 par l’envoi du formulaire de rachat signé, M. [T] a sollicité auprès de la société AXA le rachat total du contrat n°100/75594.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023, réitérée par courrier du 9 octobre 2023, la société AXA a informé M. [T] qu’elle était prête à lui concéder un geste commercial de 2.369,81€ correspondant au montant des commissions versées à la Financière du Gery, ainsi qu’un gel des intérêts au 15 décembre 2020 et lui proposait d’affecter le geste commercial précité, ainsi que le rachat du contrat n°100/755494, au remboursement partiel de l’avance non remboursée du contrat n°100/755493 d’un montant de 117.284,22€ à la date d’effet du rachat total du contrat le 15 décembre 2020.
M. [T] n’ayant pas déféré à cette proposition, la société AXA a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence par requête reçue le 17 novembre 2023 l’autorisation de procéder à une mesure de saisie conservatoire, afin de garantir le paiement de la somme de 125.427,63€.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a autorisé la société AXA à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire entre ses propres mains sur le capital du contrat d’assurance vie n°100/755494 et entre celles de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sur le compte ouvert au nom de M. [T], le tout afin de garantir une apparence de créance évaluée à 125.427,63€.
En exécution de cette ordonnance sur requête, la société AXA a fait pratiquer :
selon acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, une saisie conservatoire sur le contrat d’assurance-vie n°100/755494 pour garantir le paiement de la somme de 125.427,63€ . Cette saisie, de même que la requête et l’ordonnance du 21 novembre 2023, ont été dénoncées à M. [T] par acte du 7 décembre 2023 ;
selon acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sur les comptes ouverts au nom de M. [T] pour garantir le paiement de la somme de 125.427,63€. Cette saisie pratiquée sur un compte joint selon les indications fournies par le tiers saisi et fructueuse à hauteur de 2.089,88€, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à M. [T] le 20 décembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2023, M. [T] a assigné la société AXA à devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence pour voir d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire prononcée à son encontre.
Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2023, dénoncé aux tiers saisis par actes des 5 et 11 janvier 2024, la société AXA a fait assigner M. [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le juge de l’exécution précité a :
ordonné la rétractation de l’ordonnance du 21 novembre 2023,
ordonné en conséquence aux frais de la société AXA la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de ladite ordonnance :
le 29 novembre 2023 entre les mains de la société AXA dénoncée le 7 décembre 2023,
le 12 décembre 2023 entre les mains de la société Crédit Mutuel, dénoncée le 20 décembre 2023 ;
condamné la société AXA aux entiers dépens, outre les frais de saisie conservatoire et de mainlevée,
condamné la société AXA à payer à M. [T] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
la société AXA ne justifiait pas d’une apparence de créance à l’encontre de M. [T], son action en paiement étant prescrite au jour de la requête en autorisation de saisie conservatoire, celle-ci ayant agi en exécution des dispositions du contrat d’assurance et non en répétition de l’indu,
les dispositions de l’article L.137-12 (devenu R.312-25) du code de la consommation doivent être écartées car l’action découle d’un contrat d’assurance et non pas d’un contrat de prêt,
le délai biennal de prescription de l’article L.114-1 du code des assurances est applicable à l’action de la société AXA.
Par déclaration déposée le 5 juin 2024, la société AXA a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 11 juillet 2024 sur le fondement des articles R.511 et suivants et R.512 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1353 et 2224 du code civil, la société AXA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
juger que l’action qu’elle a engagée aux fins d’obtenir la restitution des avances indûment perçues par M. [T] est recevable,
dire que la saisie conservatoire pratiquée est justifiée et régulière,
débouter M. [T] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire prononcée à son encontre,
condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir en substance que :
si le premier juge a écarté à bon droit la prescription biennale de l’article R.312-35 du code de la consommation, son action ne découlant pas d’un contrat de prêt à la consommation, il a inexactement fait application de la prescription biennale sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances, car son action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, en tant que constituant une action en répétition de l’indu,
son action en répétition de l’indu est recevable car le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 10 septembre 2020, date à laquelle elle a informé M. [T] qu’il était débiteur de la différence entre le montant des avances versées et la valeur de rachat du contrat d’assurance vie n°100/755493 et sa requête a été introduite le 17 novembre 2023, soit avant l’acquisition de cette prescription le 11 septembre 2025,
les saisies conservatoires ont été régulièrement pratiquées, sans qu’il soit besoin de les dénoncer à Mme [R] cotitulaire du compte joint, objet de la saisie, le contrat d’assurance vie ayant été souscrit par M. [T] à titre personnel et individuel, aucune sanction n’étant par ailleurs attachée au défaut de dénonciation par l’article R.211-22 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [T] ne conteste pas le principe de sa dette à son égard.
M. [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu, ses conclusions version papier déposée au greffe le 23 décembre 2024, soit après la clôture des débat, n’ayant pas été déposées électroniquement et étant au surplus irrecevables au regard des délais imposés par l’article 905-2 ancien du code de procédure civile.
L’ arrêt sera rendu contradictoirement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
Les pièces déposées par M. [T] à hauteur d’appel ne peuvent pas être prises en compte en l’absence de conclusions régulièrement déposées au soutien de celles-ci.
Sur l’action initiée par la société AXA
Il est constant que la société AXA a consenti à M. [T] des avances sur le contrat n°100/155493 pour un montant total de 137.000€ qui s’analysent en des prêts à intérêts selon le Règlement général des avances, et qui n’ont pas été remboursées par celui-ci.
Dès lors que le montant de ces avances dépassait la valeur de rachat du contrat concerné la société AXA a procédé au rachat de ce contrat d’assurance pour une somme de 23.757,29€ puis a réclamé paiement du solde restant à M. [T], à savoir la différence entre les avances en cours et le montant du rachat, dès lors que celui-ci ne s’exécutait pas volontairement.
Ce faisant, la société AXA n’a fait que se conformer au Règlement général des avances qui prévoit « si le montant des avances en cours dépasse la valeur de rachat du contrat (nette de tous prélèvements fiscaux et sociaux), l’assureur procédera d’office à leur remboursement par prélèvement de l’épargne présente sur le contrat d’assurance et l’adhérent s’engage à rembourser directement à l’assureur la différence entre le montant des avances en cours et cette valeur de rachat (…) »
C’est donc à bon droit et par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a analysé que l’action en paiement de la société AXA n’était pas une action en répétition de l’indu, mais bien une action en exécution du contrat d’assurance soumise au délai de prescription biennal de l’article L.114-1 du code des assurances selon lequel « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » , et que dès lors au jour de la requête en autorisation de saisie conservatoire du 17 novembre 2023, cette action en paiement était prescrite, la première demande en paiement datant du 10 décembre 2020.
Sans plus ample discussion, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a relevé l’absence d’apparence de créance de la société AXA pour rétracter l’ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure conservatoire, l’une des deux conditions cumulatives édictées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société AXA est condamnée aux dépens d’appel et conserve ses frais irrépétibles exposés en appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la société AXA France Vie de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France Vie aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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